RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 13 Janvier 2011
(n° 8 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03229
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section COMMERCE RG n° F 08/02218
APPELANT
Monsieur [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
assisté de Me Corinne CHENE-HAVAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G 842
INTIMÉE
SA RENAULT RETAIL GROUP ANCIENNEMENT REAGROUP SA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me André JOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1135 substitué par Me Barbara BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1064
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange LEPRINCE, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise FROMENT, président
Mme Claudette NICOLETIS, conseiller
Mme Marie-Ange LEPRINCE, conseiller
Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [K] [H] a été embauché par contrat de travail écrit à durée déterminée en date du 14 novembre 1988, à effet du 1er Novembre 1988 jusqu'au 1er Novembre 1989 en qualité de mécanicien RVA P2B coefficient 195 niveau 2 échelon 3, moyennant un salaire de 6600 Francs pour 39 heures de travail par semaine, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1989 aux mêmes conditions à l'exception de la rémunération qui a été portée à la somme de 6800,32 Francs.
Par courrier en date du 23 avril 2007, il a reçu une mise à pied disciplinaire pour une arrivée tardive à une réunion, un emportement envers un collègue, et un essai de véhicule en dehors des heures de travail, le 12 Avril 2007, sanction qui, suite à la contestation de M.[H], a été annulée par le remboursement par l'employeur de la journée de mise à pied.
Par courrier en date du 12 Octobre 2007 il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Par courrier en date du 8 novembre 2007, M. [H] a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 février 2008, lequel, par jugement en date du 21 Novembre 2008, a débouté M. [H] de ses demandes.
Par lettre recommandée en date du 14 mars 2009, M. [H] a interjeté appel du jugement à lui notifié le 9 mars 2009.
Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 16 novembre 2010, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer en totalité le jugement entrepris,
- dire que la charge de la preuve du comportement fautif de M. [H] incombe à REAGROUP, qui n'y a pas satisfait,
- dire que les faits visés dans la lettre de licenciement ne sont ni constitutifs d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse de licenciement,
- dire en conséquence, que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse, vexatoire et abusif,
- condamner en conséquence REAGROUP à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 4276,72€ à titre de préavis,
* 427,67€ à titre de congés payés sur préavis,
* 10.691,72€ à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 40.628,84€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 25.660,32€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
* 12.830,16€ à titre de remboursement ASSEDIC (article L1235-4 du code du travail),
Le tout assorti de l'intérêt au taux légal à compter de l'audience devant le bureau de conciliation soit le 26 mars 2008,
- condamner la société REGROUP à payer à M. [H] la somme de 4600€ au titre de l'article 700 du CPC,
- laisser les entiers dépens à la charge de la société REAGROUP ;
Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 16 novembre 2010, la société RENAULT RETAIL GROUP venant aux droits de la société REAGROUP demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence, dire et juger M. [H] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusion,
L'en débouter,
Le condamner à verser à la société RENAULT RETAIL GROUP la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur, qu'il appartient à ce dernier, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démonter en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 8 novembre 2007 est ainsi libellée :
« Conformément à l'article L122-41 du code du travail, nous vous avons convoqué, par lettre recommandée en date du 15 octobre 2007, à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, qui s'est tenu le 24 octobre 2007.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs justifiant cette éventuelle sanction et recueilli vos explications.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation sur les faits reprochés.
En conséquence, nous vous informons, par la présente, de la décision définitive qui a été prise de vous licencier, à compter de la première présentation de ce courrier, sans préavis, sans indemnité de licenciement et avec indemnité de congés payés, pour les motifs suivants :
Le lundi 24 septembre 2007, le chef des services techniques (CST) M. [I], a constaté d'importants dommages sur la carrosserie du véhicule Renault CLIO immatriculé [Immatriculation 2] rendant impossible sa restitution à son propriétaire (notamment aile avant gauche et bouclier avant enfoncés, pare-brise avant brisé, pavillon détérioré, résidus de poils d'animaux collés).
