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18/02/2011 | FRANCE | N°09/10005

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 18 février 2011, 09/10005


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2011



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10005



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/14797





APPELANT:



Monsieur [T] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par l

a SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assisté de Maître Camille ROUGÉ, avocat au barreau de PARIS, toque A 105, plaidant pour L'AARPI LACOEUILHE- ROUGÉ





INTIMÉES:



Madame [B] [R]

[Adresse 5]

[Localité 2]



rep...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2011

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10005

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/14797

APPELANT:

Monsieur [T] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assisté de Maître Camille ROUGÉ, avocat au barreau de PARIS, toque A 105, plaidant pour L'AARPI LACOEUILHE- ROUGÉ

INTIMÉES:

Madame [B] [R]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assistée de MaîtreYann GASNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 470

GAN ASSURANCES IARD

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Laurent CREISSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 430, plaidant pour AGMC AVOCATS

M.S.A. ILE DE FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 8]

assignée et défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

Le 31 octobre 1997 Mme [B] [R], passagère d'une motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule automobile conduit par M. [S] [W], assuré auprès de la compagnie GAN ASSURANCES IARD.

Elle a été admise au service des urgences de l'hôpital [9] où a été diagnostiquée une luxation complète postérieure du coude droit ayant fait l'objet d'une réduction immédiate et d'une immobilisation par la pose d'une attelle.

Confrontée à des douleurs Mme [B] [R] a consulté le 12 novembre 1997 le docteur [T] [U], chirurgien orthopédiste qui a prescrit la poursuite de l'immobilisation associée à des séances de rééducation.

Les douleurs persistant, le 12 décembre 1997 le docteur [T] [U] a demandé un bilan radiographique qui a révélé une calcification de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

Le 15 décembre 1997 le docteur [T] [U] a pratiqué une exérèse chirurgicale des calcifications.

En dépit de cette intervention et malgré les soins dispensés, notamment au centre de rééducation de Trestel, l'état de Mme [B] [R] ne s'est pas amélioré.

Saisi à la requête de Mme [B] [R], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné le 27 octobre 2003, le docteur [K] en qualité d'expert et a accordé à la victime une provision d'un montant de 3 000 euros.

Par requête du 5 avril 2005 dirigée à l'encontre de l'AP- HP et de la compagnie GAN, Mme [B] [R] a saisi le juge administratif, statuant en référé, qui par ordonnance du 25 avril 2005 a désigné le docteur [X] en qualité d'expert.

Ces experts ont déposé leurs rapports .

C'est dans ces conditions que Mme [B] [R] a, par acte du 24 octobre 2007, assigné la compagnie GAN, le docteur [T] [U] et la MSA ,afin d'indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement est déféré à cette cour.

***

Vu le jugement rendu le 10 février 2009 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- dit que la luxation du coude droit de Mme [B] [R] est imputable à l'accident du 31 octobre 1997,

- dit que ni la tendinopathie calcifiante de la coiffe de l'épaule droite, ni l'algodystrophie du membre supérieur droit ne sont imputables à l'accident du 31 octobre 1997,

- dit que le docteur [T] [U] a commis une faute qui engage sa responsabilité,

- condamne la société GAN ASSURANCES IARD à payer à Mme [B] [R] la somme de 15 600 euros à titre de réparation de son préjudice corporel imputable à l'accident du 31 octobre 1997, en deniers ou quittance, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- condamné le docteur [T] [U] à payer à Mme [B] [R] la somme de 82 500 euros en réparation de son préjudice corporel imputable à la faute retenue, en deniers ou quittance, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- condamné la société GAN ASSURANCES IARD et le docteur [T] [U], in solidum, à payer à Mme [B] [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- ordonné en tant que de besoin la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil,

- ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne la somme mise à la charge de la société GAN ASSURANCES IARD et l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à concurrence de deux tiers de l'indemnité mise à la charge du docteur [T] [U],

- déclaré le présent jugement commun à la MSA Ile de France.

Vu la déclaration d'appel déposée le 24 avril 2009 au greffe de cette cour par le docteur [T] [U].

Vu les assignations délivrées les 16 et 20 juillet 2009 à la diligence de M. [T] [U] à l'encontre de la société GAN ASSURANCES IARD et de la MSA Ile de France .

