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03/02/2011 | FRANCE | N°09/03550

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 03 février 2011, 09/03550


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 3 février 2011



(n° 3 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03550



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG n° 07/00746





APPELANTE



Mme [G] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Matthieu CHOLLET, avocat au barreau

de PARIS, toque : E 1768







INTIMÉE



SARL NINA RICCI

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie LORDET, avocate au barreau de PARIS, toque : P372







COMPOSITION DE LA COUR ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 3 février 2011

(n° 3 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03550

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG n° 07/00746

APPELANTE

Mme [G] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Matthieu CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1768

INTIMÉE

SARL NINA RICCI

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie LORDET, avocate au barreau de PARIS, toque : P372

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claudette NICOLETIS, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FROMENT, président

Mme Claudette NICOLETIS, conseiller

Mme Marie-Ange LEPRINCE, conseiller

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, président et par Mme Violaine GAILLOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [G] [X] a été engagée à compter du 23 août 2004 par contrat à durée indéterminée du 23 juillet 2004, en qualité de coordinatrice licences statut cadre, par la SARL NINA RICCI, qui applique la convention collective de la couture parisienne ;

La société NINA RICCI est, depuis 2005, une filiale du groupe PUIG qui est un groupe international d'origine espagnole à capitaux familiaux qui s'organise autour de 3 secteurs d'activités distincts :

- la parfumerie

- la cosmétique

- la mode ;

L'activité de la société Nina Ricci appartient au secteur d'activité mode du groupe PUIG ;

Par lettre remise en main propre du 23 octobre 2006, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 octobre 2006 ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2006, la salariée a été licenciée pour motif économique ;

Le 22 janvier 2007, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris des demandes suivantes :

- Requalification de son licenciement économique en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 53 000,00 €

- Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000,00 €

- Exécution provisoire article 515 du code de procédure civile

- Intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine

- Capitalisation des intérêts ;

Par jugement du 28 octobre 2008, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [X] de ses demandes ;

Le 2 avril 2009, la salariée a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 23 mars 2009 ;

Lors de l'audience du 26 novembre 2010, les parties ont développé oralement leurs conclusions, auxquelles la Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et aux termes desquelles il est demandé à la Cour:

- Par Mme [X] :

D'INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

De DIRE ET JUGER que la société NINA RICCI a failli à son obligation de reclassement,

En conséquence,

De REQUALIFIER le licenciement de Mme [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

De CONDAMNER la société NINA RICCI à verser la somme de 53 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux au jour de la saisine du Conseil des Prud'hommes et capitalisation des intérêts,

De CONDAMNER la société NINA RICCI au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- Par la société NINA RICCI :

De Donner acte à Mme [X] de ce qu'elle ne conteste pas le motif économique de son licenciement en cause d'appel ;

De Constater que la société NINA RICCI a parfaitement respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme [X] ;

En conséquence,

De Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 28 octobre 2008 en ce qu'il a débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes ;

De Dire et juger que la société NINA RICCI a respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme [X] ;

De Dire et juger que le licenciement pour motif économique de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

De dire et juger Mme [X] mal fondée en ses demandes ;

De débouter à titre principal Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

De limiter à titre subsidiaire à 6 mois de salaire le montant des dommages et intérêts sollicités par Mme [X] ;

De condamner Mme [X] à verser à la société NINA RICCI la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile De condamner Mme [X] aux entiers dépens ;

MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR :

Considérant qu'en application de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et dont l'activité permet la permutabilité du personnel ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être personnelles, écrites et précises ;

Considérant que Mme [X] soutient que la société NINA RICCI a manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant pas d'offres précises, concrètes et personnalisées et en ne recherchant pas auprès de toutes les filiales du groupe et dans tous les secteurs d'activités ;

Considérant que la société NINA RICCI soutient avoir respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme [X] ; qu'elle a recherché au sein du groupe les solutions de reclassement susceptible de lui être proposée, que faute de poste susceptible de lui être proposé, la liste des postes disponibles au sein du groupe lui a été communiquée par lettre du 7 novembre 2006 ; que la salariée n'a été intéressée par aucun de ces postes, mais a demandé à bénéficier du congé de reclassement mis en place par la société ;

Considérant qu'il résulte de la lettre du 7 novembre 2006 adressée à Mme [X] et des courriels échangés, de septembre à novembre 2006, entre la responsable des ressources humaines de la société NINA RICCI et différentes personnes du groupe PUIG, que l'employeur s'est contenté de s'assurer que la liste des postes à pourvoir au sein du groupe figurant sur l'intranet était à jour et de proposer à la salariée les postes disponibles au sein du groupe à la date du 6 novembre 2006, avant de procéder à son licenciement le 17 novembre 2006, en raison de la suppression de son poste ;

Considérant qu'il en résulte que des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées n'ont été ni envisagées, ni formulées ; que l'employeur n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement de sorte que le licenciement économique de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé ;

Considérant que Mme [X] avait 2 ans et 2 mois d'ancienneté lors de son licenciement et percevait un salarié brut moyen de 3 914,00 € sur 13 mois ; qu'elle a bénéficié d'un accompagnement pour son reclassement et n'a pas fait usage de la priorité de réembauchage ; qu'elle ne produit aucune pièce sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement ; que la Cour a suffisamment d'éléments pour fixer à 25 441,00 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lui revenant ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris ;

Et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mme [G] [X] par la SARL NINA RICCI est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SARL NINA RICCI à verser à Mme [G] [X] la somme de 25 441,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec anatocisme dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Ordonne, en tant que de besoin, le remboursement par la SARL NINA RICCI aux organismes concernés, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, des indemnités de chômage qui ont pu être payées à Mme [G] [X], dans la limite de 6 mois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL NINA RICCI à payer à Mme [G] [X] 3 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute la société de sa demande de ce chef et la condamne aux dépens de 1ere instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/03550
Date de la décision : 03/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°09/03550 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-03;09.03550 ?
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