La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2011 | FRANCE | N°08/04217

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 10 mars 2011, 08/04217


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 10 MARS 2011



(n° ,8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04217

08/07879 (ci-joint)



Décisions déférées à la Cour : Arrêt du 06 Décembre 2007 -Cour d'Appel de VERSAILLES - RG n° 06/8371 - jugement du 12 février 2008 - Tribunal de grande instance de PARIS RG : 07/85355





APPELANTE ET INTIMÉE


>SAS SOGEXO

agissant en la personne de ses représentants légaux



ayant son siège [Adresse 1]



représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 MARS 2011

(n° ,8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04217

08/07879 (ci-joint)

Décisions déférées à la Cour : Arrêt du 06 Décembre 2007 -Cour d'Appel de VERSAILLES - RG n° 06/8371 - jugement du 12 février 2008 - Tribunal de grande instance de PARIS RG : 07/85355

APPELANTE ET INTIMÉE

SAS SOGEXO

agissant en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Pauline CHAPUT, avocat plaidant pour la SCP TOUBHANS - D'HIEUX-LARDON - CHAPUT, avocats au barreau de PARIS, toque : P0304

INTIMES

Monsieur [C] [J]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assisté de Maître Géraldine FAVIER, avocat plaidant pour la SCP GRANRUT, avocats au barreau de PARIS

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 3]

représenté par son syndic en exercice le Cabinet SIAP COPROPRIETE ayant son siège [Adresse 2] (intimé et appelant)

représenté par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assisté de Maître Matthieu BONNEAU, avocat plaidant pour le Cabinet ILEX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : B467

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 03 février 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par deux arrêts du 6 décembre 2007 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, la cour d'appel de VERSAILLES statuant sur les appels formés à l'encontre de deux jugements du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE des 21 novembre 2006 et 8 mars 2007 liquidant l'astreinte prononcée à l'encontre de la société SOGEXO par ordonnance du juge des référés de NANTERRE du 21 juin 2006 confirmée par arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 28 mars 2007 qui a également augmenté le montant de l'astreinte, a :

-infirmé les jugements déférés.

-dit que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS et non de NANTERRE était territorialement compétent pour connaître des demandes de [C] [J] et de celles du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de PARIS.

-dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société SOGEXO en restitution des sommes versées à [C] [J] en exécution du jugement déféré.

-dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-condamné [C] [J] aux dépens.

Les deux jugements infirmés portaient sur la liquidation de l'astreinte pour les périodes du 27 juillet 2006 au 15 septembre 2006 et du 15 septembre 2006 au 30 décembre 2006.

Ces deux affaires ont été jointes.

Cette instance a été enregistrée sous le numéro 08/04217.

Par un troisième arrêt du 6 décembre 2007, la cour d'appel de VERSAILLES, statuant sur l'appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE du 19 avril 2007 se déclarant incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS sur une demande de liquidation d'astreinte de Monsieur [J] pour la période du 1er janvier au 15 mars 2007, a confirmé ce jugement.

Par jugement du 12 février 2008 auquel il convient de se référer pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS saisi par Monsieur [J] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] d'une nouvelle demande de liquidation d'astreinte pour la période du 1er janvier 2007 au 24 juillet 2007 a :

-sursis à statuer dans l'attente des décisions à intervenir de la cour d'appel de PARIS saisie de deux demandes de liquidation d'astreinte à l'encontre de la société SOGEXO pour les périodes du 27 juillet 2006 au 15 septembre 2006 et du 15 septembre 2006 au 30 décembre 2006.

Par ordonnance du premier président de la cour d'appel de PARIS du 16 avril 2008, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] a été autorisé à relever appel de ce jugement, ce qu'il a fait par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 avril 2008.

L'instance relative à cet appel a été enregistrée sous le numéro 08/07879.

Par arrêt du 27 mai 2010 statuant sur l'appel d'un jugement du 3 juillet 2008 du tribunal de grande instance de NANTERRE rendu dans le cadre de l'instance au fond sur la nature juridique et la propriété du mur, la cour d'appel de VERSAILLES a notamment :

-constaté le désistement d'appel du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3].

-déclaré Monsieur [C] [J] recevable en son intervention volontaire devant la cour.

-confirmé le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a dit que le mur litigieux est mitoyen à hauteur de clôture.

-dit que le mur séparant la propriété de la société SOGEXO de celle du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] est miyoyen jusqu'à hauteur de clôture puis privatif au profit de la copropriété jusqu'à 3,60 mètres.

-dit que la société SOGEXO est propriétaire du mur accolé au delà de 3,60 mètres et peut donc procéder à son arasement à hauteur de 3,60 mètres.

-condamné Monsieur [J] à payer à la société SOGEXO la somme de 176 220 euros HT.

-débouté la société SOGEXO de ses autres demandes.

Vu les dernières conclusions du 10 juin 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] demande à la cour de :

-infirmer le jugement du 12 février 2008.

-joindre les instances n° 08/07879 et 08/04217.

-déclarer irrecevable ou débouter la société SOGEXO de l'intégralité de ses demandes.