Vu les dernières conclusions déposées le :

* à titre principal :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa responsabilité,

- débouter Mme [B] [R] de ses demandes dirigées à son encontre et de la condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de 1ère instance et d'appel,

* à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [B] [R].

* débouter M. [T] [U] de sa demande de mise hors de cause et à titre subsidiaire de ses demandes de minoration des préjudices retenus par les premiers juges,

* la recevoir en son appel incident et infirmer partiellement la décision déférée,

* à titre principal :

- dire que les dommages corporels qu'elle a subis sont imputables à l'accident du 31 octobre 1997,

- condamner en conséquence la compagnie GAN à lui verser la somme de 414 931 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2007 et ordonner l'application de l'article 1154 du Code Civil ,

* à titre subsidiaire :

- condamner in solidum la compagnie GAN et le docteur [T] [U] à lui verser la somme de 414 931 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2007 et ordonner l'application de l'article 1154 du Code Civil ,

* en tout état de cause condamner in solidum la compagnie GAN et le docteur [T] [U] à lui verser la somme 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre principal

* confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que seules les conséquences de la luxation du coude droit de Mme [B] [R] étaient imputables à l'accident de la circulation, à l'exclusion de la tendinapathie ayant affecté son épaule droite et de l'algodystrophie,

* infirmer partiellement le jugement déféré quant à l'indemnisation du préjudice imputable à l'accident et allouer à ce titre à Mme [B] [R] la somme de 12 000 euros, sous déduction de la provision s'élevant à 11 384, 70 euros,

* limiter l'exécution provisoire à concurrence des indemnités qu'elle offre,

* débouter Mme [B] [R] de toutes ses autres demandes,

- à titre subsidiaire :

* condamner le docteur [T] [U] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en réparation de la pathologie de tendinopathie calcifiante et de l'algodystrophie

et à tout le moins de toute indemnité allouée à Mme [B] [R] au delà de la somme de 12 000 euros,

- en tout état de cause réduire sensiblement la demande présentée par Mme [B] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Constaté l'absence de constitution au nom de la MSA.

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 16 septembre 2010.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que les constatations et conclusions de l'expert [K] dans son rapport dressé le 15 mars 2004 sont les suivantes :

- la 'lésion de luxation postérieure du coude est bien en relation unique, certaine et directe avec l'accident' ;

-'l'on peut en effet se poser légitimement la question du déclenchement critique de la maladie des calcifications dont on sait qu'il s'agit d'un trouble métabolique local qui n'est pas en lui même post traumatique mais dont le pourrait éventuellement être imputé au traumatisme du 31/10/97 ou également à la rééducation de l'épaule droite . Nous tenterons donc par l'étude de la littérature concernant la relation entre les algodystrophies et les maladies des calcifications de l'épaule de répondre à cette question.

Nous indiquerons également que dans la littérature rhumatologique il est admis que ces

le traitement doit lors des premières manifestations algiques en être d'abord médical associant des anti-inflammatoires par voie générale ou locale associés à la mise en repos strict de l'épaule et que dans un grand nombre de cas on note d'emblée une rapide diminution du syndrome douloureux et qu'on peut même observer une involution de ces calcifications sous ce seul traitement médical, l'indication des tentatives d'exérèse chirurgicales n'étant réservé qu'aux formes chroniques rebelles ou récidivantes et après encore des tentatives éventuelles d'une autre méthode thérapeutique dénommée

qui peut également résoudre le problème .'

-' il y a ici d'une part dans la chronologie d'autre part dans l'existence de plusieurs éléments une impossibilité d'établir de façon unique, certaine et directe au plan strictement médico-légal une relation de causalité absolue entre l'accident du 31/10/97 qui a généré de façon certaine la luxation postéro-externe du coude et la longue évolution algodystrophique qui est apparue plus d'un mois et demi plus tard après l'ablation des calcifications de l'épaule, calcifications qui existaient déjà certainement de longue date ', que ' cet élément chronologique est d'importance Mme [R] indiquant bien que les douleurs qui existaient au niveau de l'épaule et qui pouvaient être liées, elles, indiscutablement à une poussée critique de cette maladie des calcifications s'est intensifiée précisément après l'acte chirurgical qu'elle a subi le 15/12/9";

