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01/03/2011 | FRANCE | N°09/23980

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 01 mars 2011, 09/23980


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 1er MARS 2011
(no 94, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 23980
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 octobre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 11125

APPELANT

Monsieur Olivier X...... 17180 PERIGNY représenté par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour assisté de Me Julia SOURD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

S. C. P. A... prise en la personne de son représentant légal... 75010 PARIS représentée par la SCP ARNAUD

Y ET BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 04...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 1er MARS 2011
(no 94, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 23980
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 octobre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 11125

APPELANT

Monsieur Olivier X...... 17180 PERIGNY représenté par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour assisté de Me Julia SOURD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

S. C. P. A... prise en la personne de son représentant légal... 75010 PARIS représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0435

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 janvier 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La Cour,
Considérant que M. Olivier X..., clerc de notaire, soutenant qu'il n'a pas été nommé notaire en raison d'une faute commise par la S. C. P. A... qui a fourni une mauvaise appréciation sur son compte, a saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 14 octobre 2009, l'a débouté de ses demandes, débouté la S. C. P. A... de sa demande de dommages et intérêts et, enfin, condamné M. X... à payer à la S. C. P. A... la somme de 4. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Considérant qu'appelant de ce jugement, M. X..., qui en poursuit l'infirmation, demande que la S. C. P. A... soit condamnée à lui verser la somme de 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts en demandant que l'arrêt à intervenir soit publié dans la Semaine juridique notariale aux frais de la S. C. P. A... ; Que, fondant son action sur les dispositions des articles 9-1 et 1382 du Code civil, à l'exclusion des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, M. X... soutient que la S. C. P. A... a donné un avis en s'appuyant sur des faits faux ou inexistants, en tous cas antérieurs à la période d'administration, elle n'a pas respecté son obligation de remplir loyalement sa fonction avec exactitude et probité dans les termes du serment et du règlement national de 1979 ; Que M. X... ajoute que les faits dont la S. C. P. A... fait état, s'ils étaient avérés, seraient passibles de sanctions disciplinaires de sorte qu'en agissant comme elle l'a fait, la S. C. P. A... a porté atteinte à la présomption d'innocence ; Que, sur le lien de causalité entre ces fautes et le préjudice, M. X... soutient que la lettre de la S. C. P. A... a été déterminante dans les avis émis par la Chambre et par le procureur de la République et, partant, dans la décision du Ministre ; Qu'enfin, M. X... soutient qu'il a perdu définitivement la chance de devenir notaire ;

Considérant que la S. C. P. A... conclut à la confirmation du jugement aux motifs qu'« en son âme et conscience », non pas en tant qu'administrateur de la S. C. P. X... et B..., mais en tant que membre de la Chambre des notaires et à son invitation, elle a donné l'avis qu'elle nourrissait sur les mérites de la candidature de M. X... de sorte que, par principe, l'impétrant n'est pas fondé, par une action en responsabilité, à lier la liberté de l'auteur d'un avis qui doit être libre dès lors qu'il ne revêt, ni les caractères de la diffamation, ni ceux de l'injure, la jurisprudence invoquée par M. X... et se rapportant à la « calomnie sans intention malveillante » n'ayant pas à s'appliquer aux faits de l'espèce ; Qu'après avoir contesté toute atteinte à la présomption d'innocence, la S. C. P. A... ajoute que l'avis défavorable de la Chambre n'a pas été déterminé par son propre avis de sorte qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice allégué qui, en réalité, n'existe pas ; Qu'estimant la procédure abusive, la S. C. P. A... sollicite une indemnité de 10. 000 euros ;

