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10/02/2011 | FRANCE | N°09/04766

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 10 février 2011, 09/04766


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 10 Février 2011

(n° 7, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04766



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section RG n° 07/09533









APPELANTE

Mademoiselle [O] [A] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barr

eau de PARIS, toque : B1024







INTIMEE

Association EDPA

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0278 substitué par Me Cynthia JOLLY,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 10 Février 2011

(n° 7, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04766

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section RG n° 07/09533

APPELANTE

Mademoiselle [O] [A] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

INTIMEE

Association EDPA

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0278 substitué par Me Cynthia JOLLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0278

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Présidente

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Véronique LAYEMAR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mlle Véronique LAYEMAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat à durée déterminée en date du 1er juillet 2004, Mme [O] [A] [W] a été engagée par l'association EDPA en qualité d'employée à domicile.

Puis, par contrat de travail à durée indéterminée, en date du 1er septembre 2004, Mme [O] [A] [W] a été engagée par l'association EDPA en qualité d'employée à domicile, catégorie B, moyennant un salaire horaire brut de 7,82 €.

Par acte en date du 9 mars 2007, Mme [O] [A] [W] et l'association EDPA ont signé une convention de rupture amiable.

À la suite de cette convention, il était établi et remis à la salariée':

- un reçu pour solde de tout compte,

- un certificat de travail,

- une attestation ASSEDIC.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [O] [A] [W] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 octobre 2008 qui, après avoir relevé que la convention de rupture à l'amiable signé le 9 mars 2007 était valable, a condamné son employeur l'association EDPA à lui payer des sommes suivantes ':

* 241,20 € à titre de rappel de salaire minimum conventionnel pour les dimanches et jours fériés,

* 24,12 € au titre des congés payés afférents,

* 2382,73 € à titre de rappel de salaire minimum conventionnel,

* 238,27 € au titre des congés payés afférents,

* 108,86 € à titre de rappel de salaire minimum conventionnel sur les heures supplémentaires,

* 10,89 € au titre des congés payés afférents,

* 4106,72 € à titre de rappel de salaire à temps plein,

* 410,67 € au titre des congés payés afférents,

* 130 € au titre du repos compensateur, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

Le conseil de prud'hommes a également':

- fixé à moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 1456,78 €,

- condamné l'employeur au paiement d'une somme de 800 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- ordonné la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et d'une attestation Assedic conformes au jugement,

- débouté Mme [O] [A] [W] du surplus de ses demandes,

- condamné l'association EDPA aux dépens.

Vu les conclusions qu'on date de plus 6 janvier 2011, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Mme [O] [A] [W] demande à la cour' de confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne la rupture du contrat de travail et en conséquence':

- de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'association EDPA à lui payer la somme de 8'740 € à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2007,

- de condamner l'association EDPA à lui payer une somme de 1500 €, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les formes de l'article 1154 du Code civil à compter de sa demande, soit le 4 septembre 2007,

- de condamner l'association EDPA aux dépens.

Vu les conclusions en date 6 janvier 2011, au soutien de ses observations orales, par lesquelles l'association EDPA (Entr'aide à Domicile des Personnes Agées) demande à la cour':

- de débouter Mme [O] [A] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 octobre 2008 en toutes ses dispositions,

- de condamner Mme [O] [A] [W] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

SUR CE':

Sur les demandes afférentes aux différentes demandes de rappel de salaire, des congés payés afférents et au repos compensateur ':

Considérant que, par voie de conclusions, l'association EDPA reconnaît avoir commis des erreurs dans le calcul du salaire minimum conventionnel de la salariée et des congés payés afférents, de sorte qu'elle indique que le jugement dont appel doit être confirmé de ces chefs de demande ';

Considérant que les prétentions de Mme [O] [A] [W] ne sont plus querellées '; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ces différents chefs de demandes ';

Sur la rupture du contrat de travail' :

Considérant que, pour infirmation, Mme [O] [A] [W] fait valoir' :

- que l'accord signé le 9 mars 2007 était subordonné à la condition expresse qu'elle soit dispensée d'effectuer son préavis, qui lui auraient été payé'; qu'en réalité elle a travaillé jusqu'au 15 mars 2007';

- que subvenant seule aux besoins de son fils, elle vit depuis la rupture du contrat de travail dans une situation d'extrême précarité' et qu'elle n'aurait jamais accepté ce mode de rupture du contrat de travail s'il lui avait été clairement indiqué qu'elle ne bénéficierait pas des allocations chômage';

Considérant que, pour confirmation, l'association EDPA soutient que la convention de rupture est valable aux motifs' :

- qu'à la date de signature, il n'existait aucun litige entre les parties,

- qu'aucun élément n'établit que le consentement de la salariée ait été surpris ou forcé, la signature ayant été faite en la présence de deux délégués du personnel,

- que Mme [O] [A] [W] n'établit pas avoir travaillé chez certains prestataires, dans le cadre d'un lien de subordination et en exécution d'un préavis, dont par ailleurs elle a été dispensée' ;

Considérant, qu'au sens de l'article L 1237-11 du code du travail la rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat à durée indéterminée' ; que la procédure inhérente à ce mode de rupture a été respectée en l'espèce, la signature de la Convention ayant été précédée d'au moins un entretien entre les parties' et la salariée ayant été assistée lors d'un entretien préalable' ;

Considérant que la convention signée le 7 mars 2007 dispose que le préavis court jusqu'au 16 mars 2007, que la salariée sera dispensée de l'effectuer mais qu'il sera néanmoins payé';

Que Mme [O] [A] [W] ne soutient pas que le préavis, nonobstant le débat sur le niveau de rémunération intervenu en première instance, ne lui ait pas été payé'; Que les attestations produites, indiquant que Mme [O] [A] [W] a travaillé les 14 et 15 mars 2007, ne permettent pas d'établir que les heures effectuées, chez certains clients de l'association EDPA, l'aient été sur demande de l'employeur' ; Qu'en toute hypothèse, cette circonstance est sans effet sur la validité du consentement donné par Mme [O] [A] [W]';

Considérant que Mme [F] [K], déléguée du personnel atteste : «'Mme [A] [W] a quitté l'association EDPA de sa propre initiative. Étant délégué du personnel, je lui ai demandé si elle voulait s'expliquer sur les raisons de son départ, elle a refusé.

Mme [A] [W] a signé sa convention de rupture de contrat à l'amiable en toute connaissance de cause, en présence des délégués du personnel, du président de l'association, M. [G] [V] ' ainsi que de la responsable d'entité Mme [Y] [I]''»';

Que Mme [N] [D] atteste également': «'étant déléguée du personnel, j'ai moi-même proposé à Mme [W] un entretien en tête-à-tête afin qu'elle revienne sur sa décision avant la signature mettant un terme à son contrat. Malgré qu'elle ait refusé ma proposition, je lui ai quand même signalé qu'elle allait perdre tous ses droits''»';

Considérant que Mme [O] [A] [W] n'établit, ni même n'invoque un quelconque vice du consentement'; que cette dernière ne conteste désormais la validité de sa signature qu'au motif qu'elle a pris conscience que la rupture de son contrat de travail, par consentement mutuel, entraînait la non perception des allocations de chômage'; que cette circonstance, dont elle avait par ailleurs été prévenue par les délégués du personnel, n'est pas de nature à affecter la validité de la convention signée le 9 mars 2007'; qu'il convient donc de débouter Mme [O] [A] [W] de l'ensemble de ses demandes' ;

Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile' ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,

Y ajoutant':

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [O] [A] [W] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/04766
Date de la décision : 10/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°09/04766 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-10;09.04766 ?
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