- 'hormis la réserve que j'ai émise ci-dessus quant à la rapidité d'intervention d'exérèse de cette première manifestation de la maladie des calcifications de l'épaule sans tentative de traitement préalable et le fait que cette maladie comme l'indique le compte-rendu du Pr Judet du 1/08/2002 qui confirme la bilarité de la maladie, il m'est également extrêmement difficile de pouvoir affirmer que l'accident en cause puisse être considéré de façon également unique certaine et directe comme ayant été responsable de la première évolution critique de cette maladie même si l'enchaînement chronologique de la luxation du coude, de la réduction et de son immobilisation, pourrait faire évoquer un lien mais nous sommes là en droit commun et il n'existe pas de présomption d'imputabilité. Dès lors et pour être clair on pourra indiquer que les signes du syndrome algodystrophique constatés lors de notre examen ne sont pas la conséquence unique certaine et directe de l'accident , en revanche qu'ils peuvent être la conséquence d'un état antérieur lié à une maladie métabolique des calcifications de l'épaule et notamment de l'épaule droite, ce phénomène s'étant déclenché à la suite de l'exérèse de cette calcification et cette calcification étant antérieure à l'accident';

- 'Il n'en reste pas moins vrai également que même si l'on pourrait considérer que cette maladie des calcifications qui était jusqu'ici cliniquement muette a été déclenchée indirectement par l'accident, on ne peut pour autant affirmer qu'il existe je le répète une relation unique certaine et directe entre la survenue du très important syndrome algodystrophique secondaire exposé par la patiente . Nous ajouterons que cet état antérieur n'entraînait pas de déficit fonctionnel avant l'accident mais nous pouvons indiquer que même en l'absence d'accident l'état antérieur aurait , un jour ou l'autre sans qu'il nous soit possible d'en préciser la date, entraîné le phénomène hyperalgique de l'épaule droite exposé par Mme [R], ce phénomène hyperalgique ayant pu conduire initialement au traitement médical, à une éventuelle trituration, voire traitement chirurgical tel qu'il a été proposé en date du 15/12/97 .'

Considérant que dans son rapport établi le 16 mars 2006, le docteur [X] a fait les constatations et pris les conclusions suivantes :

* ' la lésion imputable de façon directe, certaine et exclusive à l'accident du 31.10.97 est une luxation du coude droit sans complication vasculo-nerveuse,

* il n'existe aucune preuve d'un quelconque traumatisme associé de l'épaule droite au cours de l'accident du 31.10.97 .

* la légère raideur du poignet droit, ainsi que la raideur modérée de la scapulo-humérale droite sont séquellaires du syndrome algodystropique du membre supérieur droit .

* les douleurs actuelles sont en rapport avec un syndrome douloureux persistant de la coiffe de l'épaule droite, secondaire à une tendinopathie calcifiante du sus-épineux, d'ailleurs bilatérale, mais asymptomatique à gauche .

* la raideur post-traumatique du coude droit a été aggravée par l'algodystrophie du membre supérieur droit .

* dans le cas qui nous occupe, les douleurs de l'épaule droite ne sont apparues que quelques semaines après l'accident de moto et il n'existe aucune preuve d'imputabilité à l'accident du 31.10.97 de l'apparition d'un état antérieur auparavant asymptomatique sous forme d'une tendinite calcifiante de la coiffe de l'épaule droite .

* le CRO du 15.12.97 du docteur [U] et son certificat du 19.12.97 appellent les remarques suivantes :

- (.....)

- aucune preuve n'est apportée que la patiente ait bien été informée par le Dr [U] des bénéfices, risques et alternatives de l'exérèse chirurgicale de la calcification de l'épaule (....) .

- cette précipitation dans l'indication chirurgicale au niveau de l'épaule gauche est tout à fait injustifiée, car, si le chirurgien souligne dans son indication le caractère hyperalgique de l'épaule droite, il n'apporte pas la preuve de la résistance de ces douleurs à des antalgiques majeurs, voire même à des infiltrations et il impose à sa patiente le risque d'une agression chirurgicale sur un membre récemment traumatisé par une luxation du coude droit immobilisé en attelle pendant environ trois semaines et ayant entrepris la rééducation du coude depuis environ trois semaines .

