RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 10 Février 2011
(n° 2, 7pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/07229
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section Industrie RG n° 05/00277
APPELANTE
Madame [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assistée de Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
INTIMEE
SOCIETE SCHEFENACKER
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Présidente
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Véronique LAYEMAR, lors des débats
L'affaire a été mis en délibéré au 20 Janvier, prorogée au 10 Février 2011
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mlle Véronique LAYEMAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Après avoir travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée du 12 mai au 11 août 1989, Mme [I] a été engagée par la société Britax-Geco, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrière, niveau I 1, coefficient 140, aux conditions générales de la convention collective de la métallurgie Seine et Marne.
D'octobre 1990 à octobre 2006, Mme [I] a été élue déléguée du personnel titulaire puis déléguée du personnel suppléante. A ce titre elle a été amenée à remplacer la déléguée titulaire à compter de novembre 2008. Elle a été membre du Comité d'entreprise d'octobre 1990 à janvier 2010, elle a été membre élu du CHSCT de mars 1991 à mars 2001.
Le 1er juillet 1997, à la suite de la refonte de la classification, l'emploi occupé par Mme [I] a été classé comme relevant du Niveau I échelon 2, coefficient 145.
Par courrier du 29 septembre 1997, Mme [I] a demandé des explications sur l'attribution de ce coefficient qu'elle considérait 'comme une sanction vis-à-vis de son rôle de représentant du personnel en tant que secrétaire du comité d'entreprise, titulaire des délégués du personnel et membre du CHSCT' et comme 'constitutif d'une discrimination du droit syndical'.
A compter du 20 août 2001, le contrat de travail de Mme [I] a été repris par la société Schefenacker.
Par courrier recommandé du 4 octobre 2001, Mme [I] a dénoncé au Directeur général de la société l'attitude agressive de M. [M] à son égard en demandant qu'il y soit mis fin en précisant qu'elle estimait qu'il s'agissait de harcèlement. ('je considère cette objection de harcèlement').
Le 16 octobre 2001, la section syndicale CGT a saisi l'Inspection du travail qui a diligenté une enquête.
Mme [I] a été classée agent de production niveau 1 échelon 3 coefficient 155 à compter de juillet 2002 et agent de production niveau 2 échelon 1 coefficient 170 à compter du 1er juillet 2007.
Sur autorisation de l'Inspection du travail du 8 janvier 2010, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude le 19 janvier 2010.
La cour statue sur l'appel interjeté le 11 octobre 2007 par Mme [I] du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Meaux le 14 septembre 2007 notifié par lettre datée du 20 septembre qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur l'existence d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral, en la condamnant à payer à la société Schefenacker 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 25 novembre 2010 au soutien de ses observations orales par lesquelles Mme [I] demande à la cour
- d'infirmer le jugement dont appel,
et statuant à nouveau, de
- constater la discrimination syndicale dont elle a été victime,
- condamner la société Schefenacker à lui payer
. 14539,98 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
. 35000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- constater le harcèlement moral dont elle a été victime,
- condamner la société Schefenacker à lui payer 35000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- condamner la société Schefenacker à lui payer 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions du 25 novembre 2010 au soutien de ses observations orales par lesquelles SMR Automobile Systems France SA anciennement dénommée société Visiocorp France SA anciennement dénommée Schefenacker demande à la cour de
- débouter Mme [I] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la discrimination
