Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRET DU 10 FEVRIER 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/10145
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2008 -Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE - RG n° 07/1803
APPELANTE
Madame [S] [S] [Z] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean Philippe CARPENTIER , avocat au barreau de Paris
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour
assisté de Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire, instruite par Madame [N] [E], a été débattue le 14 décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère
Madame Geneviève REGNIEZ , conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sandra PEIGNIER
ARRET : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l'appel interjeté par Madame [Z] épouse [D] d'un jugement rendu le 20 mars 2008 par le tribunal d'instance de JUVISY sur Orge qui l'a condamnée à payer au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après Fonds de Garantie) la somme de 8061,47 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,
Vu les dernières conclusions du 9 novembre 2010 de l'appelante par lesquelles elle demande de révoquer l'ordonnance de clôture, de réformer la décision, de dire que les droits de sa défense ont été violés et de débouter le Fonds de garantie de ses demandes, d'ordonner au Fonds de Garantie de lui rembourser la somme de 13 155 euros et de le condamner à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu la révocation de la clôture du 9 novembre 2010 et le renvoi de l'audience de plaidoiries au 14 décembre 2010,
Vu les conclusions du 30 novembre 2010 du Fonds de Garantie qui prie la cour de confirmer le jugement sur le principe de condamnation, mais y ajoutant de condamner Madame [Z] à lui verser à titre de solde la somme de 1658,81 euros et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu la clôture prononcée le 7 décembre 2010,
SUR CE, LA COUR :
Considérant que la demande de révocation de clôture n'a plus d'objet dès lors qu'il y a été fait droit par ordonnance du 9 novembre 2010 ;
Considérant que le tribunal correctionnel d'EVRY du 6 octobre 2005 a condamné Madame [Z] aux peines de trois mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve et 300 euros d'amende pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours commises sur la personne de Madame [G] épouse [F] ; que par jugement contradictoire à signifier du 27 avril 2006, le tribunal statuant sur les intérêts civils a désigné le Docteur [B], en qualité d'expert ; que par jugement du 28 juin 2007, le tribunal correctionnel a alloué à Madame [F] la somme de 1000 euros en réparation de son pretium doloris et celle de 750 euros par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Considérant que Madame [Z] a interjeté appel de ces deux décisions ; que par arrêt du 25 mars 2009, la Cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2006 et a donné acte à Madame [Z] de son désistement d'appel à l'encontre du jugement du 28 juin 2007 ;
Considérant que Madame [F] a saisi le 21 février 2007 la Commission d'indemnisation des Victimes d'Infraction (CIVI) ; que le Fonds de garantie lui a fait une proposition d'indemnisation de 8061,47 euros correspondant à la réparation du préjudice corporel de Madame [F] qui l'a acceptée ; que par ordonnance du 7 juin 2007, le Président de la CIVI de l'ESSONNE a homologué cet accord ;
Considérant que le Fonds de Garantie qui a versé l'indemnité à Madame [F] a été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire par ordonnance du 14 septembre 2007 sur des comptes de Madame [Z] ;
Considérant qu'au soutien de son appel, Madame [Z] fait valoir que toutes les procédures intervenues depuis le 27 avril 2006 lui sont inopposables ; que le rapport du Docteur [B] n'a jamais été contradictoire à son encontre ; que dès lors, la règle du contradictoire n'a pas été respectée puisqu'elle n'a pas été en mesure de discuter ce rapport d'expertise, que le jugement du 27 avril 2006 qui avait désigné cet expert a été rendu alors qu'elle n'était ni présente ni représentée et que ce jugement ne lui a été signifié que le 22 octobre 2007 alors que son changement d'adresse était connu des autorités judiciaires puisqu'il était le résultat des obligations imposées par la juridiction pénale ; qu'en outre, à cette période soit à compter du 19 janvier 2006, elle a été victime d'un grave accident de la circulation, ce qui explique qu'elle n'ait pas été présente;
Qu'elle ajoute que si elle avait été informée, elle aurait pu faire valoir ses droits de défense par l'intermédiaire d'un conseil et que le système utilisé consistant à ne pas lui notifier le jugement, puis à se servir de la procédure très particulière de la CIVI n'est pas exempt de reproches tant il bafoue par essence les droits de la défense ;
Considérant cela exposé que conformément aux dispositions de l'article 706-11 du Code de procédure pénale, le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui ;
Considérant qu'en ce qui concerne la violation des droits de Madame [Z], le Fonds de Garantie fait valoir à juste titre que le jugement ayant ordonné l'expertise a été rendu de manière contradictoire ; que le tribunal a, en outre, exactement relevé que Madame [Z] avait été convoquée aux opérations d'expertise à laquelle elle ne s'est pas rendue ; qu'elle ne peut en conséquence valablement soutenir, quels que soient les motifs de son absence (changement d'adresse et accident de la circulation), alors qu'elle n'a pas été présente et ne s'est pas manifestée auprès de la juridiction et de l'expert, que le rapport n'a pas été établi de manière contradictoire ;
Considérant par ailleurs, que la circonstance que Madame [Z] n'ait pas fait valoir ses observations dans le cadre de la procédure initiée devant la CIVI est sans incidence dans le présent litige ; qu'en effet, aucune disposition législative ne prévoit que l'auteur de l'infraction ou le responsable du dommage puisse être partie à cette procédure; que cette commission statue souverainement par une décision autonome sur l'indemnisation ; que toutefois, la discussion sur l'évaluation du préjudice de la victime peut être faite dans le cadre du présent litige, au regard notamment du rapport de l'expert ;
Considérant que sur ce point, Madame [Z] soutient que le Docteur [B] a constaté que Madame [F] n'avait quasiment aucune séquelle, excepté des séquelles psychologiques, et qu'elle avait déjà eu des problèmes psychologiques et psychiatriques avant les faits délictueux; qu'elle estime dès lors que l'indemnisation allouée n'est pas justifiée et réclame la restitution de la somme saisie soit la somme de 13155 euros et non pas celle de 8061,47 euros invoquée par le Fonds de Garantie ;
Mais considérant que l'expert a relevé une aggravation de l'état psychique et de la lombalgie de Madame [F] en relation directe avec les violences dont elle a été victime et a fixé la consolidation au 26 septembre 2006 et une IPP au taux de 5% ; que, contrairement à ce que prétend Madame [Z], Madame [F] a donc eu des séquelles liées aux violences dont elle a été victime ; qu'elle ne démontre pas que l'indemnisation convenue avec le FONDS de GARANTIE serait excessive ; que le jugement sera en conséquence confirmé ;
Considérant que contrairement à ce que soutient Madame [Z], si la saisie porte sur la somme de 13155 euros, le FONDS DE GARANTIE a reçu ainsi qu'il apparaît du décompte établi par l'huissier en date du 28 septembre 2009 la somme de 8061,47 euros ; qu'il ressort également de ce décompte que Madame [Z] outre la somme correspondant à celle versée à Madame [F] est redevable des intérêts sur cette somme (soit la somme de 592,98 euros arrêtés au 28 septembre 2009) et des frais pour les actes d'huissier effectués soit la somme de 1049,28 euros+ 16,55 euros , soit un total de 1658,81 euros ; qu'il sera fait droit à cette demande en paiement présentée en appel par le FONDS DE GARANTIE ;
Considérant que des raisons d'équité commandent de dire n'y avoir lieu d'allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Madame [Z] épouse [D] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres infractions la somme de 1658,81 euros correspondant aux intérêts et frais de procédure,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner paiement d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Madame [Z] épouse [D] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE