Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 13 JANVIER 2011
(n° 18, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11010
RENVOI APRÈS CASSATION
jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 9 juillet 2003 - 5ème chambre - 1ère section - RG n° 01/9489
arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 janvier 2008 - 2ème chambre B - RG n° 2006/22335
arrêt de la cour de Cassation en date du 5 mars 2009 - Pourvoi n° U 08-12.676 - arrêt n° 235F-D
DEMANDEURS À LA SAISINE
Monsieur [I] [E] [L]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant chez Mme [N] [L], [Adresse 2]
S.C.I. RUEBAK
représentée par son gérant
ayant son siège [Adresse 1]
représentés par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour
assistés de Maître Amaury SONET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 106, plaidant pour la SCP RURY - SONET
DÉFENDEURS À LA SAISINE
S.C.I. [Adresse 5]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 7]
S.C.I. MONTGOLFIER ROUX
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 3]
Monsieur [U] [X]
demeurant [Adresse 3]
représentés par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
assistés de Maître Laurence BEDOSSA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 351
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Lysiane LIAUZUN, présidente
Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère
Madame Isabelle BROGLY, conseillère, désignée par ordonnance de roulement du 30 août 2010
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
M. [M] [L] a acquis, en 1988 et 1994, deux terrains situés [Adresse 7], afin d'y réaliser une opération de promotion immobilière. M. [U] [X] a procuré à M. [L], à la demande de celui-ci, une aide financière pour la réalisation de cette opération. Puis, tous deux ont envisagé l'apport de ces terrains à la SCI [Adresse 5] et M. [L] a considéré que les avances à lui consenties par M. [X] avaient été faites, non à titre de prêts personnels, mais comme constituant des engagements devant être repris par la SCI [Adresse 5].
C'est dans ces conditions que M. [L], M. [X], la SCI [Adresse 5], M. [P] qui avait constitué avec M. [L] la SCI Ruebak, la SCI Ruebak elle-même et la SCI Montgolfier Roux, dirigée par M. [X], ont conclu, le 13 février 1996, un accord transactionnel aux termes il a été convenu, notamment, que :
- M. [L] rembourserait à M. [X] des avances à hauteur de 500.000 F et 1.114.000 F à parfaire lors de la signature des actes de vente des terrains par M. [L] au profit de la SCI [Adresse 5],
- les parties acceptaient le montant des comptes courants d'associé figurant dans les comptes de la SCI [Adresse 5], soit 2.250.000 F au profit de la SCI Montgolfier Roux et 1.750.000 F au profit de M. [L] et de la SCI Ruebak,
- M. [L] s'engageait à vendre les terrains dans les conditions de l'accord donné par la banque BIF le 21 décembre 1995,
- les comptes entre les parties seraient établis d'une manière définitive par Mme [Z] et vérifiés aux frais de M. [L], s'il le désirait, par M. [R], expert-comptable, les sommes indiquées au protocole étant approximatives.
En application de ce protocole, le capital de la SCI [Adresse 5] a été réparti entre M. [L] à hauteur de 25 %, la SCI Ruebak à concurrence de 30 % et la SCI Montgolfier Roux à hauteur de 45 %.
Selon deux actes notariés du 2 mai 1996, M. [L] a vendu à la SCI [Adresse 5], moyennant le prix de 399.750 F HT et de 5.140.000 F HT, soit 482.098,50 F TTC et 6.198.840 F TTC, les terrains, sous forme de tantièmes indivis, pour lesquels il avait obtenu des permis de démolir et de construire, avec modificatifs, et établi un état descriptif de division, avec modificatif, et qu'il avait rendus libres de toute occupation et constructions, réglant des indemnités aux occupants et procédant à la démolition des bâtiments existants.
Nonobstant les mentions figurant aux actes notariés, le prix de vente des terrains a été inscrit dans les comptes de la SCI [Adresse 5] au crédit du compte courant de M. [L]. Estimant que ce prix ne lui avait pas été intégralement payé, M. [L] a mis en oeuvre diverses mesures d'exécution et conservatoires à l'encontre de la SCI [Adresse 5] et a, en particulier, fait pratiquer une saisie-attribution sur les fonds détenus par elle pour son compte et inscrit le 21 décembre 2000 une hypothèque sur des biens appartenant à celle-ci pour sûreté de la créance de 2.931.500 F.