Considérant que pour infirmation de la décision déférée qui a écarté l'existence d'une discrimination syndicale, Mme [I] soutient qu'elle apporte la preuve d'une discrimination apparente sans que l'employeur ne démontre l'existence de raisons objectives à la différence de situation constatée, que, notamment, par référence à un panel de salariés embauchés à la même époque, avec le même niveau, le même coefficient et la même qualification, l'évolution de sa carrière démontre qu'elle a été victime de discrimination syndicale ; qu'elle invoque encore la mention de ses mandats sur ses fiches d'évaluation, les compte-rendus des superviseurs qui la vise expressément et l'utilisation à des fins de contrôle des bons de délégation et le non paiement des heures de délégation ;
Que la SMR Automobile Systems France SA réplique que la méthode proposée par Mme [I] ne peut pas être retenue puisqu'elle écarte purement et simplement un élément déterminant constitué de l'évolution de carrière d'un salarié liée à sa volonté individuelle d'évoluer ainsi qu'à ses capacités ; qu'elle était la seule à travailler exclusivement de jour ; que Mme [I] n'effectue pas une comparaison objective puisqu'elle se réfère à la situation de salariés qui, s'ils ont la même ancienneté qu'elle, ont eu une évolution professionnelle différente et n'occupent pas le même poste qu'elle ; qu'elle ne démontre pas en quoi la nature de ses fonctions aurait évolué de manière identique à celles de personnes auxquelles elle se réfère entraînant l'obligation de l'attribution d'un coefficient supérieur ; que Mme [I] a refusé de signer les entretiens annuels d'évaluation basés sur l'efficacité dans le travail, le comportement au travail, le sens de l'entreprise ; que Mme [I] compare sa situation à des salariés qui ont professionnellement évolué en raison de leur niveau d'investissement et de compétence et souvent sur leur demande, sachant qu'il existe un système d'évaluation objectif au sein de l'entreprise ; qu'en tout état de cause, Mme [I] a adopté un comportement directement à l'origine de la situation conflictuelle dans laquelle elle s'est trouvé avec son employeur ; que Mme [I] a refusé de signer les bons de délégation mis en place à la suite de la signature d'un accord syndical par la CFDT, syndicat majoritaire à l'époque ;
Considérant que dès 1990 et jusqu'en mai 1997, Mme [I] a milité pour le syndicat CFDT puis, postérieurement à mai 1997, au sein de la section CGT ;
Que Mme [I] a été recrutée au coefficient 140 et à partir du 1er juillet 1997, elle s'est vu attribuer, par application de la nouvelle classification, un coefficient 145 ; qu'il ressort de l'enquête diligentée par l'Inspection du travail que la situation de 47 salariés, embauchés à la même époque (courant 1989) , avec le même niveau, le même coefficient et la même qualification que Mme [I] toujours présents dans l'entreprise, s'établissait, au 31 décembre 2001, comme suit :
- 35 étaient toujours agents de production parmi lesquels 4 dont Mme [I] avec le même coefficient 145, 17 au coefficient 155, 11 au coefficient 170, 3 au coefficient 190,
- 12 n'étaient plus agents de production et à la suite de promotion étaient classés pour 3 au coefficient 190, 4 au coefficient 215, 5 à un coefficient égal ou supérieur à 240 ;
Qu'à compter de juillet 2002, Mme [I] a été classée agent de production niveau 1 échelon 3 coefficient 155 et à compter du 1er juillet 2007, agent de production niveau 2 échelon 1 coefficient 170 ;
Qu'il est ainsi établi que, par référence à un panel de salariés embauchés à la même époque, avec le même niveau, le même coefficient et la même qualification, Mme [I] n'a pas eu la même évolution de la carrière ;
Que sur les supports d'appréciation de Mme [I], il est fait mention en 1997, 1998 de ses fonctions de 'délégué', en 1999, 2000, de sa qualité de membre du CHS, mention qui révèle nécessairement un mandat électif compte tenu du mode de désignation des membres de ce comité ; qu'en 2007 et 2008, au regard de la polyvalence des compétences, il a été inscrit 'par rapport à son mandat' ;
Considérant que ces éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à la SMR Automobile Systems France SA de prouver que le déroulement du parcours professionnel de cette salariée est justifié par des éléments objectifs, étrangers à l'exercice d'un mandat syndical, qui ne sauraient résulter du seul exercice d'un pourvoir discrétionnaire ;
