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19/01/2011 | FRANCE | N°08/05408

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 19 janvier 2011, 08/05408


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 19 JANVIER 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/05408



Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation, par arrêt prononcé le 8 janvier 2008 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, d'un arrêt prononcé le 2 mars 2005 par la 2ème chambre section A de la Cour d'appel de PARIS, sur app

el d'un jugement rendu le 10 juillet 2003 par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de PARIS,





APPELANT





Monsieur [V] [M] ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 JANVIER 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/05408

Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation, par arrêt prononcé le 8 janvier 2008 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, d'un arrêt prononcé le 2 mars 2005 par la 2ème chambre section A de la Cour d'appel de PARIS, sur appel d'un jugement rendu le 10 juillet 2003 par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de PARIS,

APPELANT

Monsieur [V] [M] [G]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

assisté de Me Jean Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 549

INTIMÉE

Madame [J] [R]

née le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 7] (93)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Germain LATOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E 581

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 7 décembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats : Madame Nathalie GALVEZ

lors du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Monsieur [V] [G] et Madame [J] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 1950 sans contrat préalable et ont été ainsi soumis à l'ancien régime légal de la communauté de meubles et acquêts.

Leur divorce a été prononcé par arrêt de cette cour du 20 octobre 1973 qui a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Plusieurs administrateurs judiciaires ont été successivement désignés.

Par jugement du 10 juillet 2003, le tribunal de grande instance de Paris, saisi des difficultés nées lors de la liquidation de leur communauté conjugale, a, notamment, avant dire droit sur le paiement d'une somme de 4 000 000 francs que Monsieur [G] aurait versée en exécution d'un engagement de caution souscrit au cours de la communauté, ordonné la production par ce dernier de l'ensemble des documents contractuels relatifs au prêt consenti par LA BANQUE POPULAIRE SUISSE et la société LE SECRETARIAT UNIVERSEL et à son engagement en qualité de caution ainsi que d'un justificatif du paiement de la somme de 4 000 000 de francs.

Par arrêt du 2 mars 2005, cette cour (2ème chambre A) a, notamment, rejeté comme infondée la prétention de Madame [R] de voir appliquer les peines du recel à la demande, par Monsieur [G], d'imputation au passif de la communauté d'une somme de 4 000 000 francs qu'il aurait versée en exécution d'un engagement de caution souscrit au cours de la communauté, au motif qu'elle ne constituait pas la dissimulation d'un actif.

Par arrêt du 9 janvier 2008, rendu au visa de l'article 1477 du code civil et du principe selon lequel le recel n'implique pas nécessairement un acte d'appropriation et peut résulter de tout procédé tendant à frustrer un des époux de sa part de communauté, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour de Paris mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [R] tendant à voir Monsieur [G] privé de sa part de communauté sur la somme qu'il prétendait imputer au passif de la communauté au titre d'un acte de cautionnement qu'il soutenait avoir souscrit avant la dissolution de la communauté et a renvoyé les parties devant cette cour autrement composée.

Monsieur [V] [G] a saisi la cour par déclaration du 11 mars 2008.

Par arrêt du 10 février 2010, cette cour (pôle 3 chambre 1) a sursis à statuer en l'attente de la décision à rendre par la cour d'appel de Paris (pôle 5 chambre 13) à l'égard de Monsieur [V] [G] sur les poursuites dont il était l'objet des chefs d'usage de faux et tentative d'escroquerie sur citation de Madame [R].

Madame [J] [R] a déposé des conclusions aux fins de reprise d'instance après sursis à statuer le 3 mai 2010.

Par dernières conclusions régulièrement déposées le 16 novembre 2010, Monsieur [V] [G], demandeur à la saisine et appelant, demande à la cour de :

- prononcer la liquidation de la communauté et l'attribution à son profit du patrimoine immobilier,

- le dire créancier de Madame [R] de la somme de 3 354 545 euros et redevable envers lui de la somme de un million d'euro à titre de dommages et intérêts,

- le dire créancier de Madame [R] d'une somme complémentaire de 36 000 euros correspondant à un paiement indu de l'administrateur judiciaire en date du 18 octobre 2010 selon extrait du compte d'indivision,

- dire que le notaire fera le calcul des intérêts courant de plein droit sur les récompenses