Aux termes d'une ordonnance de référé du 21 juin 2001, la SCI [Adresse 5] a obtenu la désignation de M. [D] [V] en qualité d'expert avec mission d'examiner les comptes de la SCI [Adresse 5], recenser les apports de chaque associé, vérifier toute dette de la SCI [Adresse 5] à l'égard de chacun de ses associés et notamment de M. [L] après la vente de millièmes du 2 mai 1996, ainsi que toute dette des associés envers la société, et vérifier le montant des comptes courants d'associés. L'expert a déposé son rapport le 17 novembre 2002.
Par jugement du 26 novembre 2002, confirmé par arrêt du 23 octobre 2003, le juge de l'exécution a cantonné le montant de la saisie-attribution dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert. Par jugement du 23 janvier 2003, confirmé par arrêt du 23 octobre 2003, le même juge a déclaré abusive l'inscription d'hypothèque et ordonné sa mainlevée.
Par acte du 12 juin 2001, la SCI [Adresse 5] a fait assigner M. [L], la SCI Ruebak et la SCI Montgolfier Roux aux fins d'entendre ordonner la radiation de l'inscription hypothécaire, prononcer sa nullité et ordonner la compensation de toutes les sommes dues par M. [L] avec le montant de son compte courant.
Par jugement du 9 juillet 2003, le tribunal de grande instance de Paris, statuant au vu du rapport de M. [V] clos le 17 novembre 2002, a :
- ordonné la radiation de l'inscription hypothécaire aux frais de M. [L],
- débouté M. [L] et la SCI Ruebak de toutes leurs prétentions,
- dit que le taux d'intérêt applicable aux soldes créditeurs des comptes courants des associés de la SCI [Adresse 5] était de 12 % l'an,
- débouté la SCI [Adresse 5] et la SCI Montgolfier Roux de leurs autres demandes,
- condamné M. [L] à verser à chacune d'elles la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné M. [L] et la SCI Ruebak aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise de M. [V].
Sur appel interjeté par M. [L] et la SCI Ruebak, cette Cour, par un premier arrêt avant dire droit du 9 juin 2005 a :
- invité la partie la plus diligente à appeler en cause M. [X], sauf à lui à intervenir volontairement, afin de voir reconnaître par lui que l'inscription de la créance de 1.843.208,18 F au compte courant de M. [L] valait paiement par ce dernier de sa dette envers lui,
- invité la SCI [Adresse 5] à produire les factures composant la somme de 1.843.208,18 F, dont certaines pourraient correspondre à des frais exposés par M. [L] et inclus dans le prix des terrains, en sorte que leur passation en compte courant pourrait valoir règlement de partie du prix de vente incluant lesdits frais, et dont certaines pourraient ne pas incomber à M. [L], soit parce qu'elles auraient trait à des dépenses personnelles de M. [X], soit parce qu'elles se rattacheraient aux opérations de promotion immobilière réalisées par la SCI [Adresse 5],
- invité les parties à établir le compte des diverses dépenses en les séparant selon les trois causes ci-dessus énoncées, sauf à ce qu'elles souhaitent que cette tâche soit confiée à un expert,
- invité la SCI [Adresse 5] à produire, d'une part, le constat d'huissier dressé au départ de M. [L] de l'appartement qu'il occupait, décrivant l'état des lieux à cette date, d'autre part, les factures acquittées, et non les devis, afférentes aux travaux qu'elle aurait fait exécuter après le départ du susnommé, enfin, les appels de fonds relatifs aux charges de copropriété qu'elle a mentionnées au débit du compte courant de M. [L],
- invité M. [L] à s'expliquer sur son intérêt à solliciter la "confirmation" de son inscription hypothécaire, alors que les biens sur lesquels elle portait apparaissent avoir été vendus, et à préciser s'il entendait plutôt voir juger que cette inscription était bien fondée.
M. [X] est intervenu à l'instance d'appel.
Par un second arrêt avant dire droit du 26 octobre 2006, cette Cour a :
- ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur l'incompétence de la Cour, relevée d'office en application de l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, pour connaître des demandes en paiement fondées sur les actes notariés du 2 mai 1996.
Par arrêt du 17 janvier 2008, cette Cour a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 9 juillet 2003.
