La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2011 | FRANCE | N°07/12305

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 08 mars 2011, 07/12305


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 08 MARS 2011



(n° , 5 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12305



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 05/00619









APPELANTE





S.A. AVANSSUR anciennement DIRECT assurance IARD agissa

nt en la personne de ses représentants légaux, nouvelle dénomination de la société DIRECT ASSURANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoué

Assistée de Me Serge AR...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 08 MARS 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12305

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 05/00619

APPELANTE

S.A. AVANSSUR anciennement DIRECT assurance IARD agissant en la personne de ses représentants légaux, nouvelle dénomination de la société DIRECT ASSURANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoué

Assistée de Me Serge ARON, avocat

INTIME

Monsieur [P] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [H] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par la SCP PETIT LESENECHAL, avoué

Assistés de Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat à Meaux

INTIME

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par la SCP HARDOUIN, avoué

Assisté de Me Dominique CRESSEAUX, avocat plaidant pour l'association LECLERC & associés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1.02.2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique REYGNER, Président et par M. Christian BYK, conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique REYGNER, président

M. Christian BYK, conseiller

Mme Sophie BADIE, conseiller

Rapport a été fait par M. Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER, lors des débats :

Dominique BONHOMME-AUCLERE

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Mme Dominique BONHOMME-AUCLERE, greffier présent lors du prononcé.

****

Reprochant à M. [P] [N] de l'avoir induit en erreur sur la personne du propriétaire et conducteur habituel du véhicule assuré, la société DIRECT ASSURANCE IARD (dont la nouvelle dénomination est société AVANSSUR) a, par acte du 6 janvier 2005 , assigné devant le Tribunal de grande instance de MEAUX M. [P] [N], souscripteur du contrat signé en janvier 2002 avec effet au 1er janvier, et son père, M. [H] [N], afin de voir prononcer la nullité du contrat et de rendre le jugement opposable au FONDS de GARANTIE des ASSURANCES OBLIGATOIRES de DOMMAGES (FGAO) ,également mis en cause.

Par jugement du 7 juin 2007, cette juridiction a débouté la société DIRECT ASSURANCE IARD de ses demandes et dit qu'elle était tenue de garantir les conséquences de la responsabilité civile du conducteur et du propriétaire du véhicule assuré impliqué dans l'accident survenu le 4 juillet 2003 et dont a été victime M. [D] [O]. La société DIRECT ASSURANCE IARD a, en outre, été condamnée à payer la somme de 2000 euros à MM. [N] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 10 juillet 2007, la société AVANSSUR a fait appel de cette décision et, dans des dernières conclusions du 21 octobre 2009, elle sollicite l'infirmation du jugement, que la cour constate la nullité du contrat, dise qu'il ne produira aucun effet à la date du 4 juillet 2003, qu'elle déclare l'arrêt opposable au FGAO, ordonne que la société AVANSSUR conserve les primes d'assurance à titre de dommages et intérêts et condamne in solidum MM. [N] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 7 septembre 2009, MM. [N] demandent la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions du 4 janvier 2010, le FGAO sollicite la confirmation du jugement, , subsidiairement, il demande à la cour de fixer l'indemnité mise à la charge de M. [P] [N] en proportion du taux des primes par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été exactement déclaré. En tout état de cause, il est réclamé de l'appelante la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la nullité du contrat:

Considérant qu'au soutien de son appel, la société AVANSSUR fait valoir que M. [P] [N] , souscripteur du contrat, lui a caché le fait que son père, M. [H] [N], était propriétaire et conducteur habituel du véhicule ;

Considérant que MM. [N] soutenus par le FGAO, estiment que les déclarations pré-rédigées par l'assureur et non lues et approuvées par le souscripteur ne leur sont pas opposables; qu'au demeurant, M. [P] [N] n'a fait aucune fausse déclaration, étant bien propriétaire et conducteur habituel du véhicule assuré, que les aveux qu'ils ont rédigés sont irrecevables , comme ayant été obtenus par tromperie, et incohérents, que l'assureur est d'ailleurs dans l'impossibilité de produire le contrat et le questionnaire sur lesquels figurerait la fausse déclaration et que rien n'empêchait M. [H] [N] de conduire occasionnellement le véhicule ;