- mettre fin à l'administration judiciaire avec reddition des comptes par le dernier administrateur et remise de la totalité des dossiers et des fonds disponibles entre ses mains.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 3 mai 2010, Madame [J] [R], défenderesse à la saisine et intimée, conclut à l'application des peines du recel à l'imputation au passif de la communauté d'une dette personnelle correspondant au prêt consenti par LA BANQUE POPULAIRE SUISSE et à la condamnation de Monsieur [G] à lui payer les sommes de :

* 290 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en application de l'article 1382 du code civil en réparation du préjudice matériel ,

* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en application de l'article 1382 du code civil en réparation du préjudice moral,

* 65 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont il est injustifié et inéquitable qu'ils soient déclarés frais privilégiés de partage et qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2010.

Monsieur [G] a déposé de nouvelles écritures, à l'audience, le 7 décembre 2010.

SUR CE, LA COUR,

Considérant, sur la recevabilité des conclusions déposées le 7 décembre 2010, qu'en application de l'article 783 du code de procédure civile, ces écritures, déposées pour Monsieur [G] à l'audience, après le prononcé de l'ordonnance de clôture dont il ne sollicite pas la révocation, doivent, d'office, être déclarées irrecevables ;

Considérant, sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [G], qu'il convient de rappeler que la cour statue sur renvoi après cassation et que, la cassation étant partielle, sa saisine est limitée à la disposition cassée, relative au rejet de la demande de Madame [R] tendant à voir Monsieur [G] privé de sa part de communauté sur la somme qu'il prétendait imputer au passif de la communauté au titre d'un acte de cautionnement qu'il soutenait avoir souscrit avant la dissolution de la communauté ; qu'il en résulte que les prétentions de Monsieur [G], étrangères à la saisine de la cour, sont irrecevables ;

Considérant, sur le recel, qu'il convient en premier lieu d'observer qu'alors que l'arrêt du 2 mars 2005 avait rejeté la demande de Monsieur [G] de voir imputer au passif de l'indivision post-communautaire la créance de la société BANQUE POPULAIRE SUISSE, le pourvoi formé par Monsieur [G] ne visait pas cette disposition et celui formé par Madame [R] faisait seulement grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir Monsieur [G] privé de sa part de communauté sur le montant de la somme qu'il avait ainsi tenté d'imputer au passif de l'indivision, de sorte que le rejet de la demande d'imputation au passif de cette prétendue créance n'était pas, en lui-même, critiqué ;

Que la date des effets du divorce étant fixée au 27 mai 1969, Monsieur [G] a entendu voir imputer au passif de la communauté une somme de 1 300 000 francs suisses qu'il prétendait avoir payée après le divorce en vertu d'un engagement de caution souscrit en 1968 pour la société LE SECRETARIAT UNIVERSEL et a produit à l'appui de sa demande un document intitulé 'acte de crédit ' daté du 16 novembre 1968 ainsi qu'une lettre de la BANQUE POPULAIRE SUISSE du 15 mars 1995 confirmant qu'il avait remboursé ce prêt pour lequel il s'était porté caution à même date ;

Que Madame [R] lui oppose cependant une lettre de la banque CREDIT SUISSE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE SUISSE, du 23 juin 2006 aux termes de laquelle le document daté du 16 novembre 1968, portant mention ' Acte de crédit ', ne correspond pas au 'standard minimum' de l'établissement pour ce genre de document et, outre qu'il n'est pas signé par le titulaire du crédit, ne comporte pas non plus de références ni les signatures des représentants de la banque, il s'agit d'une version en vigueur en 1970, ces éléments amenant le signataire de la lettre à penser que le document n'avait pas été établi par l'établissement ; que s'agissant de la lettre du 15 mars 1995, la banque ajoute qu'il convient de la lire en parallèle du jugement rendu le 21 février 1975 qui lève toute imprécision, notamment quant à la date mentionnée ;

Que ce jugement qui a condamné Monsieur [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE SUISSE la contre-valeur en francs français de la somme de 1 456 618,05 francs suisses, et dont celui-ci n'a pas relevé appel, énonce qu'il s'était porté caution auprès de la banque 'aux termes d'un acte sous seing privé du 19 novembre 1971 versé aux débats' ;