Que la SMR Automobile Systems France SA critique vainement le panel retenu dès lors que Mme [I] invoque une discrimination dans son évolution professionnelle depuis son embauche en août 1989 et que pour rechercher s'il existe une disparité de traitement, il convient d'analyser, sur une même période, son parcours professionnel et celui des autres salariés embauchés à la même époque, avec le même niveau, le même coefficient et la même qualification pour être en mesure d'établir une comparaison ;
Qu'à partir de 1994, Mme [I] qui avait été embauchée en 2x8 a été autorisée à ne travailler que de jour de sorte que la SMR Automobile Systems France SA ne peut pas lui reprocher d'avoir refusé en 1998 une nouvelle modification de son contrat de travail pour réintégrer une équipe en 2x8 ; qu'en conséquence, ce refus n'est pas de nature à justifier la différence constatée dans l'évolution de son parcours professionnel ;
Que le litige portant sur l'évolution du parcours professionnel et non pas sur l'attribution de prime, le maintien de la prime de poste ne constitue pas un élément objectif justifiant qu'au 31 décembre 2001, Mme [I] avait toujours un coefficient 145 alors que 43 des 47 salariés, ayant la même ancienneté et embauchés dans les mêmes conditions de classification qu'elle, avaient vu leur coefficient évoluer ; que la SMR Automobile Systems France SA expose vainement que les différences de coefficient se justifie par les différences de fonctions alors qu'il lui incombe d'établir les éléments objectifs qui justifient que Mme [I] n'est pas évoluée dans ses fonctions à la différence des autres salariés ;
Que la SMR Automobile Systems France SA est tout aussi mal fondée à prétendre justifier la différence de traitement par le refus de Mme [I] de discuter des critères de son classement dans la nouvelle grille de classification conventionnelle ou par son refus de signer les fiches dévaluation dès lors que la convention collective s'impose à l'employeur qui doit l'appliquer loyalement, que Mme [I] a toujours assisté à ces entretiens et que le salarié peut refuser de signer les fiches d'évaluation ;
Que s'agissant des bons de délégation, si, dans le cadre d'un accord, l'employeur peut mettre en place des bons de délégation, ces bons ne peuvent en aucun cas constituer un contrôle de l'utilisation des heures de délégation ; qu'en l'espèce, sur les bons que Mme [I] a refusé de signer, il était demandé de préciser l'activité prévue à l'intérieur de l'entreprise en cochant soit la case 'à l'intérieur de l'établissement sur les postes de travail' soit celle 'à l'intérieur de l'établissement hors postes de travail (local syndical, cantine, infirmerie...)', qu'ainsi, de tels bons mettaient en place un contrôle de l'activité du bénéficiaire pendant ses heures de délégation de sorte que ces bons étaient irréguliers même si un modèle avait été annexé à l'accord dit de droit syndical du 24 octobre 2000 et si d'autres représentants du personnel ou syndicalistes ont accepté de les signer ; qu'il n'est pas contesté que Mme [I] avisait oralement son supérieur de la prise de ses heures de délégation qui étaient aussi mentionnées sur les suivis de fabrication de sorte que SMR Automobile Systems France SA ne justifie pas par des éléments objectifs des retenues opérées en 2003 sur les salaires au titre d' 'Abs N Auto N Payé' ou d' 'Abs Auto N Payé' avant de procéder, dans un second temps, à leur paiement';
Que le caractère objectif des explications données par l'employeur pour justifier du parcours professionnel de Mme [I] ne saurait résulter de l'absence de réponse de l'Inspection du travail au courrier du 14 octobre 2002 de la société VISIOCORP France devenue SMR Automobile Systems France SA ;
Que le fait de mentionner, dans un document dont l'objet est uniquement l'évaluation du salarié pour le positionner éventuellement à un coefficient supérieur, ses mandats électifs qui sont liés à l'exercice d'une activité syndicale, est discriminatoire, même en l'absence de tout impact de sorte que la SMR Automobile Systems France SA fait vainement valoir qu'il existe au sein de l'entreprise un système d'évaluation objectif ;
Qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres éléments de fait invoqués par la salariée, par infirmation du jugement déféré, il convient de constater que Mme [I] a été victime de discrimination syndicale ;
