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09/02/2011 | FRANCE | N°09/04594

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 09 février 2011, 09/04594


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 09 Février 2011

(n° 12 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04594-PMDF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2007 par le conseil de prud'hommes de EVRY section Commerce RG n° 06/00398









APPELANTE

Madame [K] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Emilie B

ENZAKEN, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES







INTIMÉE

SARL NETIMO

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par son gérant Monsieur [X], assisté de Me Marine PARMENTIER, avocat au barrea...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 09 Février 2011

(n° 12 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04594-PMDF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2007 par le conseil de prud'hommes de EVRY section Commerce RG n° 06/00398

APPELANTE

Madame [K] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Emilie BENZAKEN, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES

INTIMÉE

SARL NETIMO

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par son gérant Monsieur [X], assisté de Me Marine PARMENTIER, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Christelle CAPLOT, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président de chambre

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 28 juin 2007 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes d'Evry en formation de départage a constaté la nullité de la transaction intervenue entre les parties, et condamné en conséquence Madame [M] à payer à la société Netimo la somme de 2.000 euros avec intérêts à compter du jugement. Le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement intervenu était fondé sur une faute grave et a en conséquence débouté madame [M] de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Netimo la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juillet 2007.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 14 décembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles les parties indiquent qu'elles reprennent leurs écritures du premier juin 2010, Madame [M] demande de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a déclaré nulle la transaction intervenue entre les parties, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de dire que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société Netimo à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 2.153,58 euros au titre du préavis, 215,36 euros au titre des congés payés, 608,39 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 1076,79 euros au titre du salaire du mois de décembre 2005, 107,68 euros au titre des congés payés y afférents, 496,98 euros correspondant au salaire de janvier 2006, 49,70 euros au titre des congés payés, à titre subsidiaire et dans la cause réelle et sérieuse serait retenue, condamner la société Netimo au paiement de la somme de 1076,79 euros au titre de l'irrégularité de la procédure, au paiement de la somme de 3.740,91 euros correspondant aux heures du dimanche non rémunérées, ordonner la remise de bulletins de salaires conformes sous astreinte de 60 euros par jour de retard, et condamner la société Netimo au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 27 octobre 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles la société Netimo demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et condamner Madame [M] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions des parties dans les conditions de l'article L 455 du code de procédure civile

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :

Le 20 novembre 1998, Madame [M] a été engagée suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de propreté et son contrat l'affectait au site de l'université d'[Localité 5] ou en tout autre lieu, la mobilité étant indispensable.

Le 12 mai 2003, Madame [M] a indiqué qu'elle serait en congé parental du 11 mai 2003 au 11 mai 2004, congé qui ensuite a été prolongé.

Le premier décembre 2005, madame [M] a indiqué à son employeur que son congé ayant pris fin le 30 novembre 2005, elle se serait présente au site de l'université ou on lui aurait indiqué que la société n'existait plus.

Le 5 décembre 2005, la société contestait avoir été prévenue du retour de sa salariée, lui indiquait que le poste qu'elle occupait était supprimé et l'affectait sur de nouveaux sites, pour le même nombre d'heures et pour un salaire équivalent.

Le 10 décembre 2005, Madame [M] indiquait qu'elle refusait sa nouvelle affectation pour des motifs personnels et familiaux et qu'elle n'avait pu se présenter sur les sites qui lui avaient été affectés en raison de contraintes de transport et d'horaires.

Par courrier en date du 12 décembre 2005, la société Netimo indiquait qu'elle ne comprenait pas les arguments de Madame [M], les temps de trajet et de travail étant équivalent à ceux de son ancien poste, alors que son mari travaillait sur ce site aux même heures et aux mêmes jours et qu'il s'y rendait en voiture.

Le 22 décembre 2005, la société Netimo informait la salariée qu'elle allait engager une procédure de licenciement pour absences injustifiées et la convoquait pour un entretien préalable pour le 6 janvier 2006.

Le 23 décembre 2005, Madame [M] soutient qu'elle s'est présentée sur les sites qui lui ont été affectés et qu'elle n'a trouvé personne sur aucun de ces trois sites.

Le 13 janvier 2006, Madame [M] a été licenciée pour faute grave.

Le 13 janvier 2006, une transaction était signée entre les parties qui attribuait à Madame [M] une somme de 2000 euros.

Le 3 février 2006, Madame [M] contestait cette transaction.

Le 25 avril 2006, elle saisissait le conseil de prud'hommes d'Evry.

SUR CE :

Sur la nullité de la transaction :

Il est de principe constant que la transaction ne peut être signée qu'une fois le licenciement intervenu.