Sur le pourvoi de M. [L] et de la SCI Ruebak formé contre la SCI [Adresse 5] et la SCI Montgolfier Roux, la Cour de cassation (1ère chambre civile), par arrêt du 5 mars 2009, a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 17 janvier 2008 en ce qu'il avait retenu qu'il résultait du jugement du 28 janvier 2003, confirmé par arrêt du 23 octobre 2003 devenu irrévocable, que M. [L] n'avait aucun droit sur les sommes qu'il prétendait lui être dues, que l'autorité de chose jugée s'opposait à ce que les contestations soulevées par lui soient à nouveau examinées, que, s'agissant de la procédure de saisie-attribution, la décision du juge de l'exécution était également définitive, alors que les décisions alléguées, se bornant à déclarer abusives les mesures prises par M. [L], ne tranchaient pas dans leur dispositif le fond du différent existant entre les parties quant à l'existence de créances réciproques de sorte que la cour d'appel avait violé l'article1351 du Code civil.
Par dernières conclusions du 13 octobre 2010, M. [L] et la SCI Ruebak, demandeurs à la saisine, prient la Cour de :
- se déclarer compétente,
- les dire recevables et bien fondés en leur intervention forcée à l'encontre de M. [X] dont la Cour a ordonné la mise en cause par arrêt du 9 juin 2005,
- recevoir M. [L] en son appel et l'y déclarer bien fondé,
- rejeter les fins de non recevoir présentées par la SCI Montgolfier Roux et la SCI [Adresse 5] et condamner chacune à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 123 du Code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la radiation de l'hypothèque et confirmer cette dernière ou, à titre subsidiaire, dire et juger que l'hypothèque était bien fondée,
- condamner la SCI [Adresse 5] à payer à M. [L] la somme de 331.804,60 € majorée des intérêts au taux de 12 % l'an sur la somme de 456.245,61 € du 2 mai 1996, date de l'acte notarié contenant la créance de M. [L], au 9 avril 2003, date du paiement des 124.441,01 €, et sur la somme de 331.804,60 € à compter de cette date,
- débouter la SCI [Adresse 5], M. [X] et la SCI Montgolfier Roux de toutes leurs demandes,
- dire que la comptabilité de la SCI [Adresse 5] devra être régularisée pour tenir compte des charges qui lui sont imputables pour un montant de 1.026.269,94 F (156.453,83 €),
- condamner la SCI [Adresse 5] et la SCI Montgolfier Roux à leur payer chacune la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise de M. [V].
Par dernières conclusions du 28 octobre 2010, la SCI [Adresse 5] et M. [X] demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement du 9 juillet 2003,
- débouter M. [L] et la SCI Ruebak de toutes leurs demandes,
- constater qu'aucun pourvoi n'a été fait à l'encontre de M. [X] et qu'au vu de la cassation de l'arrêt du 17 janvier 2008, M. [X] n'est pas dans la cause,
- en conséquence le mettre hors de cause,
- constater l'existence d'un protocole d'accord en date du 23 février 1996 dans lequel M. [L] reconnaît l'existence d'une dette personnelle à l'égard de M. [X],
- ordonner la compensation judiciaire entre les indemnités d'occupation telles que fixées par le Tribunal, puis la Cour d'appel, puis telles que reprises dans le rapport d'expertise de M. [V] auxquelles il convient d'ajouter les charges de copropriété à impartir à M. [L],
- condamner M. [L] et la SCI Ruebak solidairement à payer à la SCI [Adresse 5] une somme d'un montant de 150.000 € au titre du préjudice financier subi par elle,
- geler les intérêts à courir sur le compte courant de M. [L] au 31 mai 2000,
- ordonner et constater la compensation entre la somme restante en compte courant de M. [L], intérêts compris soit 107.586 € et les sommes dues à la SCI au titre de sa participation soit 110.709, 40 € sans compter les sommes qui sont dues par M. [L] à la SCI [Adresse 5] au titre des condamnations en appel tant en dommages- intérêts qu'au titre de l'article 700 et aux dépens que les avoués n'arrivent pas à recouvrer,
- condamner M. [L] et la SCI Ruebak solidairement à verser outre les sommes fixées par le jugement du 9 juillet 2003, une somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que solidairement aux entiers dépens y compris les frais d'expertise de M. [V].
