RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 10 Février 2011
(n° 2 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04673 JMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section Activités diverses - RG n° 07/05063
APPELANTS
Madame [B] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, toque : R0172
INTIMES
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-Emmanuel JEAN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN359
PARTIE INTERVENANTE :
POLE EMPLOI VENANT AUX DROITS DE L'ASSEDIC DE L'EST PARISIEN
[Adresse 2]
[Localité 6], représenté par Me Catherine ROIG, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2011, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle BROGLY, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Eddy VITALIS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [V] à l'encontre d'un jugement prononcé le 29 avril 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui les oppose à Madame [O] [M] sur les demandes de cette dernière relatives à la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui :
¿ a condamné Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [O] [M] les sommes suivantes :
- 45 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
¿ a condamné l'employeur à rembourser les indemnités de chômage versées à Madame [O] [M] à concurrence de 6 mois ;
¿ a débouté les parties de leurs autres demandes.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [V], appelants, poursuivent l'infirmation du jugement déféré et requièrent, à titre principal, le débouté des demandes de Madame [O] [M] ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, subsidiairement la réduction des demandes indemnitaires.
Madame [O] [M], intimée, conclut à la confirmation du jugement sauf à porter à 95 220 € les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour violation des critères d'ordre de licenciement, outre 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le POLE EMPLOI ILE DE FRANCE, intervenant volontaire, demande le remboursement par Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [V] de la somme de 14 185,64 €, montant des indemnités versées à Madame [O] [M] du 7 avril au 4 septembre 2007, ainsi que 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par contrat à durée indéterminée en date du 16 octobre 1989, Madame [O] [M] a été engagée par Monsieur [Z] [V], avocat au barreau de PARIS, en qualité de secrétaire moyennant une rémunération mensuelle fixée en dernier lieu à la somme de 3 174 €. Ultérieurement Madame [B] [A] s'est associée avec Monsieur [Z] [V].
Le 11 décembre 2006, Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [V] convoquaient Madame [O] [M] pour le 19 décembre 2006 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Cette mesure était prononcée par lettre du 29 décembre 2006 pour motif économique.
SUR CE
Sur la qualification du licenciement.
Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [V] exposent que leurs difficultés économiques sont principalement dues au départ brutal d'un troisième associé, Maître [S] [P], dont Madame [O] [M] assurait spécifiquement le secrétariat, ce qui aurait d'ailleurs dû entraîner le transfert de son contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 122-12 (aujourd'hui L. 1224-1) du code du travail, étant observé que quelques mois après son licenciement la salariée a effectivement rejoint le cabinet de Maître [P].
Il convient toutefois de relever que si le départ d'un associé en novembre 2005 a entraîné une diminution du chiffre d'affaires, l'activité du cabinet est restée profitable puisque le bénéfice par associé s'avère plus élevé en 2006 qu'en 2005. Par ailleurs il ne peut être utilement soutenu que le départ de Maître [P] impliquait la suppression du poste de Madame [O] [M] puisqu'il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement que la salariée n'était pas affectée exclusivement à son secrétariat et que le licenciement est intervenu plus d'un an après cet événement.
En ce qui concerne une éventuelle application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à supposer que le départ de Maître [P] s'analyse en un transfert d'une unité économique autonome, il n'est nullement démontré que Madame [O] [M] serait l'auteur ou la complice d'une fraude aux dispositions invoquées alors que son embauche par la structure créée par ce dernier (contrat à durée déterminée du 19 juin 2007 transformé en contrat à durée indéterminée le 12 août suivant) est intervenue un an et demi après la scission de novembre 2005 et pour un salaire diminué d'environ moitié, de sorte que ce n'est pas à elle que cette circonstance pourrait être opposée.
Pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, il apparaît que le licenciement pour raison économique est dépourvu de fondement et il convient de confirmer de ce chef la décision de première instance.
Sur le montant des indemnités.
Au vu des circonstances de l'espèce et des pièces justificatives fournies, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont été très justement appréciés par le conseil de prud'hommes et Madame [O] [M] n'établit pas que la somme ainsi arrêtée serait impropre à réparer entièrement le préjudice réellement subi ni Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [V] qu'elle serait d'un montant excessif. Il y a donc lieu également à confirmation de ce chef.
Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Madame [O] [M] ayant plus de deux ans d'ancienneté et le cabinet [V] occupant habituellement au moins 11 salariés, le conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC, aux droits de laquelle vient aujourd'hui le P LE EMPLOI, des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée pour une période de 6 mois, faisant ainsi une application judicieuse et adaptée aux données de l'espèce des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
En cet état, l'intervention volontaire du P LE EMPLOI est recevable et bien fondée et il convient de préciser, au vu de l'attestation de versement produite aux débats, que la condamnation de Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [V] porte sur la somme de 14 185,64 €.
Sur la demande de dommages-intérêts.
Le licenciement de Madame [O] [M] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la demande de dommages-intérêts de Madame [B] [A] et de Monsieur [Z] [V] est mal fondée.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Succombant en son recours, Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [V] seront condamnés aux dépens d'appel, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Madame [B] [A] et de Monsieur [Z] [V] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Madame [O] [M] peut être équitablement fixée à 1 500 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.
Il y a lieu, en équité, de laisser au P LE EMPLOI la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la condamnation au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail porte sur la somme de 14 185,64 €.
Y ajoutant,
Condamne Madame [B] [A] et Monsieur [Z] [V] aux dépens et à payer à Madame [O] [M] la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du P LE EMPLOI.
Le Greffier, Le Président,