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27/01/2011 | FRANCE | N°09/03503

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 27 janvier 2011, 09/03503


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 27 Janvier 2011

(n° 8, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03503



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 07/02394









APPELANTE

Madame [F] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Olivier RUPP, avocat au ba

rreau de PARIS, toque : L152







INTIMEE

SA BANQUE PRIVE FIDEURAM WARGNY DEVENUE BANQUE PRIVE FIDEURAM

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Alain MENARD, avocat au barreau de PARIS, to...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 27 Janvier 2011

(n° 8, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03503

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 07/02394

APPELANTE

Madame [F] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Olivier RUPP, avocat au barreau de PARIS, toque : L152

INTIMEE

SA BANQUE PRIVE FIDEURAM WARGNY DEVENUE BANQUE PRIVE FIDEURAM

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Alain MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301 substitué par Me Elodie ORY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Présidente

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Véronique LAYEMAR, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Thierry PERROT, Conseiller, ayant participé au délibéré, par suite d'un empêchement du Président, et par Mlle Véronique LAYEMAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Le 26 mars 2001, Mme [H] a été engagée par la SA Wargny Société de Bourse, par contrat à durée indéterminée, à effet au 1er août 2001, en qualité de directeur au sein des activités de marchés de taux, dans la catégorie G de la grille conventionnelle de la convention collective nationale de la Bourse.

Le 28 février 2006, Mme [H] a sollicité un congé sabbatique, pour convenances personnelles, d'une durée de 11 mois à compter du 1er juin 2006.

Le 6 mars 2006, la SA Wargny Société de Bourse a notifié, par lettre remise en main propre, à Mme [H] un avertissement.

Le 27 mars 2006, la SA Wargny Société de Bourse donné à Mme [H] son accord pour la suspension de son contrat de travail dans le cadre d'un congé sabbatique du 1er juin 2006 au 30 avril 2007.

Le 1er juin 2006, Mme [H] est partie en congé sabbatique.

Le 4 janvier 2007, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 19 janvier suivant et le 5 février, elle a été licenciée pour manquements aux règles déontologiques et professionnelles.

La cour statue sur l'appel interjeté le 18 mars 2009 par Mme [H] du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Paris le 16 février 2009 notifié par lettre datée du 19 février 2009 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes notamment fondées sur l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en laissant à la charge de chacune des parties les dépens engagés par elle.

Vu les conclusions du 9 décembre 2010 au soutien de ses observations orales par lesquelles Mme [H] demande à la cour

à titre principal,

- d'annuler le jugement déféré pour défaut de motivation,

à titre subsidiaire

- d'infirmer le jugement dont appel,

et statuant à nouveau, de

- condamner la Banque Fideuram Wargny à lui payer

. 629495,27 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur primes annuelles,

. 4387638,78 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 5000 € (hors taxes) au titre de la procédure d'appel,

- condamner la Banque Fideuram Wargny aux entiers dépens.

Vu les conclusions du 9 décembre 2010 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société Financière Fideuram demande à la cour de

- débouter Mme [H] de sa demande d'annulation,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [H] aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur la nullité du jugement

Considérant que Mme [H] soutient que le jugement déféré n'est pas motivé, les premiers juges ayant jugé son affaire selon des motifs parfaitement identiques à ceux retenus dans l'affaire de M. [X] sous les ordres duquel elle travaillait, sans examiner le caractère réel et sérieux de son licenciement indépendamment de celui de M. [X] ;

Considérant que le moyen tiré de la nullité du jugement pour défaut de motivation est dépourvu d'intérêt dès lors que la cour se trouve, par l'effet dévolutif, saisie de l'entier litige et doit, en tout état de cause, statuer au fond ;

Qu'en tout état de cause, il sera relevé que devant les premiers juges, Mme [H] avait notamment soutenu 'qu'elle avait été licenciée avec M. [X] parce que l'importance de leur salaire était susceptible de freiner un projet de cession ou augmenter le coût d'un plan social', effectuant ainsi un parallélisme entre son licenciement et celui de cet autre salarié ; qu'en retenant que les manquements professionnels et déontologiques reprochés à chacun des salariés étaient fondés, les premiers juges ont motivé leur décision ; qu'ils ont répondu par une motivation particulière au motif de licenciement tiré le lien existant entre Mme [H] et sa fille, salariée chez le client Prépar-Vie et sur celui tiré de la concentration par Mme [H] de ses activités sur ce seul client ; qu'enfin s'agissant de la demande de rappel d'indemnité de congés payés sur primes annuelles, le jugement déféré comporte une motivation ;

Que Mme [H] sera déboutée de sa demande en nullité du jugement déféré ;

Sur le fond

. Sur le licenciement

Considérant que dans la lettre de licenciement, il est reproché à Mme [H] des manquements professionnels consistant en un manque de diversification de la clientèle malgré des demandes réitérées d'élargissement, en son désengagement de son activité postérieurement à la notification de l'avertissement du 6 mars 2006, en l'absence de mesure de nature à anticiper les conséquences de son départ en congé sabbatique sur la gestion du client Prépar Vie et sa pérennité, manquements ayant eu pour conséquence la perte de ce client, la dégradation du chiffre d'affaires de la table obligataire sans commune mesure avec la baisse générale des résultats de l'entreprise ; qu'enfin, il est rappelé que le rapport de contrôle de l'AMF, dont la société a pris connaissance le 10 novembre 2006, a mis en exergue l'importance de ses manquements aux règles déontologiques et professionnelles qui avaient justifié la notification de l'avertissement du 6 mars 2006 en raison de l'existence de comptes titres ouverts par elle auprès d'autres intermédiaires financiers, d'une situation source d'un conflit d'intérêts, à savoir le fait que sa fille était salariée de Prépar Vie, situation ignorée avant le début de l'intervention de l'AMF, et son refus de se soumettre aux procédures réglementaires des enregistrements des échanges téléphoniques de la Table notamment avec ce client ;