Par dernières conclusions du 15 septembre 2010, la SCI Montgolfier Roux prie la Cour de :
- débouter M. [L] et la SCI Ruebak de toutes leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris
- constater l'existence d'un protocole d'accord du 23 février 1996 dans lequel M. [L] reconnaît l'existence d'une dette personnelle à l'égard de M. [X],
- constater que l'intégralité du prix de vente de ses millièmes a été effectivement réglé à M. [L],
- constater que son compte courant lui a été effectivement versé,
- geler les intérêts à compter du 31 mai 2000,
- constater le préjudice financier qu'elle a subi à hauteur d'une somme totale de 134.236,66 €,
- condamner solidairement M. [L] et la SCI Ruebak à réparer le préjudice financier,
- les condamner solidairement au paiement d'une somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les sommes fixées par le jugement du 9 juillet 2003, ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise de M. [V].
Par lettre du 24 novembre 2010 adressée dans le cours du délibéré, la Cour a demandé à l'avoué des sociétés [Adresse 5], Montgolfier Roux et de M. [X] de déposer impérativement avant le 9 décembre 2010 :
- le rapport de l'expert [V] du 17 novembre 2002 avec ses annexes
- l'ordonnance de référé du 23 novembre 1991 (fixation indemnité d'occupation)
- les pièces du bordereau de la SCP [Adresse 5] n° :
50 (attestations de Mme [Z] des 11/04/1996 et 07/10/2001)
132 (répartition des charges)
- les pièces 1 à 40 du bordereau de la société Montgolfier Roux, notamment, la pièce n° 28 (estimation du préjudice).
Le 9 décembre 2010, les sociétés [Adresse 5], Montgolfier Roux et M. [X] ont produit partie des pièces réclamées par la Cour.
SUR CE, LA COUR
Considérant que, selon l'article 636 du Code de procédure civile, les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant le Cour de cassation, peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits ;
Considérant que le pourvoi de M. [L] et de la SCI Ruebak n'ayant pas été formé contre M. [X], les demandeurs à la saisine de la cour de renvoi pouvaient, comme ils l'ont fait, appeler ce dernier à la nouvelle instance dès lors que la cassation de l'arrêt du 17 janvier 2008, qui statuait sur l'existence de dettes de M. [L] envers M. [X], portait atteinte aux droits de ce dernier ;
Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [X] ;
Considérant que l'expertise judiciaire de M. [V], finalement versée aux débats avec une partie de ses annexes, a été diligentée contradictoirement, sept réunions ayant été tenues, M. [L] et la SCI Ruebak ayant été assistés de leur avocat et de leur propre expert-comptable, M. [A], qui a eu accès à tous les documents examinés par l'expert judiciaire ; qu'ils ont formulés des dires auxquels l'expert a répondu ;
Que, concernant les pièces justificatives de la somme de 1 843 208,18 F, M. [V] a indiqué que celles-ci faisaient partie, non pas de comptabilité de la SCI [Adresse 5], mais de la comptabilité personnelle de M. [L] qui révélait le détail de cette somme ; qu'ainsi, l'expert a vérifié les comptabilités de la société, de M. [L] et de M. [X] ;
Que, dans ces conditions, l'expertise, qui est régulière, ne sera pas écartée des débats ;
Qu'en outre, devant cette Cour, M. [X] a produit ses factures ; que, dans le dernier état de leurs écritures M. [L] et de la SCI Ruebak indiquent que, sur la somme de 1 843 208,18 F, celle de 28 463,25 F est imputable à M. [X], celle de 1 026 269,94 F l'est à la SCI et celle de 788 474,99 F à M. [L] personnellement ;
Qu'ainsi, les conclusions de l'expert judiciaire ont pu être utilement critiquées par les demandeurs à la saisine qui, pour ce faire, se sont adjoint leur propre expert-comptable, M. [O], de sorte que le principe de la contradiction a été respecté et que la Cour est en mesure d'apprécier les preuves produites et la validité des raisonnements des parties, de M. [O] et de l'expert judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de l'acte sous seing privé du 23 février 1996 intitulé 'Protocole d'accord transactionnel' auquel M. [L] et M. [X] sont parties, qu'antérieurement à la création le 27 décembre 1994 de la SCI [Adresse 5] dont l'objet social est 'l'achat, la vente, la gestion et la construction de tous biens immobiliers et notamment d'un immeuble sis à [Adresse 7], M. [L], qui avait acquis les terrains pour y réaliser à titre personnel une opération de promotion immobilière, a sollicité l'aide financière de M. [X] ; qu'ainsi que le relève M. [V], dès février 1993, M. [X] a réglé à M. [L] et à ses fournisseurs, à l'aide de ses propres comptes bancaires, certaines sommes concernant l'opération de promotion ;
Considérant que les comptes de la SCI [Adresse 5] révèlent que, depuis sa création le 27 décembre 1994 jusqu'à l'acquisition des terrains le 2 mai 1996, cette société a investi la somme de 6 574 021 F encours de construction sur ces terrains dont elle n'était pas encore propriétaire, le financement étant assuré par M. [X] et la SCI Montgolfier Roux ;
Que, des dissensions existant entre M. [L] et M. [X], la Banque pour l'industrie française (BIF) a pris le relais du financement qu'elle a soumis, dans une lettre du 21 décembre 1995 revêtue de la signature de M. [L] et portant mention de son accord, a diverses conditions dont, notamment, 'la vente à la SCI par M. [L] de l'intégralité des millièmes du programme au prix coûtant sur justifications des dépenses' ;
Que cet engagement a été repris dans l'accord précité du 23 février 1996 qui stipule expressément que M. [L] s'engage 'dès que la BIF aura donné les crédits nécessaires et simultanément, à vendre les terrains dont il est propriétaire aux [Adresse 7], dans les conditions de l'accord donné par la banque (lettre de la B.I.F. en date du 21 décembre 1995)' ;
Que si, dans le préambule de l'accord du 23 février 1996, M. [L] conteste que l'avance fixée provisoirement à la somme de 1 114 000 F lui ait été faite personnellement par M. [X] et soutient qu'elle l'a été dans le cadre de l'opération de promotion au titre d'engagements devant être repris par la SCI [Adresse 5], cependant, dans le corps de l'acte exprimant l'accord auquel les parties sont parvenues 'pour mettre un terme à toutes dissensions ayant pu exister entre les signataires', il est prévu que le prêt de 500 000 F consenti par M. [X] à M. [L] à titre personnel et l'avance complémentaire effectuée par M. [X] d'un montant sauf à parfaire de 1 114 000 F seront remboursés à M. [X] dès le déblocage des fonds par la BIF lors de la signature des actes de vente ;
Qu'ainsi, le prêt personnel et l'avance, qui sont traités de la même manière, doivent être remboursés par M. [L] à M. [X] sur le prix de vente des terrains, cette stipulation manifestant la reconnaissance par M. [L], à titre transactionnel, du caractère personnel de l'avance ;
Considérant que l'accord du 23 février 1996 énonce que les comptes seraient 'établis de manière définitive et dans le détail par Madame [Z] et vérifiés aux frais de Monsieur [L] s'il le désire par Monsieur [R], expert-comptable, les sommes exprimées au présent protocole étant des sommes approximatives, ne tenant pas compte de l'exactitude comptable nécessaire pour enregistrer les comptes de l'opération' ;
Considérant qu'en exécution de l'engagement pris envers la banque le 21 décembre 1995 et de l'accord du 23 février 1996, M. [L] a fixé le prix des terrains aux sommes respectives de 5 140 000 F HT et de 399 750 F HT, soit au total 5 539 750 F HT qui correspond 'au prix coûtant' exigé par la banque ; qu'au nombre des dépenses justifiées auprès de celle-ci figure, sur un bordereau reçu par la BIF le 26 mars 1996, l'apport fait à M. [L] par M. [X] de la somme de 1 843 208,18 F ;
Que M. [V] a observé que le prix correspondait presque exactement au total des dépenses exposées par M. [L] pour les terrains, certaines de ces dépenses étant précisément constituées par l'avance de 1 843 208,18 F faite par M. [X] à M. [L], ainsi que le révèle la comptabilité personnelle de M. [L] ;
Qu'ainsi, conformément à l'accord du 23 février 1996, l'avance complémentaire effectuée par M. [X], d'un montant sauf à parfaire de 1 114 000 f, devenu 1 843 208,18 F, a été imputée sur le compte de M. [L] qui n'a pas fait vérifier les comptes par M. [R] comme le lui permettait l'accord précité, admettant ainsi implicitement leur fiabilité ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a dit que M. [L] n'établissait pas l'existence d'une société de fait ayant existé entre lui-même et M. [X] antérieurement à la création de la SCI [Adresse 5] ;
