Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 01 MARS 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/09727
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/12139
APPELANT
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SCP Edouard et Jean GOIRAND, avoué
Assisté de Me André GUILLEMAIN, avocat
INTIMEE
Cie d'assurance AXA ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU et PETIT-JUMEL, avoué
Assistée de Me Florence MONTERET AMAR, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique REYGNER, Président et Mme Sophie BADIE conseiller
Rapport a été fait par Mme Dominique REYGNER, président, en application de l'article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique REYGNER, président
M. Christian BYK, conseiller
Mme Sophie BADIE, conseiller
Greffier, lors des débats :
Dominique BONHOMME-AUCLERE
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Mme Dominique BONHOMME-AUCLERE, greffier présent lors du prononcé.
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M. [O] [G] , qui exploitait le fonds de commerce de la salle WAGRAM, a dû cesser son activité à la suite de l'explosion du 13 février 2005 ayant affecté cette salle. Son assureur, la compagnie AXA ASSURANCES IARD (AXA) ayant refusé de continuer à l'indemniser de ses pertes d'exploitation, il a, par acte du 17 août 2006,assigné à cette fin la compagnie devant le Tribunal de grande instance de PARIS.
Par jugement du 15 avril 2008, le tribunal l'a débouté de ses demandes et condamné , outre à supporter les dépens, à verser à la défenderesse une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 20 mai 2008, M. [G] a fait appel de cette décision et, dans des dernières conclusions du 11 janvier 2011, il sollicite la réformation du jugement et la condamnation de la compagnie AXA à lui verser la somme totale de 2 667 884,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2006, outre la capitalisation de ceux-ci à compter d'une année écoulée ainsi que la somme de 50 000 euros pour résistance abusive et celle de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, il demande qu'une expertise soit confiée à MM. [T] et [E] afin d'évaluer le préjudice pour lequel il est réclamé une provision de 1 800 000 euros. A titre plus subsidiaire, si des sommes devaient être restituées à la société AXA, un délai de 24 mois est sollicité de la cour.
Par dernières écritures du 22 décembre 2010, la compagnie AXA conclut à la confirmation du jugement et subsidiairement sollicite que la cour ramène à de plus justes proportions les demandes de l'appelant, les condamnations devant être prononcées en deniers et quittances avec compensation avec les sommes déjà versées ou dues. La somme de 8 000 euros est réclamée, par ailleurs, de M. [G] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions de procédure du 28 décembre 2010, M. [G] a sollicité le rejet des débats des conclusions de l'intimée en date du 22 décembre 2010 ainsi que de la pièce n° 34.
La compagnie AXA a répliqué le 5 janvier 2011 en demandant le débouté de la demande de M. [G].
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur l'incident de procédure:
Considérant que M. [G] estime qu'en déposant des dernières conclusions et une nouvelle pièce quelques jours avant la clôture et 14 mois après ses propres écritures, la compagnie AXA l'a privé du droit au procès équitable et a manqué au respect du contradictoire ;
Considérant que cette compagnie conteste ces manquements et fait valoir que les conclusions litigieuses laissaient 19 jours à M.[G] pour y répondre, qu'au demeurant, ces conclusions ne comportent aucun moyen nouveau, qu'elle ajoute que la pièce n° 34 ne saurait être écartée des débats dans la mesure où l'appelant en avait lui-même connaissance dès l'origine ;
Considérant que les conclusions litigieuses ne contiennent ni demande ni moyen nouveau, qu'elles ont été déposées 19 jours avant la clôture et ont permis à M. [G] de répondre par des conclusions abondantes (31 pages), que la pièce 34 , qui est un acte notarié de 2004 connu des parties, a pu être prise en compte et qu'ainsi le droit au procès équitable et le principe du contradictoire ont été respectés, qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter lesdites conclusions et pièce des débats ;
Sur le principal:
Considérant qu'au soutien de son appel, M. [G] conteste l'interprétation combinée des dispositions générales et particulières du contrat d'assurance pour exclure la garantie et estime que les conditions particulières doivent prévaloir ;