Considérant que comme le soutient Mme [H], la Société Financière Fideuram ne justifie pas lui avoir demandé de diversifier la clientèle d'autant que dans la lettre de licenciement, il est précisé que 'depuis (son) arrivée' soit plus de 5 ans, elle avait concentré son activité quasi exclusivement sur un client, en l'occurrence la Compagnie d'assurance Prépar Vie ; qu'en raison même de l'existence de statistiques annuelles des bénéfices et pertes par clients, la Société Financière Fideuram a toujours eu connaissance de cette situation et l'a tolérée en raison de l'importance du chiffre d'affaire généré par ce client ; que d'ailleurs l'avertissement du 6 mars 2006 ne vise aucun manquement à ce titre ou rappel de préconisations données aux fins de diversification de la clientèle ;

Que dans un courrier du 9 mai 2006, en réponse à la contestation par Mme [H] de l'avertissement du 6 mars, l'employeur s'étonne de 'l'effondrement, voire la disparition du chiffre d'affaire du client Prépar Vie depuis la notification de l'avertissement' de sorte que la Société Financière Fideuram est mal fondée à prétendre que la perte de ce client est la conséquence de 'l'absence de mesure de nature à anticiper les conséquences de son départ en congé sabbatique' ; que les statistiques annuelles versées pour les années 2004 à 2006 ne démontrent pas le désengagement de Mme [H] dans son activité professionnelle postérieurement au 6 mars 2006 ; que la Société Financière Fideuram ne verse aucune autre pièce pour étayer cette affirmation, étant rappelé que Mme [H] n'a travaillé en 2006 que du 1er janvier au 31 mai ;

Que les manquements professionnels reprochés à Mme [H] ne sont pas établis ;

Considérant que les manquements aux règles de déontologie consistant en l'existence de comptes titres ouverts par Mme [H] auprès d'autres intermédiaires financiers, en une situation source d'un conflit d'intérêts, à savoir le fait que sa fille était salariée de Prépar Vie et son refus de se soumettre aux procédures réglementaires des enregistrements des échanges téléphoniques de la Table notamment avec ce client, sont tous visés dans l'avertissement du 6 mars 2006 ; que la Société Financière Fideuram ne démontre pas en quoi le rapport de l'AMF lui aurait révélé 'l'importance de ces manquements' ;

Que faute d'avoir établi la réalité des manquements professionnels visés dans la lettre de licenciement, les manquements aux règles déontologiques qui ont déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire sous forme de l'avertissement du 6 mars 2006, ne peuvent plus fonder à eux seuls le licenciement de Mme [H] ;

Considérant qu'en conséquence, le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans que pour autant cette dernière soit fondée à soutenir que le vrai motif de son licenciement est le niveau de son salaire et des charges sociales afférentes qui auraient freiner tout projet de reprise et augmenter le coût du plan social à mettre en oeuvre ;

Considérant que calculé sur la base de la rémunération perçue au cours de l'année précédant son départ en congé sabbatique, il convient de retenir un revenu moyen mensuel brut de 115886,33 € ;

Que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté et de l'âge de la salariée (née le [Date naissance 1] 1952) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail ancien devenu L 1235-3, une somme de 696000 € à titre de dommages-intérêts ;

Considérant qu'en vertu l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail ancien (devenu L 1235-4) dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la Société Financière Fideuram, employeur fautif, est de droit ; que ce remboursement sera ordonné ;

. Sur le rappel de congés payés

Considérant que le contrat de travail pris en ses articles 6 et 7prévoit qu'à la rémunération de base annuelle brute de 700000 francs s'ajoute un intéressement 'déterminé en fonction du chiffres d'affaires net généré par l'ensemble de l'équipe affectée au service Taux c'est-à-dire les vendeurs, les négociateurs et le cas échéant les analystes et les ingénieurs' ; que le montant de 'l'intéressement global pour l'ensemble de l'équipe' est ensuite fixé en fonction du niveau du chiffre d'affaire au regard de la rémunération fixe plus avance sur variable déjà versés au titre de la période d'une part des vendeurs et des négociateurs d'autre part des analystes et ingénieurs ; qu'en fin d'année, sur proposition du directeur des activités des marchés de taux, la répartition de l'intéressement global était fait par la direction générale ;

Qu'ainsi, aucune clause du contrat de travail n'établit un lien entre le chiffre d'affaires réalisé personnellement par Madame [H] ;

Qu'il ne ressort pas de la ventilation réalisée par la direction générale que la répartition de l'intéressement global était faite proportionnellement au chiffre d'affaire réalisé respectivement par chacun des membres de l'équipe ;

Qu'en conséquence, Mme [H] est mal fondée à soutenir que la partie variable de sa rémunération était la contrepartie de son travail et du chiffre d'affaire qu'elle réalisait personnellement ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ;

. Sur les autres demandes

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif, au titre tant de la première instance que de la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

DEBOUTE Mme [H] de sa demande en nullité du jugement déféré,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de congés payés sur l'intéressement,

LE REFORME pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

DECLARE le licenciement de Mme [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la Société Financière Fideuram à payer à Mme [H], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, 696000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la Société Financière Fideuram à payer à Mme [H] 4500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,

ORDONNE, dans les limites de l'article L 122-14-4 alinéa 2 ancien, devenu L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la Société Financière Fideuram à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme [H],

CONDAMNE la Société Financière Fideuram aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/03503
Date de la décision : 27/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°09/03503 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-27;09.03503 ?
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