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18/01/2011 | FRANCE | N°08/10554

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 18 janvier 2011, 08/10554


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 18 JANVIER 2011



(n° , 4 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 08/10554



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006033454









APPELANT





Monsieur [L] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]>


Représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoué

Assisté de Me Nicolas LECOQ-VALLON, avocat plaidant pour la SCP LECOQ-VALLON et associés







INTIMEE





S.A. AVIVA VIE anciennement dénommée ABEILLE VIE pris en la personne de...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 18 JANVIER 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/10554

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006033454

APPELANT

Monsieur [L] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoué

Assisté de Me Nicolas LECOQ-VALLON, avocat plaidant pour la SCP LECOQ-VALLON et associés

INTIMEE

S.A. AVIVA VIE anciennement dénommée ABEILLE VIE pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoué

Assisté de Me Bernard VATIER, avocat

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Sabine GARBAN

CONSEILLERS : M. Christian BYK et Mme Sophie BADIE

GREFFIER

[D] [M]

DEBATS

A l'audience publique du 26.10.2010

Rapport fait par Mme Sabine GARBAN, président en application de l'article 785 du CPC

ARRET

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par M. Christian BYK, conseiller, en l'empêchement du président et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier

***********************

Le 30 août 1996, M. [L] [J] a souscrit un contrat d'assurance vie dénommé CYRUS ARCHITECTURE auprès de l'ACEP, filiale de la société AVIVA VIE et aujourd'hui absorbée par celle-ci.

Il s'agit d'un contrat en unités de compte à versements libres offrant au souscripteur des supports diversifiés et comportant une clause d'arbitrage à cours connu, permettant à l'assuré de changer de supports, sans limitation, selon la valeur retenue à la dernière bourse de la semaine précédente.

En janvier 1998, l'ACEP a modifié la liste des supports au profit de supports obligataires ou monétaires ne présentant pratiquement plus de caractère spéculatif.

Elle a proposé à M. [J] la signature d'un avenant qui aboutissait à la restitution des supports supprimés en contrepartie de la renonciation à la clause d'arbitrage à cours connu. M. [J] a signé cet avenant le 13 novembre 1998.

Estimant que la société AVIVA VIE avait modifié unilatéralement le contrat et l'avait incité par des manoeuvres dolosives à signer l'avenant du 13 novembre 1998, M. [J] l'a, par acte du 2 mai 2006, assignée devant le tribunal de commerce de Paris, demandant, notamment, la nullité de l'avenant et la condamnation de l'assureur à restituer les supports retirés ou tout support équivalent.

Par jugement du 6 mai 2008, le tribunal a :

- déclaré prescrite l'action en nullité de l'avenant ;

- déclaré irrecevable l'action de M. [J] tendant à la restitution des supports éligibles prévus au contrat ;

- condamné M. [J] à payer à la société AVIVA VIE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement interjeté par M. [J] ;

Vu les conclusions de l'appelant en date du 27 septembre 2010 ;

Vu les conclusions de la société AVIVA VIE en date du 11 octobre 2010;

SUR CE,

Considérant que M. [J], poursuivant l'infirmation du jugement, soutient que son action n'est pas prescrite ;

Qu'il fait valoir que, comme l'a retenu le tribunal, la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances n'est pas applicable, dans la mesure où le contrat ne comporte aucune stipulation au titre de la prescription ;

Qu'il soutient que la prescription quinquennale résultant de l'article 1304 du code civil ne s'applique pas à l'action en nullité du contrat d'assurance vie, seules s'appliquant la prescription trentenaire posée par l'article 2262 ancien du code civil, dans la mesure où, si par sa faute l'assureur perd le bénéfice de la prescription biennale, il ne peut se rattraper sur une autre prescription spéciale ;

Que, subsidiairement, en matière d'action en nullité, le délai de prescription de 5 ans court dans les cas d'erreur ou de dol du jour où ils ont été découverts ;

Qu'il conteste la fixation du point de départ de la prescription à la date de la signature de l'avenant, ce qui reviendrait selon lui à considérer qu'il a signé l'avenant tout en ayant connaissance des manoeuvres dolosives de la compagnie d'assurance ; qu'il déclare que c'est en décembre 2005 qu'il a découvert par la presse le dol dont il avait été victime ; que le point de départ de la prescription se situe donc en décembre 2005;

Mais considérant que le contrat souscrit par M. [J] le 30 août 1996 ne comporte aucune mention relative à la prescription, en dépit de l'article R 112-1 du code des assurances, selon lequel les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant des contrats d'assurance ;

Considérant que, contrairement à ce que prétend la société AVIVA VIE, l'article R 112-1 concerne les contrats d'assurance vie ; qu'en effet, cet article, dans sa rédaction issue du décret du 20 septembre 1990, prévoit que les entreprises mentionnées au 5° de l'article L 310-1 du code des assurances doivent indiquer, notamment, les dispositions relatives à la prescription ; que la loi du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances, en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes, a refondu l'article L 310-1 du code des assurances, et modifiant la classification des catégories des entreprises soumises au contrôle de l'Etat, a supprimé le 5°, de sorte que ce qui relevait de cette catégorie se trouve englobé dans les 1ères, 2èmes et 3èmes catégories ; qu'il s'ensuit que les contrats d'assurance vie doivent, conformément aux dispositions de l'article R 112-1, mentionner les stipulations relatives à la prescription et que l'inobservation de cette disposition est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L 114-1 du code des assurances ;

Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu à application de la prescription quinquennale édictée par l'article 1304 du code civil, qui constitue, dans tous les cas où l'action n'est pas limitée à un moindre temps par une disposition particulière, la règle de droit commun en matière d'action en nullité relative pour vice du consentement ;

Considérant que le point de départ de la prescription quinquennale se situe au jour où l'assuré a pu appréhender exactement les modifications de son contrat quant à la substitution des supports et à la suppression de la clause d'arbitrage à cours connu ; qu'en l'espèce, d'une part, M. [J] ne conteste pas avoir reçu avant la signature de l'avenant la liste des unités de compte éligibles en cas de signature dudit avenant, d'autre part, il apparaît que compte tenu de l'information claire et précise contenue de celui-ci, c'est à la date même de sa signature, soit le 13 novembre 1998, qu'il pouvait appréhender exactement la modification de son contrat ; qu'en effet, l'avenant comportait la mention suivante informant l'assuré sans ambiguïté de la suppression du système d'arbitrage à cours connu : 'La date de valeur retenue pour l'achat des parts ou actions (investissement des versements, arbitrage) ou leur vente (arbitrage, avance, rachat ou décès) dépend de la nature de l'opération et du type de support. Elle est donnée par le tableau figurant ci-dessous.', suivie d'un tableau prévoyant pour chaque 'événement' la date de la valeur liquidative devant être retenue ; que la prescription a ainsi été acquise le 13 novembre 2000, que l'assignation étant en date du 2 mai 2006, la demande doit être déclarée irrecevable comme prescrite ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 6 mai 2008 ;

Condamne M. [L] [J] à payer à la société AVIVA VIE la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/10554
Date de la décision : 18/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°08/10554 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-18;08.10554 ?
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