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06/01/2011 | FRANCE | N°09/17653

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 06 janvier 2011, 09/17653


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 06 JANVIER 2011



(n° 9, 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17653



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/07386





APPELANTES



Madame [C] [L]



demeurant [Adresse 3]





SAS SCG E

XPANSION

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux



ayant son siège [Adresse 3]





SCI MEYNIE

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant



ayant son siège [Adresse 3]



repr...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 06 JANVIER 2011

(n° 9, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17653

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/07386

APPELANTES

Madame [C] [L]

demeurant [Adresse 3]

SAS SCG EXPANSION

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 3]

SCI MEYNIE

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 3]

représentées par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistées de Maître Françoise CALANDRE EHANNO, avocat au barreau de PARIS,

toque : R 101

INTIMÉS

S.A.R.L. COREPARK

prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 1]

Monsieur [J] [Y]

demeurant [Adresse 2]

SAS LES ARCHES MÉTROPOLE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

SCI COGNAC PROMOTION

prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 1]

SCI CORMEILLES PROMOTION

prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 4]

représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistés de Maître Christine KORBAEK, avocat plaidant pour Maître Renaud BAGUENAULT DE PUCHESSE ( cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL), avocats au barreau de PARIS, toque : T03

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Pour mettre fin à divers litiges les opposant, liés à des opérations immobilières, Mme [C] [L], la société SCG Expansion, la société Meynie, la société Les Arches métropole, la société Corepark, la société Cognac promotion, la société Cormeilles promotion et M. [J] [Y] ont conclu, par acte sous seing privé du 1er juillet 2008, un 'protocole transactionnel'.

Estimant que les sociétés Les Arches métropole, Corepark, Cognac promotion, Cormeilles promotion n'avaient pas rempli les engagements prévus dans la transaction, Mme [C] [L], la société SCG Expansion et la société Meynie les ont mises en demeure, ainsi que M. [Y], de payer les sanctions financières convenues.

Par acte du 19 mai 2009, les sociétés Les Arches métropole, Corepark, Cognac promotion, Cormeilles promotion et M. [Y] ont assigné Mme [C] [L], la société SCG Expansion et la société Meynie devant le tribunal de grande instance de Paris pour faire juger qu'ils n'étaient redevables d'aucune somme au titre de la transaction.

Les défenderesses ont invité le tribunal de grande instance de Paris à décliner sa compétence au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 25 juin 2009, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale,

- en conséquence, s'est déclaré compétent pour connaître du litige,

- dit qu'en l'absence de toute mise en demeure préalable, les clauses pénales prévues par les articles 4 et 5 du protocole du 1er juillet 2008 n'étaient pas applicables,

- en conséquence,

- débouté Mme [C] [L], la société SCG Expansion et la société Meynie de leur demandes reconventionnelles en paiement,

- débouté les sociétés Les Arches métropole, Corepark, Cognac promotion, Cormeilles promotion et M. [Y] de leur demande en répétition de l'indu et de dommages-intérêts,

- condamné Mme [C] [L], la société SCG Expansion et la société Meynie à payer aux sociétés Les Arches métropole, Corepark, Cognac promotion, Cormeilles promotion et à M. [Y] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné Mme [C] [L], la société SCG Expansion et la société Meynie aux dépens.

Par dernières conclusions du 4 novembre 2010, Mme [C] [L], la société SCG Expansion et la société Meynie, appelantes, demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- à titre principal,

- déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent et renvoyer en conséquence l'affaire devant le juge de l'exécution de Paris,

- à titre subsidiaire,

- constater que les sociétés Les Arches métropole, Corepark, Cognac promotion, Cormeilles promotion et M. [Y] n'ont pas exécuté leurs engagements contractuels dans les délais précis initialement fixés,

- juger qu'il n'y avait pas lieu à mise en demeure des débiteurs du fait des dispositions contractuelles particulièrement précises qui avaient été prises par les parties dans leur transaction (notamment les délais très courts posés pour l'exécution des obligations) ; juger à tout le moins que par leur volonté (qui se manifeste notamment par la stipulation de la pénalité de retard) les parties avaient dispensé les créanciers de cette nécessité,

- débouter en conséquence les sociétés Les Arches métropole, Corepark, Cognac promotion, Cormeilles promotion et M. [Y] de leurs demandes,

- les condamner solidairement à payer à la société Meynie la somme de 700 000 € de dommages-intérêts en application de l'article 4 du protocole,