Que Madame [R] ayant cité Monsieur [G] devant le tribunal correctionnel de Paris du chef, notamment de tentative d'escroquerie par la production d'un faux document ('acte de crédit' daté du 16 novembre 1968), cette cour (pôle 5 chambre 13), statuant, par arrêt du 26 février 2010, sur la seule action civile, a considéré qu'il résultait suffisamment de la lettre circonstanciée du CREDIT SUISSE du 23 juin 2006 et des énonciations du jugement du 21 février 1975 que l'acte de crédit incriminé était un faux, qu'en produisant cet acte falsifié à l'appui de ses allégations mensongères pour obtenir indûment une décision qui lui était favorable, Monsieur [G], seul bénéficiaire du faux, avait nécessairement agi en toute connaissance de cause et que ses agissements frauduleux caractérisaient une tentative d'escroquerie ; qu'elle l'a condamné au paiement à Madame [R] d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Que Monsieur [G] verse aux débats devant la cour une nouvelle lettre du CREDIT SUISSE datée du 30 juin 2010, ainsi libellée ; ' Pour le bon ordre, nous vous confirmons la teneur et les termes de la lettre du 15 mars 1995 de la BANQUE POPULAIRE SUISSE, établissement qui a été repris par le CREDIT SUISSE AG en janvier 1997.

Nous vous confirmons en particulier que la lettre précitée , dont une copie est remise en annexe de la présente, a bien été signée par les personnes indiquées sur le document.

De plus nous vous précisons que son contenu correspond à la réalité des faits ';

Que cependant, outre que cette lettre, datée du 30 juin 2010, n'a été communiquée que le 5 novembre 2010, soit peu avant la date de l'ordonnance de clôture, et qu'elle fait réponse à une lettre de Monsieur [G] du 24 juin 2010 qu'il s'abstient curieusement de fournir, son contenu purement confirmatif et 'pour le bon ordre' est trop imprécis pour contredire utilement les énonciations du jugement du 21 février 1975, corroborées par les termes, précis et circonstanciés, contraires de la lettre du même établissement bancaire du 23 juin 2006 dont l'un des signataires est d'ailleurs le même ;

Qu'en se prévalant sciemment d'un acte de crédit, faussement daté du 16 novembre 1968, pour imputer frauduleusement au passif de la communauté une dette de 4 000 000 francs / 609 796 euros qui lui était personnelle et en tendant, par ce procédé, à frustrer Madame [R] de sa part de communauté, Monsieur [G] a commis un recel et doit être privé de sa part de communauté sur cette somme ;

Considérant, sur les demandes de dommages et intérêts présentées par Madame [R], qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts complémentaires Madame [R], qui chiffre son préjudice sur la base de l'indemnité d'occupation mise à sa charge depuis 1996, soutient en substance que Monsieur [G] la maintient artificiellement, par des manoeuvres dilatoires, dans le statut d'occupante d'un bien dépendant de l'indivision post-communautaire, débitrice d'une indemnité d'occupation qui court à son profit ; qu'elle ne peut cependant sérieusement prétendre que la durée de la procédure soit en lien direct avec le recel reproché à Monsieur [G], seul objet de la saisine de la cour, alors que de nombreuses autres difficultés ont opposé les parties et que, le divorce ayant été prononcé le 20 octobre 1973, c'est Monsieur [G] qui a pris, en 2001, l'initiative de saisir le tribunal de ces difficultés ;

Que le préjudice moral résultant pour elle des agissements frauduleux de Monsieur [G] pour tenter de la priver de sa part de communauté, ayant été déjà réparé par l'allocation de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts par la juridiction correctionnelle, Madame [R] doit être également déboutée de ce chef de demande ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION,

DIT IRRECEVABLES les conclusions déposées par Monsieur [V] [G] à l'audience du 7 décembre 2010,

DIT IRRECEVABLES les demandes formées par Monsieur [V] [G],

DIT que l'imputation par Monsieur [V] [G] d'une dette personnelle de 609 796 euros au passif de la communauté constitue un recel et qu'il doit être privé de sa part de communauté sur cette somme,

DEBOUTE Madame [J] [R] de ses demandes de dommages et intérêts,

DEBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens de la procédure devant cette cour sur renvoi après cassation, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à Madame [J] [R] d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du même code.

 

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/05408
Date de la décision : 19/01/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°08/05408 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-19;08.05408 ?
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