-dire n'y avoir lieu à faire application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

-condamner la SOGEXO au paiement de la somme de 400 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte pour la période courant du 27 juillet 2006 au 24 juillet 2007.

-condamner la SOGEXO au paiement de la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] soutient notamment que :

-la société SOGEXO a refusé de se soumettre à la décision du juge des référés de NANTERRE pourtant exécutoire de plein droit.

-le jugement du 3 juillet 2008 et l'arrêt du 27 mai 2010 ne peuvent être considérés comme des éléments nouveaux.

-la contestation de ses demandes par la SOGEXO se heurte directement à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 3 juillet 2008 qui fait loi entre les deux parties et qui a dit n'y avoir lieu à condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à assumer les conséquences financières du coût de la reconstruction du mur et de sa démolition à hauteur de 2,60 mètres.

-la question de la propriété du mur tranchée par le juge du fond est indifférente à la solution du présent litige qui ne vise qu'à considérer la manière dont la SOGEXO a déféré aux injonctions qui lui étaient données à titre provisoire par l'autorité judiciaire.

-l'astreinte doit être liquidée à son profit.

-la demande indemnitaire de la société SOGEXO est irrecevable comme nouvelle et se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de NANTERRE dans sa décision du 3 juillet 2008.

Vu les dernières conclusions du 23 septembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles la société SOGEXO demande à la cour de :

-débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] de sa demande en liquidation de l'astreinte à son encontre.

-condamner solidairement le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] et Monsieur [J] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi depuis quatre ans du fait de l'acharnement judiciaire des appelants.

-débouter Monsieur [J] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] de l'ensemble de leurs demandes.

-condamner solidairement le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] et Monsieur [J] au paiement de la somme de 10 000 euros chacun en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SAS SOGEXO fait valoir notamment que :

-ni Monsieur [J] ni le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne justifient de leur qualité à agir pour solliciter la liquidation de l'astreinte.

-la cour n'est saisie de demandes de liquidation d'astreinte que pour les périodes du 27 juillet 2006 au 30 décembre 2006 et du 1 er janvier 2007 au 30 avril 2007.

-le mur litigieux est mitoyen jusqu'à hauteur de clôture ( 3,60 mètres) et privatif au delà en sa faveur, ce qui lui conférait le droit d'araser le mur litigieux comme elle l'a fait au delà de 3,60 mètres.

-ni Monsieur [J] ni le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n'ont le droit de solliciter la liquidation d'une quelconque astreinte puisqu'elle a arasé la partie du mur lui appartenant.

-le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui s'est désisté de son appel contre la décision des juges de NANTERRE du 3 juillet 2008 reconnaît que le mur litigieux lui appartient au delà de 3,60 mètres.

-elle a été contrainte à la demande de Monsieur [J] et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de faire exécuter des fondations et quatre équerres en béton armé empiétant sur son terrain pour rendre techniquement possible le rehaussement du mur à ses frais avancés et ce dès le 30 avril 2007.

Vu les dernières conclusions du 21 septembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles Monsieur [J] demande à la cour de :

-dire sans incidence sur le présent litige l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 27 mai 2010.

-ordonner la jonction des procédures pendantes devant la cour de céans.

-débouter la société SOGEXO et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] de l'intégralité de leurs demandes.

-infirmer la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS du 12 février 2008.

-liquider l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE le 21 juin 2006 et par la cour d'appel de VERSAILLES le 28 mars 2007 aux sommes suivantes :

-286 000 euros pour la période du 28 juillet 2006 au 10 mai 2007.

-109 500 euros pour la période du 11 mai 2007 au 23 juillet 2007,

soit au total la somme de 395 500 euros.

-condamner la société SOGEXO au paiement de cette somme en deniers ou quittances.

-condamner la société SOGEXO au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-dire qu'il sera exonéré de toute participation aux dépenses engagées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] dans le cadre des procédures l'ayant opposé à la société SOGEXO.

Monsieur [J] soutient essentiellement que :

-la société SOGEXO a détruit le mur litigieux le 16 juin 2006 juste avant la décision du juge des référés de NANTERRE.

-il bénéficie de deux décisions exécutoires de plein droit par provision.

-le jugement rendu le 3 juillet 2008 par le tribunal de grande instance de NANTERRE le 3 juillet 2008 lui est inopposable car il n'était pas partie à l'instance.

-l'arrêt rendu le 27 mai 2010 par la cour de VERSAILLES ne statue que sur la propriété du mur à une hauteur de 3,60 mètres sous réserve du pourvoi en cassation actuellement pendant.

-le seul point à trancher est relatif au point de savoir si la société SOGEXO a ou non exécuté l'ordonnance de référé du 21 juin 2006 et de rechercher ce qui a pu l'en empêcher.

-la cour doit apprécier le comportement de la société SOGEXO entre la date d'exigibilité de l'astreinte et la date de reconstruction du mur.

-le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES est irrecevable à solliciter la liquidation d'une astreinte qui n'a pas été prononcée à son profit.