Ce véhicule vous ayant été confié le 21 septembre 2007 pour remplacement de deux pneumatiques( OR N 928183), votre CST vous a interrogé sur l'origine des dégâts. Vous lui avez alors expliqué qu'ils avaient été causés le 21 septembre au matin par un dysfonctionnement du portique de lavage du sous- sol.
Après vérifications, il apparaît que :
- le portique de lavage du sous-sol fonctionnait parfaitement le vendredi 21 septembre 2007
- les dommages causés sur le véhicule ne peuvent techniquement pas avoir été provoqués par un portique de lavage,
Vous êtes sorti de l'enceinte de l'établissement le 21 septembre dans la matinée avec ledit véhicule alors même qu'aucun essai n'est prévu en cas de changement de pneumatiques.
En dépit de ces éléments incontestables, vous avez maintenu votre version des faits lors de l'entretien préalable.
Force est de constater que vous n'avez pas tenu compte de la précédente sanction qui vous avait été notifiée pour des faits similaires et que l'utilisation du véhicule d'un client sans aucune autorisation s'est, cette fois-ci, soldée par un accident de la circulation nécessitant des réparations estimées à plus de 2700€TTC.
En conséquence, votre volonté délibérée de dissimuler un accident de la circulation conjuguée à la persistance de votre comportement nous conduit à vous notifier par la présente votre licenciement immédiat. » ;
Considérant qu'à l'appui de ses griefs, l'employeur produit :
- le courrier de Madic-Division lavage du 6/11/07 attestant de la conformité du portique de lavage du garage Renault rue de la pompe,
- les attestations de M. [N] [V], chef unité mécanique, de M. [O], de M. [L] [G] qui déclarent avoir constaté un fonctionnement normal du lavage au sous sol le vendredi 21 septembre 2007,
- un Ordre de réparation carrosserie du véhicule Clio entrée à l'atelier le 19/09/07 pour « remplacement de 2 pneumatiques »,
- le devis du 26/09/07 et détail des réparations à effectuer,
- la facture du 21/09/07 relative aux pneus,
- la facture du 3/10/07 des réparations de carrosserie pour 1061,02€,
Considérant que M. [H], devant la constatation des dégradations sur la carrosserie du véhicule Clio Renault appartenant à Madame [Z] qui était entré à l'atelier le 19 septembre 2007 et lui avait été confié le 21 septembre 2007 pour le remplacement de deux pneumatiques, alors qui lui était reproché d'avoir sorti le dit véhicule en contravention avec les ordres réitérés de l'employeur, et d'avoir eu un accident, a indiqué que les dégâts constatés (aile avant gauche et bouclier enfoncés, pare-brise avant brisé, pavillon détérioré et résidus de poils d'animaux collés sur la carrosserie abîmée) avaient été causés le 21 septembre 2007 à la suite du dysfonctionnement du portique de lavage défectueux du garage ;
Considérant que les pièces produites justifient du bon fonctionnement du portique de lavage le 21 septembre 2007 ; qu'il n'est du reste pas envisageable que si les dégradations étaient intervenues à l'occasion de l'utilisation de ce portique, M. [H] ne les ait pas signalées immédiatement à son supérieur hiérarchique, n'étant pas responsable d'un dysfonctionnement d'une machine dont l'entretien ne lui incombait pas ; qu'ainsi non seulement il a accidenté le véhicule en le sortant du garage contrairement au règlement mais il a également dissimulé l'incident à son employeur, étant observé que :
- [E] [C] n'a nullement constaté lui-même que les dégâts dont il fait état, auraient été causés par le portique du fait de l'emmêlement de l'antenne ;
- Les autres témoins n'ont nullement vu que l'aile avant gauche et le bouclier avant étaient enfoncés alors que cela n'est pas discuté ;
Considérant que ces faits constituaient une faute grave justifiant du licenciement immédiat sans préavis ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 21 novembre 2008 ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles ;
Laisse les entiers dépens à la charge de M [K] [H].
LE GREFFIERLE PRESIDENT