Force est de constater que la lettre de licenciement est intervenue le 13 janvier 2006, et que la transaction est intervenue le même jour ce qui démontre qu'elle n'avait pas reçu le lettre de licenciement au moment où elle a signé la transaction. Dès lors il convient de dire et juger que la transaction est nulle.

Sur le licenciement :

Madame [M] soutient que le licenciement intervenu est un licenciement verbal.

Or il résulte des pièces versées aux débats que la lettre de convocation à un entretien préalable lui a été adressée le 22 décembre 2005, l'entretien étant fixé au 6 janvier 2006, et peut importe que l'attestation ASSEDIC porte la date du 9 janvier 2006, et ne puisse caractériser un licenciement verbal alors que la procédure de licenciement a été antérieurement mise en oeuvre, et qu'elle est régulière.

Le licenciement est intervenu pour faute grave.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve

Il n'est pas contesté que Monsieur [M] était employé dans la société Netimo et que dès lors après trois ans de congé parental il appartenait à Madame [M] de prendre préalablement contact avec la société pour connaître les conditions de son emploi, et elle ne peut prétendre ignorer dans ces conditions la perte éventuelle du chantier de l'université d'[Localité 5].

Force est de constater que Madame [M] manifeste une particulière mauvaise foi car son mari était chef d'équipe et de chantier sur les sites auxquels elle était affectée, et dès lors en revenant d'un congé parental il lui appartenait au lieu de se présenter sur son ancien site de prendre contact avec son employeur et ce au regard de son contrat de travail qui prévoyait des modifications dans ses affectations.

En choisissant de se présenter sur son ancien site elle manifeste clairement sa volonté de créer des difficultés à son employeur et de tenter d'imposer sa volonté et ce au mépris des dispositions contractuelles qu'elle ne pouvait prétendre ignorer, et elle ne rapporte pas la preuve de l'envoi du courrier qu'elle aurait adressé à son employeur le 30 novembre 2005.

Rentre dans les pouvoirs de l'employeur de modifier les lieux d'affectation du travail, ces lieux se trouvent par ailleurs distants d'une centaine de mètres ce qui n'est pas contesté par les parties à l'instance, et les horaires de travail, et ce y compris pour les contrats à temps partiel, ces décisions relèvent de son pouvoir de direction et d'organisation du travail au sein de l'entreprise sous réserve que ces derniers ne soient pas discriminants à l'égard de la salariée ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En refusant de se soumettre aux horaires qui lui étaient imposés alors que ces horaires n'avaient rien d'anormal, et en refusant de reprendre son travail, la salariée a commis une faute qui justifie la rupture du contrat de travail.

Le refus par la salariée de cette modification normale des conditions du travail constitue alors une faute grave qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'argument selon lequel l'employeur entendait se débarrasser de sa salariée n'est pas non plus recevable. En perdant le chantier de nettoyage sur lequel était affectée sa salariée il aurait pu selon les dispositions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de nettoyage se débarrasser de sa salariée au profit de l'entreprise qui lui a succédé, ce qu'il s'est abstenu de faire et dès lors cet argument ne saurait prospérer.

Sur les heures supplémentaires :

Madame [M] sollicite que lui soit allouée la somme de 6.289,06 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du premier juin 2000 au premier décembre 2002.

Force est de constater qu'une partie de la demande est prescrite, la demande de Madame [M] a été déposée devant le conseil des prud'hommes le 25 avril 2006, et les périodes du premier juin 2000 au 25 avril 2001 sont prescrites.

Aucune demande n'a été présentée pendant la durée du contrat de travail et encore moins pendant les trois années de la durée du congé parental.

Son mari était le chef d'équipe et il n'aurait pas manqué de signaler que son épouse avait réalisé des heures supplémentaires et elle en aurait demandé le paiement.

Les attestations versées n'établissent pas les heures alléguées et Madame [M] sera en conséquence déboutée de sa demande.

Sur le rappel de salaires :

Il est sollicité la somme de 1.573,77 euros au titre du rappel de salaires pour le mois de décembre 2005 au 13 janvier 2006.

Or une fois de plus, force est de constater que cette demande est abusive, Madame [M] n'a jamais repris le travail et a persisté à refuser les horaires et le travail qui lui ont été proposés ; et en l'absence de toute fourniture de travail elle sera en conséquence déboutée de cette demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Netimo l'intégralité des honoraires qu'elle a du acquitter afin de se faire représenter en justice et il convient de laisser à la charge de l'appelante en sus des honoraires fixés par le conseil de prud'hommes la somme de 2500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et y ajoutant,

Condamne Madame [M] à payer une somme de 2.500 euros à la société Netimo, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes.

Condamne Madame [M] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/04594
Date de la décision : 09/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°09/04594 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-09;09.04594 ?
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