- les condamner solidairement à payer à la société SCG Expansion la somme de 700 000 € de dommages-intérêts en application de l'article 4 du protocole,

- en tout état de cause, les condamner à leur verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 15 novembre 2010, les sociétés Les Arches métropole, Corepark, Cognac promotion, Cormeilles promotion et M. [Y], prient la Cour de :

- vu le protocole du 1er juillet 2008, l'article 42 du Code de procédure civile, l'article 1230 du Code civil, l'exécution de leurs obligations et l'absence de toute mise en demeure,

- confirmer le jugement entrepris,

- rejeter les exceptions d'incompétence,

- dire que les clauses pénales prévues par le protocole ne sont pas applicables et qu'en conséquence, ils ne sont redevables d'aucune somme,

- en conséquence, débouter Mme [C] [L], la société SCG Expansion et la société Meynie de leur demande en paiement et de leurs autres demandes,

- à titre subsidiaire, vu l'article 1152 du Code civil,

- dire que les peines prévues par le protocole sont manifestement excessives,

- constater que Mme [C] [L], la société SCG Expansion et la société Meynie n'ont subi aucun préjudice,

- en conséquence, dire qu'ils ne sont redevables d'aucune somme au titre du protocole et débouter Mme [C] [L], la société SCG Expansion et la société Meynie de leurs demandes,

- en toute hypothèse, vu l'article 1235 du Code civil et l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991,

- condamner solidairement Mme [C] [L], la société SCG Expansion et la société Meynie à rembourser à M. [Y] les sommes de 1 627,39 € et 418,85 € saisies à tort à son détriment entre les mains de la BNP et de la Banque populaire de Lorraine-Champagne,

- les condamner solidairement à leur payer la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 25 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les moyens développés par Mme [C] [L], la société SCG Expansion et la société Meynie au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'il sera ajouté que la Cour disposant de la plénitude de juridiction, il n'y a pas lieu de renvoyer le présent litige à la connaissance du juge de l'exécution ;

Considérant que les appelantes, qui concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que les intimés n'avaient pas rempli leurs engagements contractuels dans les délais fixés par les articles 1 et 2 de l'acte du 1er juillet 2008, admettent ainsi que les obligations pesant sur ces derniers ont été exécutées, la seule violation reprochée consistant dans le retard pris dans l'exécution ; que, de leur côté, les intimés reconnaissant ce retard ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la transaction, les intimés se sont engagés à ne pas introduire de recours contre les autorisations administratives nécessaires à la SCI Meynie et à la société SCG expansion ; que les appelantes n'établissant pas l'existence d'une violation de cette obligation de ne pas faire, aucune sanction ne peut être réclamée sur ce fondement ;

Considérant que les articles 1 et 2 de l'acte du 1er juillet 2008 stipulent, d'une part, que la société Cognac promotion devait : - signifier des conclusions de désistement de l'instance et de l'action introduite contre la Communauté de commune de Cognac dans les 8 jours de la signature de la transaction, - adresser une copie de ces conclusions à la société Meynie dans les 48 heures de leur signification, - notifier à la société Meynie dans les mêmes délais la décision du tribunal de grande instance prenant acte du désistement, et, d'autre part, que les sociétés Les Arches métropole et Cognac promotion devaient, dans les 8 jours de la signature de la transaction, renoncer à la délibération du conseil communautaire du 14 novembre 2006 ;

Considérant que l'article 4 de l'acte de transaction énonce que 'Dans l'hypothèse ou la société Les Arches métropole, la société Corepark, la société Cognac promotion, la société Cormeilles promotion ou toute autre société appartenant à M. [J] [Y], ainsi que ce dernier agissant à titre personnel, contreviendraient aux engagements visés aux articles 1,2 et 3, l'ensemble de ces personnes physiques et morales seraient solidairement tenues d'indemniser la SCI Meynie et la société SCG expansion. A ce titre elles devront verser à chacune d'entre elles la somme de 700 000 (sept cents (sic) mille euros) € à titre de dommages et intérêts' ;

Considérant que cette stipulation, qui s'applique en cas de contravention aux engagements visés par les articles 1, 2 et 3, sanctionne, notamment, le défaut de respect des délais prévus par les articles 1 et 2 de la transaction, étant observé l'article 3 n'en impose pas ;

Considérant que, selon l'article 1230 du Code civil, la peine stipulée par une clause pénale 'n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure' ;