Qu'il sera ajouté qu'il ne peut être déduit du prêt consenti par M. [X] à M. [L] l'intention du premier de participer aux bénéfices et aux pertes de l'opération initiée par le second ;
Que, si l'acte du 8 juillet 1993 aux termes duquel M. [X] consentait à M. [L] une ouverture de crédit de 500 000 F indique que le rapprochement des parties a eu lieu afin d'envisager, notamment, les modalités d'une éventuelle association en vue de la poursuite du projet de construction, cependant, force est de constater que cette éventualité ne s'est pas concrétisée, les dissensions entre les parties, matérialisées par les procédures de recouvrement initiées contre M. [L] par M. [X], n'ayant été dénouées que par la transaction du 23 février 1996 aux termes de laquelle le prêt et l'avance consentis par M. [X] n'étaient pas repris par la SCI [Adresse 5], mais remboursés par imputation sur le prix de vente des terrains appartenant à M. [L] ;
Que, d'ailleurs, il ne résulte ni des statuts ni des délibérations de l'assemblée générale de la SCI [Adresse 5] ni de l'accord du 23 février 1996 l'existence d'une décision de reprise par cette société des engagements antérieurs des prétendus associés ;
Qu'il s'en déduit que la somme de 1 843 208,18 F n'est pas une dette d'une société créée de fait par MM [X] et [L] ;
Considérant qu'il a été dit que les opérations de promotion avaient commencé avant que la SCI [Adresse 5] fût constituée ; que, par suite, il n'y a pas lieu de déduire de l'avance faite par M. [X] à M. [L] à hauteur de 1 843 208,18 F les dépenses de promotion antérieures à la constitution de la SCI comme le préconise M. [O] dans l'expertise non contradictoire qu'il a réalisée à la demande de M. [L], cet expert ayant fait abstraction des termes de l'accord du 23 février 1996 et de l'absence de reprise des engagements antérieurs par la société ;
Qu'il vient d'être dit que M. [L] a inclus dans le prix de vente des terrains les sommes avancées par M. [X] et que, d'ailleurs, sur partie de ces dépenses, il a récupéré la TVA suivant déclaration signée par lui le 7 juin 1996 ; qu'ainsi la somme de 1 843 208,18 F constitue bien, comme l'a dit exactement le Tribunal, une dette personnelle de M. [L] ;
Considérant que, bien que l'acte de vente du 2 mai 1996 à hauteur de la somme de 399 750 F HT mentionne que ce prix a été payé ce même jour par la comptabilité du notaire, il n'en a rien été, l'expert judiciaire et M. [O] ayant relevé que cette somme, soit 482 098,50 F TTC, avait été portée, en réalité, au crédit d'un compte de M. [L] dans les livres de la SCI [Adresse 5] le 31 mai 1996 ;
Que, bien que l'acte de vente du 2 mai 1996 à hauteur de la somme de 5 140 000 F HT mentionne qu'après apurement des dettes de M. [L] envers ses vendeurs [H] et [T], le solde du prix soit la somme de 2 931 500 F serait payé à M. [L] en deux ans au fur et à mesure de l'avancement des travaux, la somme de 6 198 840 F TTC a été portée au crédit du même compte de M. [L] à la même date ; que le compte a été ensuite débité des dettes de M. [L] envers ses vendeurs ; que le solde a été viré le 31 décembre 1996 de ce compte au crédit du compte courant d'associé de M. [L] ; qu'à cette date, le compte courant d'associé de M. [L] a été débité de la somme de 1 843 208,18 F tandis que celui de M. [X] était crédité de la même somme ;
Considérant que le crédit en compte courant d'associé est un mode de paiement ;
Qu'il se déduit de ce mode de paiement l'intention des parties d'inclure dans les comptes de la SCI [Adresse 5] l'opération de vente et celle d'apurement des dettes de M. [L] à l'égard de ses vendeurs et de M. [X] qui en était le corollaire ainsi qu'il résulte de l'accord du 23 février 1996 ;
Que, si M. [L] a contesté dans la présente instance le débit de son compte courant d'associé du 31 décembre 1996 de la somme de 1 843 208,18 F, il n'a jamais critiqué les crédits portés sur son compte le 31 mai 1996 ;
Qu'à ces dates, M. [L] était cogérant avec M. [X] de la SCI [Adresse 5] suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire de cette société du 27 février 1996, de sorte que ces inscriptions ont été passées sous son autorité et qu'ainsi, l'opération de compte à compte critiquée a été exécutée par la société sur les ordres de ses cogérants ;