Considérant qu'à titre subsidiaire, ils ajoutent que l'assureur ne rapporte pas la preuve de la modification de l'opinion du risque résultant de la fausse déclaration alléguée ;

Considérant qu'à titre plus subsidiaire, ils invoquent le fait que l'assureur, qui a eu connaissance dès le 22 janvier 2004 de la déclaration prétendue fausse, n'a dénié sa garantie que le 4 août 2004, que ce délai permet de conclure à une renonciation implicite à se prévaloir de la nullité ;

Considérant qu'il ne saurait être soutenu que l'attestation de M. [H] [N], par laquelle il reconnaît avoir fait assurer au nom de son fils le véhicule accidenté qu'il conduisait habituellement, n'est pas régulière et valide dès lors que, rédigée par M. [H] [N] lui-même, elle est conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile et que M. [H] [N], qui y apporte des détails que lui seul pouvait connaître, n'établit pas que ces déclarations lui auraient été extorquées par tromperie ou violence ;

Considérant qu'il en est de même de l'attestation de M. [P] [N], que ces deux documents ne sont, par ailleurs, pas utilement démentis par les attestations fournies depuis par les consorts [N], le fait que M. [P] [N] ait pu également conduire le véhicule de façon usuelle ne permettant pas de dire que son père ne le faisait pas également;

Considérant, en outre, qu'il résulte de la nature même des déclarations des consorts [N] que ceux-ci ont fait cette fausse déclaration intentionnellement, M. [H] [N] déclarant qu'il n'aurait pas pu payer les primes qui lui auraient été réclamées s'il avait été déclaré comme conducteur habituel ; qu'il s'ensuit, que la fausse déclaration a bien modifié l'opinion de l'assureur sur le risque ;

Considérant qu'enfin, les consorts [N] ne peuvent arguer de la date à leurs yeux tardive du refus de garantie pour en déduire une renonciation tacite de l'assureur à se prévaloir de la nullité du contrat, qu'en effet, le temps écoulé ne manifeste pas , en l'espèce, le désintérêt non équivoque de l'assureur à se préoccuper des raisons qui pourraient le conduire à refuser sa garantie mais, au contraire, ce temps lui a permis, au vu du développement d'une enquête qu'il a fait diligenter dès réception de la procédure policière, d'obtenir la preuve de la fausse déclaration ;

Considérant, en conséquence, que la nullité du contrat sera prononcée et le jugement infirmé de ce chef;

Sur la demande de dommages et intérêts:

Considérant que les intimés nient le caractère intentionnel de la prétendue fausse déclaration, à défaut de déclaration manuscrite ou lue et approuvée par le souscripteur ;

Considérant que le FGAO rappelle que la réduction proportionnel de l'indemnité, qui s'applique en cas de bonne foi du souscripteur, n'est pas opposable aux victimes et donc au Fonds, qui est subrogé dans leurs droits ;

Considérant qu'en raison du caractère intentionnelle de la fausse déclaration, il y a lieu de faire droit à la demande et de dire que l'assureur pourra conserver les primes ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'assureur les frais avancés et non compris dans les dépens, qu'il lui sera accordé à ce titre la somme de 2 000 euros, qu'en revanche, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande des consorts [N] et du FGAO de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire , publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la nullité du contrat d'assurance,

Dit que la société AVANSSUR en conservera les primes,

Condamne in solidum [H] et [B] [N] à payer à la société AVANSSUR la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,

Les déboute ainsi que le FONDS de GARANTIE des ASSURANCES OBLIGATOIRES de DOMMAGES de leurs demandes de ce chef,

Condamne in solidum [H] et [B] [N] aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux-ci seront recouvrés suivant les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile .

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 07/12305
Date de la décision : 08/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°07/12305 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-08;07.12305 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award