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02/02/2011 | FRANCE | N°09/15496

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 02 février 2011, 09/15496


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRET DU 02 FEVRIER 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15496



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2009 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2008F00996





APPELANTE



Madame [V] [D] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par la SCP PETIT

LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me François AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A 696

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/030570 du 09/07/2009 accordée par le b...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 02 FEVRIER 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15496

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2009 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2008F00996

APPELANTE

Madame [V] [D] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me François AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A 696

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/030570 du 09/07/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Madame [B] [C] [T] épouse [H] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Me Alain BOYER, avocat au barreau de NANTERRE, toque : NAN 254

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er décembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame BARTHOLIN, Présidente chargée du rapport et Madame IMBAUD-CONTENT, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller

Madame BLUM, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Madame [B] [H] [C] [T] [M] a donné son fonds de café restaurant situés à [Adresse 5] en location gérance à Madame [V] [D] veuve [Z] pour une durée d'un an renouvelable à compter du 15 novembre 2007 moyennant une redevance mensuelle de 1500 euros payable d'avance .

Arguant de manquements de la locataire gérante aux règles de bon fonctionnement du commerce, et à ses obligations contractuelles, Madame [H] [M] a fait délivrer le 14 février 2008 à sa locataire gérante sommation d'avoir à user paisiblement de la chose louée conformément au contrat ;

Faisant valoir que cette dernière ne s'est pas conformé à la sommation, qu'elle n'a pas acquitté la redevance d'avril 2008 et qu'elle a, le 20 mai 2008, pris un autre fonds en location gérance dans un rayon de 1000 m à vol d'oiseau, enfreignant le règle de non concurrence prévue au contrat, madame [M] a sollicité la résiliation du contrat de location gérance en référé ; le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir au fond .

C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision déférée du tribunal de commerce de Bobigny du 12 mai 2009 qui a :

-'dit' la résiliation du contrat de location gérance aux torts de Madame [Z] au 20 mai 2008,

-condamné Madame [Z] à payer à Madame [H] [M] la somme de 11 250 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque relance et ce jusqu'à parfait paiement ( ladite somme représentant les loyers dus du 1° mai 2008 au 15 novembre 2008 )

-reçu Madame [Z] en sa demande reconventionnelle , la dit partiellement fondée, y faisant partiellement droit,

-ordonné la restitution du dépôt de garantie ,

-débouté les deux parties de leur demande en dommages intérêts respective,

-rejeté toute autre demande incompatible avec la motivation ou le dispositif et en a débouté les parties, ,

-condamné Madame [Z] aux dépens et à payer à Madame [H] [M] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Madame [Z] a interjeté appel de cette décision ; elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de prononcer la résiliation du contrat de location gérance aux torts de Madame [H] [M] à compter du 1° avril 2008, de la condamner à lui payer la somme de 43 200 euros à titre de dommages intérêts au titre du manque à gagner, de la condamner à lui payer la somme de 1380 euros au titre de la perte du matériel et du stock , de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la restitution du dépôt de garantie, de débouter Madame [H] [M] de toutes ses demandes, de la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc en première instance et de 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle en cause d'appel .

Madame [H] [M] conclut à la confirmation du jugement déféré en toute ses dispositions, sauf en ce qui concerne le débouté de sa demande en dommages intérêts ; elle sollicite à ce titre une somme de 5000 euros pour préjudice moral, de condamner Madame [Z] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la scp Mira Bettan avoués et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions signifiées le 5 novembre 2009 pour Madame [V] [Z] et le 11 février 2010 pour Madame [H] [M] ; leurs moyens seront examinés au cours de la discussion .

SUR CE,

Madame [H] [M] demande confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de location gérance aux torts de Madame [Z] à la date du 20 mai 2008, date à laquelle elle a signé un contrat pour l'exploitation d'un autre établissement ayant la même destination que celui objet de la location gérance et situé à1000 mètres à vol d'oiseau et ce, en contravention avec les dispositions du bail lui faisant interdiction de s'intéresser directement ou indirectement à un fonds de commerce de même nature dans un rayon de 1000 mètres à vol d'oiseau .

Sans contester ce fait, Madame [Z] indique qu'elle a été contrainte d'exploiter un autre établissement, ayant été empêchée par Madame [H] [M] de pénétrer désormais dans le café restaurant objet du contrat de location gérance .

Les plaintes successives et réciproques déposées par l'une et l'autre parties auprès du commissariat de [Localité 4] attestent de la détérioration de leurs relations allant jusqu'à l'agression physique , Madame [Z] se plaignant d'être troublée dans l'exploitation de son commerce tandis que Madame [H] [M] s'est plainte du niveau sonore de la musique diffusée dans l'établissement.