Considérant qu'en conséquence, M. [L] a été payé du prix des terrains, de sorte que l'inscription d'hypothèque du 21 décembre 2000 en exécution des actes de vente du 2 mai 1996 n'était pas justifiée ; que, dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il en a ordonné la radiation de cette inscription aux frais de M. [L], ce dernier étant débouté de ses demandes en paiement du prix et au titre des opérations de compte à compte qu'il critique ;
Considérant qu'il est acquis aux débats que M. [L], qui avait démissionné de ses fonctions de cogérant le 2 février 1998, a occupé un appartement situé au 6e étage de l'immeuble de la SCI [Adresse 5] du 8 février 1998 au 19 mars 2002 ; que le 21 juillet 1997 M. [L] avait signé un contrat de réservation des lots n° 164 et 77 correspondant à cet appartement ; que, cependant, outre qu'il n'a été donné aucune suite à cette réservation, il ne résulte pas de cet acte l'autorisation donnée par le réservant au réservataire d'occuper le bien à titre gratuit ;
Que M. [L], qui a été co-gérant de la SCI, n'établit pas que les clés de l'appartement lui auraient été fournies par M. [X] ; que les lettres adressées [Adresse 7] par la SCI à M. [L] et la mention du nom de ce dernier sur divers documents attestent de la connaissance que la SCI avait de la présence de ce dernier dans les lieux et non de son accord pour une occupation gratuite ;
Que, dès le 2 janvier 2000, M. [X] a enjoint à M. [L], par lettre recommandée avec avis de réception, soit de payer le prix de l'appartement, soit de le libérer après l'avoir rénové, protestant dans des lettres postérieures contre ce que la SCI [Adresse 5] considérait comme un abus de biens sociaux ; que, d'ailleurs, cette société a engagé une procédure qui a abouti à l'ordonnance de référé du 23 mars 2001 confirmée par l'arrêt de cette Cour du 23 novembre 2001 ordonnant l'expulsion de M. [L] et le condamnant à titre provisionnel au paiement d'indemnités d'occupation et de charges ;
Que, devant le juge des référés, M. [L] a justifié son occupation par l'exercice d'un droit de rétention ;
Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le commodat invoqué par M. [L] n'est pas établi ;
Considérant que l'occupation étant sans droit ni titre, une indemnité est due par M. [L] à la société pour la période du 8 février 1998 au 19 mars 2002 ;
Que, s'agissant d'un appartement de quatre pièces avec terrasse, d'une superficie de 83,8 mètres carrés, d'une valeur de 1 849 500 francs au 21 juillet 1997, au 6e étage avec ascenseur de l'immeuble situé [Adresse 7], l'occupant ayant joui de deux emplacements de stationnement ainsi qu'il résulte du constat de reprise des lieux établi en présence de M. [L] le 19 mars 2002 par M. [J], huissier de justice, le juge des référés a justement fixé l'indemnité d'occupation mensuelle hors charges à la somme de 10 300 F à compter du 4 février 1998 et à celle de 10 000 F à compter du 1er août 2000 jusqu'à libération des lieux, soit au total la somme de 504 829,03 F ;
Que, s'agissant de l'occupation sans titre par un associé d'un bien appartenant à la société, le juge des référés a ordonné, à bon droit, le paiement par compensation sur le compte courant d'associé de M. [L] ; que, dès lors, l'expert judiciaire ne peut être critiqué en ce qu'il a fait figurer cette somme au débit du compte courant de M. [L] ;
Considérant qu'il résulte du constat précité de reprise des lieux du 19 mars 2002 en présence de M. [L] que l'appartement se trouvait, après quatre années d'occupation, 'en bon état d'usage' ; que, s'agissant d'un bien destiné à être vendu à l'état neuf, la SCI [Adresse 5] a dû le remettre dans cet état ; que le montant de la remise en état a été justifié devant l'expert judiciaire par des devis à hauteur de la somme de 63 903,33 F + 9 800 F = 73 703,33 F, soit 11 236 € ;
Que les factures suivantes, se rapportant au travaux de remise à l'état neuf de l'appartement après la libération des lieux de M. [L], sont versées aux débats par la SCI [Adresse 5] :
- 2DL du 17 décembre 2003 remplacement de la serrure de l'appartement : 210,50 €,
- 2DL du 30 novembre 2002 facture après devis des 13 mai, 24 juin et 10 octobre 2002 de remise en peinture de l'appartement, remplacement des portes et poignées, ponçage et vitrification du parquet : 14 609,64 €,
- Bricorama du 25 mars 2002, abattant WC et serrure boîte aux lettres : 24,36 €,