Considérant qu'il sera alloué à Mme [I] une somme de 14539,98 € en réparation de son préjudice financier et de 20 000 € en réparation du préjudice moral subis du fait de cette discrimination ;
Sur le harcèlement moral
Considérant que Mme [I] soutient que la SMR Automobile Systems France SA n'a cessé de lui infliger des agissements répétés de harcèlement moral pendant des années en la maintenant pendant 8 heures sans aucune rotation sur un poste l'exposant à des souffrances physiques graves et altérant sa santé et sa dignité, en la soumettant à une surveillance et un contrôle incessant s'apparentant à un véritable acharnement, et tenant des propos désobligeants, des insinuations injurieuses et des humiliations publiques devant le personnel de l'entreprise et en lui faisant subir des accusations infondées ; que la SMR Automobile Systems France SA réplique que les faits invoqués par Mme [I] ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et qu'elle verse des éléments objectifs établissant qu'elle n'a agi à l'égard de la salariée que dans le cadre du strict pouvoir de direction de l'employeur et uniquement en raison du comportement de cette dernière ;
Considérant que Mme [I] soutient vainement que malgré un certificat du médecin du travail du 13 mars 2003, la SMR Automobile Systems France SA l'a maintenue au poste 'rotules' sans possibilité de rotation dès lors que cet avis médical a été annulé par décision de l'inspection du travail du 19 novembre 2003 ; qu'en effet les résultats de l'enquête du médecin inspecteur régional du travail et l'étude du dossier médical de Mme [I] ont permis d'établir que l'employeur détenait une fiche médicale, datée du même jour, différente et qu'aucun examen médical n'avait eu lieu le 13 mars 2003 ;
Qu'il ne ressort pas des attestations versées par Mme [I] que les agressions verbales dont elle se plaint, émanaient de son encadrement ;
Que ces faits ne permettent pas de présumer de l'existence d'un harcèlement moral ;
Mais considérant que Mme [I] verse les compte-rendus des réunions des superviseurs du 9 septembre 2002 et de janvier à octobre 2003 ; qu'il ressort de ces documents que sous l'intitulé 'cas EV' ou 'EV', Mme [I] a fait l'objet d'une surveillance spécifique quant à ses cadences (janvier 2003, 'Cas EV 1) vérifier que EV peut tourner à 100% sur les rotules S8, 2° faire relever les compteurs et vérifier tous les jours, 3) si 1 et 2 OK : interdire aux autres de faire des fonds de rotule (si rupture à communiquer à l'Inspection du travail)') ; que Mme [I] verse à tout le moins trois attestations de salariés confirmant cette surveillance ;
Que Mme [I] verse des arrêts maladie pour la période du 28 juillet au 6 août 2003 pour 'état anxio dépressif', un certificat médical du 3 octobre 2003 visant un syndrome anxio-dépressif sévère ; que l'impact sur la santé de Mme [I] est ainsi établi ;
Considérant qu'il appartient à la SMR Automobile Systems France SA de justifier par des éléments objectifs qui ne sauraient résulter du seul exercice d'un pourvoir discrétionnaire de la surveillance mise en place pour Mme [I] ; que si d'autres salariés ont l'objet d'une surveillance, elle était ponctuelle, ne revêtait pas le caractère systématique et suivi de celle mise en place pour Mme [I] ; que les faits de discrimination syndicale étant avérés, l'employeur fait vainement observé que les attestations versées par Mme [I] émanent de salariés syndiqués ;
Que la SMR Automobile Systems France SA ne prouve donc pas que la mise en place de cette surveillance était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'en réparation du harcèlement moral subi, il sera alloué à Mme [I] 10 000 € de dommages et intérêts ;
Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau
DIT que Mme [I] a été victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral,
CONDAMNE SMR Automobile Systems France SA à payer à Mme [I] , avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 14539,98 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier consécutif à la discrimination syndicale,
. 20000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif à la discrimination syndicale,
. 10000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
CONDAMNE SMR Automobile Systems France SA à payer à Mme [I] 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE SMR Automobile Systems France SA aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,