* Toutefois même si l'indication opératoire du Dr [U] sur l'épaule droite est discutable et même si cette intervention chirurgicale a pu contribuer à déclencher une réaction algodystrophique, on ne peut imputer la survenue du syndrome algodystrophique du membre supérieur droit à une quelconque faute du Dr [U], mise à part l'absence de preuve d'un consentement éclairé quant aux bénéfices, risques et alternatives du geste chirurgical effectué sur l'épaule droite .

* la survenue d'une algodystrophie, quelle soit post-traumatique ou post-chirurgicale, n'est pas d'un diagnostic facile dans les premières semaines car ses manifestations cliniques sont le plus souvent retardées, parfois de plusieurs semaines et les signes radiologiques n'apparaissent pas avant au moins un mois et demi . Une scintigraphie osseuse permet un diagnostic plus précoce, mais encore faut-il penser à ce diagnostic pour demander cet examen complémentaire, ce qui encore une fois n'est pas évident au début de l'évolution .

Or ceci est important car il eut été tout à fait possible qu'une algodystrophie post-traumatique du membre supérieur droit secondaire à la luxation du coude eut été déjà présente mais cliniquement non parlante au moment où le Dr [U] pratiqua son intervention sur l'épaule droite, cette intervention ayant alors été un facteur aggravant sur l'évolution d'une algodystrophie post-traumatique méconnue .

Mais dans cette affaire c'est bien l'opération chirurgicale sur l'épaule droite qui a déclenché l'algodystrophie du membre supérieur droit comme en témoignent les radiographies du 28 .1 98 du coude, de l'épaule et de la main droits qui révèlent une ostéoporose pommelée diffuse exclusivement au niveau de la tête humérale . D'autre part lors de la consultation pré-opératoire du 12.1297 le Dr [U] n'a constaté aucune manifestation clinique d'algodystrophie du membre supérieur droit et a bien vérifié qu'il n'y avait aucune réaction algodystrophique visible sur les radiographies de l'épaule et du coude droits effectuées ce 12.12.97 .

Toujours est-il que dans un cas comme dans l'autre , l'algodystrophie n'est pas la résultante d'une quelconque faute ni de [9], ni de [10], ni du Dr [U] comme nous l'avons bien expliqué dans nos explications préalables sur la nature du syndrome algodystrophique .

* Aucun préjudice n'est imputable à l'hôpital [9] ni à la clinique [10] ni au docteur [U] .

* l'indication opératoire du Dr [U] (...) était discutable mais la réalisation technique de son intervention du 15.12.97 était correcte .

* Un suivi sérieux de Mme [R] a été effectué par le Dr [U] après l'intervention chirurgicale .

Le Dr [U] a donné à Mme [R] des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale .'

Considérant qu'il résulte des conclusions claires et concordantes des experts et qui ne sont remises en cause par aucun élément d'ordre médical probant, que la luxation du coude droit de Mme [B] [R] est entièrement, directement et certainement imputable à l'accident de la circulation dont elle a été victime et que ses conséquences dommageables doivent être supportées par la société GAN ASSURANCES IARD, assureur du véhicule impliqué et qui, au demeurant ne discute pas devoir indemniser de ce chef la victime ;

Considérant en revanche que la tendinopathie calcifiante de la coiffe gauche et l'algodystrophie ne peuvent être rattachées de façon certaine à l'accident ;

que pas davantage il ne peut être retenu qu'elles seraient en relation certaine avec l'intervention chirurgicale pratiquée par le Dr [U] dont les experts retiennent qu'il n'a commis aucune faute;

Considérant que par ailleurs si l'expert [X] relève qu'aucune information n'a été apportée à Mme [B] [R] sur les bénéfices, risques et alternatives à l'exérèse pratiquée, il a cependant rappelé, après avoir indiqué que la pathogénie de l'algodystrophie est encore méconnue, que la survenue d'une algodystrophie, quelle soit post-chirurgicale ou post-traumatique n'est pas d'un diagnostic facile dans les premières semaines car ses manifestations sont le plus souvent retardées parfois de plusieurs semaines et les signes radiologiques n'apparaissent pas avant un mois et demi ;

qu'il ajoute que le recours préalable à une scintigraphie osseuse n'est pas évident au début de l'évolution d'une algodystrophie ;

que dès lors le grief fait au docteur [U] tenant à un manquement au devoir d'information n'est pas caractérisé ;