- Total : 97 373,54 €, soit la somme de 14 844,50 € qui pourrait être réclamée à M. [L] ;
Que M. [V] n'a débité le compte courant d'associé de M. [L] au titre de ces travaux que de la somme de 73 703,33 F, soit 11 236 € ; qu'en conséquence, M. [L] doit être condamné au paiement de cette somme par compensation sur son compte courant d'associé ;
Considérant que, concernant les charges, l'expert a retenu la somme totale de 103 861,49 F qui est contestée par M. [L] ; qu'en dépit de la demande de la Cour, la SCI [Adresse 5] n'a pas produit les annexes du rapport d'expertise relatives à la justification des charges ni les appels de charges réclamées dans l'arrêt avant dire droit du 9 juin 2005, mettant ainsi la Cour dans l'impossibilité de vérifier les comptes de l'expert ; que la pièce n° 132 du bordereau des pièces communiquées par cette société, intitulée 'répartition des charges de copropriété' n'a pas été produite devant la Cour en dépit de sa demande dans le cours du délibéré ;
Que, dans ces conditions, il convient de retenir la dette reconnue au titre des charges par M. [L], soit la somme de 32 493,76 F ou 4 953,64 €, qui doit être payée par compensation sur le compte courant d'associé de ce dernier, la rectification des comptes de la SCI [Adresse 5] devant être faite en fonction de cette somme ;
Considérant que la SCI [Adresse 5] ne justifie pas d'un préjudice financier causé par M. [L] et par la société Ruebak à hauteur de la somme de 150 000 € ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 5] de sa demande sur ce fondement ;
Considérant qu'en dépit de la demande de la Cour, la SCI Montgolfier Roux n'a pas produit les pièces mentionnées dans son bordereau de communication susceptible de prouver l'existence d'un préjudice financier, notamment, le contrat de prêt du CIC (pièce n° 18), le contrat de prêt de la banque Hottinger (pièce n° 19), l'estimation d'une partie du préjudice (pièce n° 28) ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas que le préjudice financier qu'elle invoque, d'un montant de 134 236,66 €, soit imputable à M. [L] et à la SCI Ruebak ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;
Considérant que les sommes dues par M. [L] ayant été débitées de son compte courant d'associé, la demande de la SCI [Adresse 5] tendant à ce que les intérêts à courir sur ce compte soient 'gelés' doit être rejetée ;
Considérant qu'à défaut de compte produit par la SCI [Adresse 5], il n'y a pas lieu d'ordonner d'autre compensation que celles qui viennent d'être énoncées et que celles qui ont été opérées par l'expert judiciaire, notamment, au titre des sommes allouées à la SCI [Adresse 5] par décisions judiciaires ;
Considérant qu'aucune fin de non-recevoir n'étant soulevée par les défendeurs à la saisine, la demande de dommages-intérêts au titre de l'article 123 du Code de procédure civile formée par M. [L] et la SCI Ruebak doit être rejetée ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de M. [L] et de la SCI Ruebak ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la SCI [Adresse 5] et de la SCI Montgolfier Roux sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [U] [X] ;
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 5] de sa demande tendant à voir ordonner la compensation de toutes les sommes dues par M. [L] avec le montant de son compte courant ;
Et statuant à nouveau :
Condamne M. [M] [L] à payer à la SCI [Adresse 5] les sommes de :
- 504 829,03 F, soit 76 960,69 €, à titre d'indemnité d'occupation,
- 73 703,33 F, soit 11 236 €, à titre de travaux de remise à l'état neuf de l'appartement,
- 32 493,76 F, soit 4 953,64 €, à titre de charges de copropriété du même appartement ;
Ordonne le paiement de ces sommes par compensation sur le compte courant d'associé de M. [M] [L] au sein de la SCI [Adresse 5] et la rectification de la comptabilité de la SCI [Adresse 5] en fonction de la somme retenue au titre des charges ;
Confirme le jugement entrepris pour les surplus ;
Condamne M. [M] [L] à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel :
- à la SCI [Adresse 5] la somme de 7 000 €,
- à la SCI Montgolfier Roux celle de 5 000 € ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne M. [M] [L] aux dépens d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé, et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière,La Présidente,