RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRET DU 10 Février 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07278 JD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 07-01972
APPELANTE
Madame [Z] [I]
[O] [P]
[Localité 5]
[Localité 5] - ALGERIE
non comparante, non représentée
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [J] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2011, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Madame Jeannine DEPOMMIER, Président, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI , Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Madame [Z] [I] a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 4 mars 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a déboutée de son recours à l'encontre d'une décision du 20 février 2007 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse rejetant sa demande de majoration sur la base de l'article L 814-2 ancien du Code de la Sécurité Sociale.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Madame [Z] [I], bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 7 janvier 2011, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 14 novembre 2009, n'est ni présente ni représentée à celle-ci. Sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun grief en fait ou en droit à l'encontre de la décision attaquée et madame [Z] [I] n'a, par ailleurs, fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours.
Par observation orale de son représentant la Caisse nationale d'assurance vieillesse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, madame [Z] [I] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. En tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre, -hors le cas d'application de l'article R142-20-2 du code de la sécurité sociale- et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare madame [Z] [I] recevable mais non fondée en son appel ; l'en déboute ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dispense madame [Z] [I] du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,