qu'au demeurant le docteur [K] a indiqué que même en l'absence d'accident, l'état antérieur de l'intimée aurait, un jour ou l'autre, sans qu'il soit possible d'en préciser la date, entraîné le phénomène hyperalgique de l'épaule droite, ce phénomène étant susceptible de conduire au traitement chirurgical proposé par le docteur [U], de sorte que Mme [B] [R] ne démontre pas qu'elle a perdu une chance d'éviter le dommage même si un manquement au devoir d'information avait été retenu à l'encontre du médecin ;

qu'enfin Mme [B] [R] n'allègue nullement d'un préjudice moral spécifique, né de ce que le Dr [U] ne l'aurait pas avertie des risques susceptibles de résulter de l'exérèse chirurgicale qu'il allait réaliser et de la possibilité d'avoir préalablement recours à d'autres traitements ;

Considérant que c'est ainsi à juste titre que le docteur [U] sollicite sa mise hors de cause ;

que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamné à indemniser Mme [B] [R] ;

Considérant sur les seules séquelles provoquées par la luxation du coude que le docteur [X] a retenu :

- une ITP à 10 % du 31 octobre 1997 au 15 mai 1998,

- une consolidation au 15 mai 1998,

- une IPP de 8 %

- un retentissement professionnel nul,

- un préjudice d'agrément constitué par la limitation en durée et en intensité de la pratique du tennis et de la natation,

- des souffrances endurées de 2,5/7,

- un préjudice esthétique nul,

qu'eu égard aux demandes présentées, l'indemnisation des préjudices subis par Mme [B] [R], âgée de 27 ans et étudiante, lors de l'accident, se fera comme suit:

I ) Préjudices patrimoniaux

- frais vestimentaires

C'est à juste titre que le tribunal les a évalués à la somme forfaitaire de 700 euros dans la mesure où certains des justificatifs produits ne permettent pas de déterminer le bénéficiaire des achats,

- incidence professionnelle

Elle n'a pas été retenue par l'expert .

Et c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a écarté cette demande .

II) Préjudices extra-patrimoniaux

- Déficit fonctionnel temporaire

Le tribunal en a fait une juste appréciation en allouant la somme de 400 euros.

- souffrances endurées

Le tribunal en a fait une juste appréciation en allouant la somme de 3000 euros .

- déficit fonctionnel permanent

Il a justement été apprécié par le tribunal à la somme de 10 000 euros.

- préjudice d'agrément

C'est à juste titre que le tribunal a alloué la somme de 1 500 euros qui n'est pas contestée par le GAN .

Considérant que l'équité commande d'accorder une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile à :

Mme [B] [R] à hauteur de 5 000 euros,

- au docteur [U] à hauteur de 1 200 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que la luxation du coude droit de Mme [B] [R] est imputable à l'accident du 31 octobre 1997,

- dit que ni la tendinopathie calcifiante de la coiffe de l'épaule droite, ni l'algodystrophie du membre supérieur droit ne sont imputables à l'accident du 31 octobre 1997,

- condamne la société GAN ASSURANCES IARD à payer à Mme [B] [R] la somme de 15 600 euros à titre de réparation de son préjudice corporel imputable à l'accident du 31 octobre 1997, en deniers ou quittance, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- ordonné en tant que de besoin la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil,

- déclaré le jugement commun à la MSA Ile de France.

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Prononce la mise hors de cause du docteur [T] [U].

Déboute Mme [B] [R] de toutes ses prétentions dirigées à l'encontre du docteur [T] [U].

Déboute Mme [B] [R] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société GAN ASSURANCES IARD présentées au titre de la tendinopathie calcifiante de la coiffe gauche et l'algodystrophie.

Condamne la société GAN ASSURANCES IARD à payer à Mme [B] [R] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et ceci tant pour la procédure de première instance que celle d'appel.

Condamne Mme [B] [R] à payer au docteur [T] [U] une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.

Déclare le présent arrêt commun à la MSA.

Condamne la société GAN ASSURANCES IARD et Mme [B] [R] aux dépens de première instance et d'appel, dans la proportion des 2/3 à la charge de la compagnie d'assurances et de 1/3 à la charge de Mme [B] [R] qui a succombé pour une partie de ses prétentions, et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/10005
Date de la décision : 18/02/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°09/10005 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-18;09.10005 ?
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