Considérant que l'article 4 de la transaction, aux termes de laquelle les intimés, dont certains s'étaient obligés à faire, dans les délais requis, les actes prévus aux articles 1 et 2 précités, s'engageaient 'à quelque chose en cas d'inexécution', s'analyse en une clause pénale au sens de l'article 1226 du Code civil ;

Considérant qu'il est acquis aux débats que les débiteurs des obligations à terme prévues par les articles 1 et 2 de l'acte de transaction n'ont pas été mis en demeure par les sociétés SCG Expansion et Meynie comme le prévoit l'article 1230 précité ;

Considérant que, l'exécution des obligations énoncées aux articles 1 et 2 de la transaction restant possibles après l'arrivée des termes prévus dès lors que le désistement requis a été déclaré parfait par jugement du 23 octobre 2008 et que la renonciation à la délibération a été utilement faite le 15 juillet 2008, la seule stipulation de ces termes ne révèle pas l'intention des parties de dispenser tacitement les créanciers de mettre le débiteur en demeure ;

Qu'en conséquence, à défaut de celle-ci, l'article 4 ne peut recevoir application de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;

Considérant qu'il convient de constater que, devant la Cour, les appelantes ne forment aucune demande sur le fondement de l'article 5 de l'acte de transaction dont la violation des obligations n'est pas sanctionnée par l'article 4 précité, se réservant le droit de faire liquider l'astreinte prévue par l'article 5 devant le juge de l'exécution ;

Que, cependant, les intimés demandent à la Cour de dire que la clause pénale prévue par l'article 5 n'est pas applicable ; que, par suite, la Cour doit statuer sur cette demande ;

Considérant qu'ainsi que l'a relevé le Tribunal, le solde des honoraires de la société SCG expansion ayant été payé avec retard, la société Les Arches métropole a payé volontairement la somme de 78 330 € prévue dans le cas de cette violation par l'article 5 ;

Que, toutefois, ce même article prévoit qu'en outre les sociétés intimées devraient à la société SCG expansion la somme de 1 000 € par jour de retard à titre d'astreinte jusqu'à l'exécution de leurs obligations ;

Qu'à bon droit les premiers juges ont qualifié cette stipulation de clause pénale ;

Que, toutefois, là encore, les débiteurs n'ont pas été mis en demeure et qu'il ne résulte pas de la seule mention de cette astreinte que les parties aient entendu dispenser tacitement les créanciers de mettre les débiteurs en demeure et ce d'autant que l'exécution de l'obligation était possible et a d'ailleurs été effectuée postérieurement à la date prévue ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de dire que l'astreinte prévue par l'article 5 de la transaction ne doit pas trouver application ;

Considérant qu'en exécution des sanctions prévues par la transaction, les sociétés SCG Expansion et Meynie, ont fait procéder à des saisies-attribution sur les comptes bancaires de M. [Y] ;

Qu'il ressort des lettres des 1er et 7 septembre 2009 adressées à M. [Y] par les sociétés BNP Paribas et Banque populaire Lorraine-Champagne que ces banques ont débité les comptes de celui-ci en exécution des saisies-attribution à hauteur des sommes respectives de 1 627,39 € et 418,85 € ;

Que les sanctions prévues par la transaction n'étant pas encourues, ces paiements sont indus, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de restitution de M. [Y], le jugement entrepris étant infirmé de ce seul chef ;

Considérant que les intimés ayant exécuté leurs obligations avec retard, les appelantes ont pu se méprendre sur l'interprétation de la transaction, de sorte que, les saisies n'étant pas abusives, la demande de dommages-intérêts des intimés doit être rejetée ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile des appelantes  ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des intimés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à envoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ;

Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [J] [Y] de ses demandes de remboursement des sommes de 1 627,39 € et 418,85 € ;

Et statuant à nouveau :

Condamne in solidum les sociétés SCG Expansion et Meynie à rembourser à M. [J] [Y] les sommes de 1 627,39 € et 418,85 € ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant :

Dit que l'astreinte prévue par l'article 5 de la transaction ne doit pas trouver application ;

Condamne in solidum Mme [C] [L], la société SCG Expansion et la société Meynie à payer aux sociétés Les Arches métropole, Corepark, Cognac promotion, Cormeilles promotion et à M. [J] [Y] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette les demandes pour le surplus ;

Condamne in solidum Mme [C] [L], la société SCG Expansion et la société Meynie aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/17653
Date de la décision : 06/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/17653 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-06;09.17653 ?
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