Vu les conclusions de procédure déposées les 27 et 28 janvier 2001 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] et la société SOGEXO

tendant à :

-l'irrecevabilité et au rejet des débats des conclusions signifiées par Monsieur [J] le 20 janvier 2011 jour de l'ordonnance de clôture et de la pièce n° 29 communiquée le même jour.

MOTIFS

Sur la jonction des procédures

Considérant que les deux instances se rapportant au même litige, il convient pour une bonne administration de la justice, d'en ordonner la jonction et de statuer par un seul arrêt.

Sur la demande de rejet des conclusions et pièces de Monsieur [J]

Considérant que le jour de l'ordonnance de clôture Monsieur [J] a communiqué une nouvelle pièce et fait signifier de nouvelles conclusions le 20 janvier 2011 jour de l'ordonnance de clôture.

Considérant que les conclusions comportent des moyens et arguments nouveaux auxquels les autres parties n'ont pu répondre; que la nouvelle pièce communiquée consiste en un rapport de géomètre établi à la demande de Monsieur [J] et non opposable aux autres parties.

Considérant que cette pièce et ces conclusions doivent être rejetées des débats comme communiquées tardivement en violation du principe du contradictoire.

Sur les demandes de Monsieur [J] et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3]

Considérant que Monsieur [J] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] poursuivent l'exécution d'une ordonnance du juge des référés de NANTERRE du 21 juin 2006 qui a notamment condamné la société SOGEXO sous astreinte de mille euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de sa signification, à remettre en état et à conforter tant dans sa hauteur que dans sa solidité, le mur mitoyen situé en limite de propriété entre le terrain acquis par la société SOGEXO pour y édifier une construction, et celui de la copropriété du [Adresse 3].

Considérant que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 27 mars 2007, qui a en outre porté le montant de l'astreinte à 1500 euros.

Considérant que l'ordonnance de référé étant une décision provisoire, une interdiction ou une obligation de faire ordonnée sous astreinte n'est applicable que jusqu'à décision définitive des juges du fond.

Considérant que la société SOGEXO avait procédé à l'arasement partiel du mur au delà de 3,60 mètres; que pour respecter l'astreinte litigieuse, elle a été contrainte de procéder à d'importants travaux de surélévation et de confortation pour remettre le mur en état; que ces travaux ont été exécutés entre avril et juillet 2007.

Considérant que par arrêt du 27 mai 2010 rendu dans le cadre de l'instance au fond sur la nature juridique et la propriété du mur litigieux, la cour d'appel de VERSAILLES a dit notamment que la société SOGEXO était propriétaire du mur accolé au delà de 3,60 mètres et qu'elle pouvait donc procéder à son arasement à hauteur de 3,60 mètres.

Considérant que cet arrêt qui est parfaitement opposable à Monsieur [J], et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES tous deux parties à l'instance, prive de tout effet la décision du juge des référés de NANTERRE laquelle était certes exécutoire par provision mais ne bénéficiait pas au principal de l'autorité de la chose jugée.

Considérant que l'astreinte prononcée par cette décision, quelqu'en soit le bénéficiaire, ne peut donc plus s'appliquer; qu'ainsi ni Monsieur [J], ni le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne sont en droit d'en demander la liquidation, et ce quelque soit la période considérée.

Considérant qu'ils seront donc déboutés de l'ensemble de leurs prétentions, sans qu'il y ait lieu à renvoi devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS

Sur la demande de dommages et intérêts de la société SOGEXO

Considérant que la société SOGEXO a fait l'objet de quatre procédures en liquidation d'astreinte de la part des requérants, trois devant le juge de l'exécution de NANTERRE, la dernière devant le juge de l'exécution de PARIS; qu'en outre, elle a été contrainte de verser à Monsieur [J] la somme de 70 000 euros à titre de liquidation provisoire de l'astreinte.

Considérant toutefois que ces procédures ont été engagées entre 2006 et 2008 alors que l'astreinte était toujours en cours et en tous cas avant que n'interviennent le jugement au fond du 3 juillet 2008 et l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 27 mai 2010.

Considérant que ces constatations ne permettent pas caractériser l'acharnement judiciaire dénoncé par la société SOGEXO ou en tous cas un comportement fautif justifiant l'allocation des dommages et intérêts réclamés par cette dernière.

Que la demande de ce chef sera rejetée.

Considérant par contre que Monsieur [J] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui succombent supporteront les dépens de première instance et d'appel et indemniseront chacun la société SOGEXO des frais exposés dans la cause à concurrence de la somme de 3500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement

Ordonne la jonction des procédures portant les numéros 08/04217 et 08/07879 sous le numéro 08/04217.

Ordonne le rejet des débats des conclusions et pièce communiquées le 20 janvier 2011 par Monsieur [J].

Vu les arrêts de la cour d'appel de Versailles du 6 décembre 2007,

Déboute Monsieur [J] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] de l'ensemble de leurs prétentions.

Condamne Monsieur [J] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] à payer chacun à la société SOGEXO la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne Monsieur [J] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 08/04217
Date de la décision : 10/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°08/04217 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-10;08.04217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award