Considérant qu'il en déduit ,en l'espèce, qu'il suffit, pour être indemnisé, que la cessation d'activités résulte d'un événement indépendant de la volonté de l'assuré, peu importe que cet événement ne présente pas les caractéristiques du cas fortuit ou de la force majeure ;
Considérant qu'il précise que le congé signifié par le bailleur ne constitue pas un obstacle à la continuation de l'activité car le preneur doit pouvoir exploiter son fonds jusqu'au jour où une décision définitive est prononcée et que l'indemnité d'éviction est consignée ;
Considérant qu'il estime, en revanche, que le refus opposé le 13 juillet 2005 par les bailleurs mitoyens d'autoriser une sortie de secours sur leur emprise caractérise bien un événement indépendant de sa volonté, que la cessation de l'activité en est la conséquence et non celle de la vente du fonds le 27 juillet 2005 ;
Considérant que la compagnie AXA estime, au contraire, que la garantie ne pouvait être acquise que si M. [G] reprenait effectivement l'exploitation, une indemnité pouvant néanmoins être due si l'assuré arrêtait son activité en raison d'un événement indépendant et révélé postérieurement au sinistre ;
Considérant, en l'espèce, que l'assureur rappelle qu'il y avait, antérieurement au sinistre, des pourparlers entre M. [G] et son bailleur sur l'aboutissement d'une procédure d'éviction ;
Considérant que l'article 16-2 des conditions générales de la police dispose que 'si après le sinistre, l'entreprise ne reprend pas une des activités désignées aux conditions particulières, aucune indemnité ne sera due au titre de cette activité; cependant si la cessation d'activité est imputable à un événement indépendant de la volonté de l'assuré et se révélant à lui postérieurement au sinistre, une indemnité pourra lui être versée';
Considérant que, pour estimer se trouver dans ce dernier cas de figure, M. [G] avance que la cessation d'activités indépendante de sa volonté était avérée avant le 26 juillet 2005, date de la vente du fonds, qu'en effet, cette cessation résulte pour lui du refus opposé le 13 juillet 2005 par les bailleurs mitoyens d'autoriser provisoirement une sortie de secours sur leur emprise foncière ;
Mais considérant que M. [G], à qui son bailleur avait signifié un congé et qui rappelle qu'il pouvait continuer à exploiter jusqu'à fixation définitive de l'indemnité d'éviction, c'est-à-dire encore deux ou trois ans, n'apporte par aucune pièce ou attestation la preuve de ce qu'il avait un projet véritable de continuation de l'activité tenant compte à la fois de cette nouvelle situation juridique et des importants travaux nécessaires pour remettre les salles en l'état ;
Considérant, en effet, que la réalité de ce projet ne saurait résulter de l'inscription d'événements susceptibles d'être accueillis salle WAGRAM sur un cahier d'écolier et sans pièces justificatives quant à la réservation effective des salles , qu'au demeurant, les événements qui y sont inscrits ne couvrent qu'un tiers des journées de septembre à fin novembre 2005 et ne sont ainsi pas susceptibles de confirmer une reprise d'activités ;
Considérant que le refus opposé par les bailleurs mitoyens s'inscrit donc dans une logique, non de relance, mais d'arrêt de l'activité , qui résulte du choix fait par M. [G] , qui n'avait pas la capacité financière pour assurer seul la continuation de son activité, de trouver une solution à cette situation dans la vente du fonds, que si ce refus manifesté le 13 juillet 2005 a, le cas échéant, pu accélérer la décision de vente réalisée le 26 juillet 2005, il n'en a pas été à l'origine, notamment au regard des préparatifs qu'impliquait une telle cession, que le jugement déféré sera ainsi confirmé ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive:
Considérant que M. [G] ne démontrant pas que la compagnie AXA, qui obtient gain de cause, aurait commis une faute dans son droit d'ester en justice, il sera débouté et le jugement confirmé de ce chef ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AXA les frais avancés par elle et non compris dans les dépens, qu'il lui sera accordé à ce titre la somme de 3 000 euros, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de m. [G] de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit n' y avoir lieu à rejeter des débats les conclusions de la compagnie AXA ASSURANCES IARD en date du 22 décembre 2010 ainsi que sa pièce n°34,
Confirme le jugement et, y ajoutant,
Condamne M. [G] à payer à la compagnie AXA IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ,
Déboute M. [G] de sa demande de ce chef,
Le condamne aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile .
Le Greffier, Le Président,