SUR CE :
Considérant qu'à la suite du projet de nomination de M. Olivier X... en qualité de notaire salarié de la S. C. P. X... et B... dans laquelle il exerçait les fonctions de clerc, la Chambre des notaires de Paris, appelée à donner un avis, a demandé, par circulaire no 2006-79 du 23 novembre 2006, aux notaires dépendant de ladite Chambre de l'aviser des obstacles qui pourraient s'élever contre le projet de nomination ; Que, par lettre du 28 novembre 2006, la S. C. P. A... qui avait exercé l'administration provisoire de la S. C. P. X... et B... entre le 3 juin 2004 et le 2 juin 2005 à la suite des interdictions d'exercer prononcées contre les deux associés de l'étude, a fait connaître à la Chambre que M. X... lui était apparu « comme étant au service d'un Notariat marginal et funambule pratiqué alors par les titulaires de l'Office », qu'il a « été élevé dans ces pratiques dont il est imprégné, qu'au surplus, avec une candeur affligeante, il ne considère pas comme répréhensibles » et qu'elle pensait qu'il était en mesure de perpétuer ces errements qui pourraient, in fine, engager les intérêts de la Compagnie ; Que, par lettre du 29 janvier 2007, la S. C. P. A... précisait son appréciation en l'illustrant par quatre séries de faits qu'elle estimait contraires à une bonne pratique notariale et à la déontologie de la profession, M. X... ne voyant aucun inconvénient à :- « conserver dans les dossiers pendant plusieurs jours des chèques à l'ordre de l'Office correspondant à des prêts bancaires, chèque qui, de ce fait, n'étaient pas entrés en comptabilité,- être mandataire d'un bailleur commercial dans un acte sous seing privé de cession de droit au bail alors qu'il ne pouvait ignorer la clause dudit bail selon laquelle le bail devait impérativement être passé par acte authentique,- établir de multiples actes sous seing privé de substitutions (cessions ?) de promesses de vente par les mêmes professionnels de l'immobilier marchands de biens au profit de particuliers, sans pourtant ignorer le bénéfice perçu par les professionnels lors de ces actes sous seing privé,- rédiger sciemment un ace de vente d'un bien à usage d'activités pour une utilisation à usage d'habitation – ainsi déclaré dans l'acte – sans les autorisations administratives nécessaires à ce changement d'utilisation et alors même que la mairie avait pris soin de préciser, dans la renonciation à son droit de préemption, l'interdiction d'affecter à usage d'habitation sans autorisation préalable » ; Considérant que, le 22 mars 2007, la Chambre des notaires rendait un avis défavorable à la nomination de M. X... en qualité de notaire salarié de la S. C. P. X... et B... en se fondant, non seulement sur les faits dénoncés par la S. C. P. A..., mais également sur des faits constatés lors de l'inspection annuelle de 2006 ; Considérant que M. X... s'est alors vainement adressé au Garde des sceaux, ministre de la Justice, pour contester les faits qui lui étaient reprochés ; Considérant que M. X... n'a donc pas été nommé notaire en vertu d'une décision du Garde des sceaux, ministre de la justice ; que cette décision a été prise au vu de l'avis émis par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris et au vu d'une délibération émanant de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris qui, en sa séance du 22 mars 2007, a émis, à la majorité requise, un avis défavorable sur l'opportunité de faire droit à la requête présentée par M. X... ; Que cet avis, longuement motivé, comprend, non seulement le contenu des deux lettres de la S. C. P. A..., mais également les nombreuses appréciations défavorables contenues dans le rapport d'inspection de la Chambre afférent à l'année 2006 ainsi que l'avis défavorable donné par la Commission économique de la Chambre ; Qu'il est donc établi que le Garde des sceaux a pris sa décision au vu de l'avis de la Chambre qui, lui-même, est fondé sur de nombreuses considérations de fait dont l'appréciation de la S. C. P. A..., exprimée par ses lettres des 28 novembre 2006 et 29 janvier 2007, n'est pas l'élément déterminant ; Qu'il suit de là qu'il n'existe aucun lien de causalité entre ces lettres et la décision ministérielle ; Considérant que, s'agissant du licenciement de M. X..., il y a lieu de relever que, par lettre du 7 décembre 2007, la S. C. P. X... et B... a fait connaître à M. X... que son « incapacité à être nommé en qualité de notaire salarié compte tenu du refus de la Chambre des notaires et la nécessité de l'étude de prendre un notaire supplémentaire », il était mis fin à son contrat de travail pour cause réelle et sérieuse ; Que les termes de cette lettre et, en particulier, la référence à l'avis défavorable de la Chambre démontrent que le licenciement n'a pas été prononcé en raison du contenu des lettres de la S. C. P. A... ; qu'à cet égard, le lien de causalité fait encore défaut ; Que, sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus de l'argumentation des parties qui devient inopérant, il en résulte que la S. C. P. A... n'a aucunement engagé sa responsabilité et que, par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement frappé d'appel ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que M. X... ait abusé du droit d'agir en justice dans des conditions préjudiciables à la S. C. P. A... ; que, partant, le jugement sera également confirmé sur ce point ;
Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. X... sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné à verser à la S. C. P. A... les frais qui, non compris dans les dépens, seront arrêtés, en équité, à la somme de 5. 000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de la S. C. P. A... ;
Déboute M. Olivier X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à la S. C. P. A... la somme de 5. 000 euros ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S. C. P. C..., avoué de la S. C. P. A..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/23980
Date de la décision : 01/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-03-01;09.23980 ?
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