Cette situation de fait dont les deux parties s'imputent réciproquement la responsabilité ne justifie cependant pas que Madame [Z] contrevienne aux dispositions du contrat de location gérance en exploitant un autre fonds à compter du 20 mai 2008 d'autant qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait été, comme elle l'allègue, troublée dans sa jouissance du fonds au point de ne pouvoir continuer à l'exploiter puis finalement empêchée de pénétrer dans le fonds de commerce et que l'électricité lui aurait été coupée par Madame [H] [M] qui réside avec son mari dans l'appartement situé au-dessus du café restaurant à compter de cette date ;

L'allégation qu'elle aurait été épiée par Madame [H] [M] grâce à l'installation d'une caméra de surveillance permettant de surveiller ses faits et gestes dans son commerce n'est pas démontrée dés lors qu'il n'a été procédé à aucune constatation quant au fonctionnement de ladite camera Madame [H] [M] ayant indiqué que cette installation qui avait été faite avant l'arrivée dans les lieux de Madame [Z] pour son usage était désormais hors service .

Madame [H] [M] justifie au surplus que Madame [Z] était en réalité, s'agissant de la coupure d'électricité invoquée, sous le coup d'une procédure d'interruption de fourniture d'électricité pour défaut de paiement des factures .

Il s'ensuit que c'est de manière parfaitement fondée que le tribunal a prononcé la résiliation du contrat de location gérance aux torts de Madame [Z] à la date du 20 mai 2008 ;

Madame [H] [M] sollicite également confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Madame [Z] à lui verser la somme de 11 250 euros correspondant aux redevances dues entre le 1° avril 2008 et le 30 novembre 2008, date du terme d'échéance de la première année du contrat .

Or le contrat de location -gérance étant résilié et alors que Madame [H] [M] ne soutient pas que Madame [Z] se serait maintenue dans les lieux après le 20 mai 20008, sa demande doit être qualifiée de demande en paiement de redevances pour la période allant du 1° avril 2008 au 20 mai 2008, ce qui représente une somme de 3000 euros et en dommages- intérêts pour la période consécutive .

Madame [H] [M] justifie elle-même en produisant un extrait Kbis de l'établissement qu'elle en repris l'exploitation au 1° septembre 2008 de sorte que si elle fait preuve d'un principe de préjudice du fait de la résiliation du contrat aux torts de la locataire gérante et de la nécessité pour elle d'exploiter à nouveau directement le fonds, ce préjudice doit être indemnisé par l'attribution d'une somme représentant les redevances dont elle a été privée jusqu'à la date du 1° septembre 2008 arrondie à la somme de 5000 euros ;

Elle ne justifie pas au surplus que l'attitude de Madame [Z] a porté atteinte à la réputation l'établissement ;

S'agissant du préjudice moral invoqué par Madame [H] [M] résultant des insultes et menaces proférées à son encontre par Madame [Z], il s'agit de faits à les supposer établis dont elle a été victime à titre personnel et non en qualité de propriétaire du fond en laquelle elle agit dans la présente instance .

Sa demande en paiement d'un préjudice moral sera rejetée ;

La résiliation du contrat de location gérance étant imputable à Madame [Z], celle -ci n'est pas fondée en sa demande en paiement au titre d'un manque à gagner ;

Elle ne démontre pas avoir été empêchée d'exploiter le fonds de sorte que sa demande en dommages intérêts pour préjudice moral est tout aussi infondée .

Elle ne justifie pas de la perte alléguée de stock et de matériel , la liste des objets prétendument laissés dans les lieux n'ayant pas été dressée par huissier de justice ou de façon contradictoire .

Elle est en revanche fondée en sa demande en paiement du dépôt de garantie pour une somme de 5000 euros à laquelle le tribunal a fait droit .

Madame [Z] qui succombe principalement supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et paiera à Madame [H] [M] une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en outre de la somme précédemment allouée en première instance sur ce fondement ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a 'prononcé' la résiliation du contrat de location gérance à la date du 20 mai 2008, ordonné la restitution du dépôt de garantie , débouté Madame [Z] de sa demande en dommages intérêts et l'a condamnée aux dépens de première instance et à payer à Madame [H] [M] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Le réformant en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne Madame [Z] à payer à Madame [H] [M] la somme de 3000 euros représentant les redevances d'avril et mai 2008 augmentées des intérêts à compter de chaque échéance,

La condamne à payer à Madame [H] [M] la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts,

Condamne Madame [Z] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la scp Mira Bettan avoués et à payer à Madame [H] [M] en cause d'appel une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/15496
Date de la décision : 02/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°09/15496 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-02;09.15496 ?
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