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10/03/2011 | FRANCE | N°09/04093

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 10 mars 2011, 09/04093


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 10 MARS 2011

(n° 4 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04093



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Avril 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section COMMERCE RG n° 06/11146







APPELANT

Monsieur [S] [K] ès qualité d'héritier de Madame [W] [K]

Comparaît volontairement à l'audience

[Adresse 5]

[Localité 2] (BELGIQUE)

représenté par Me Marie-Laure CHAROLLOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G335







INTIMÉE

Mademoiselle [C] [B]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 10 MARS 2011

(n° 4 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04093

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Avril 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section COMMERCE RG n° 06/11146

APPELANT

Monsieur [S] [K] ès qualité d'héritier de Madame [W] [K]

Comparaît volontairement à l'audience

[Adresse 5]

[Localité 2] (BELGIQUE)

représenté par Me Marie-Laure CHAROLLOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G335

INTIMÉE

Mademoiselle [C] [B]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 substitué par Me Cédric ALEPEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 74

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise FROMENT, Présidente

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

Madame Marie-Ange LEPRINCE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mlle [C] [B] a été engagée par Mme [W] [K] à compter du 27 février 2006, par contrat à durée indéterminée emploi-service, en qualité d'aide à domicile, dame de compagnie, pour un horaire de travail de 24 heures hebdomadaire, avec une période d'essai d'une semaine ;

Mlle [B] a été directement présentée à Mme [K] par Mme [J], assistante sociale, en dehors de tout cadre associatif.

Le 10 mars 2006, après une altercation verbale Mlle [B] a quitté le domicile de Mme [K] et a refusé de reprendre son poste malgré les courriers en ce sens du fils de Mme [K] ;

Exposant avoir été licenciée verbalement par son employeur, Mlle [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 9 octobre 2006, des demandes suivantes :

- Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement 1.920 €

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 11,520 €

- Dommages et intérêts pour préjudice moral 5.000 €

- Rappel de salaire 480 €

- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 3.000 €

- Remise de la lettre de licenciement et de l'attestation ASSEDIC, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

- Exécution provisoire

Demandes reconventionnelles :

- Préjudice moral 2.000 €

- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 3.000 €

Par jugement du 23 avril 2007, le conseil de prud'hommes a :

Dit que la rupture du contrat est à l'initiative de l'employeur.

Condamné Mme [W] [K] à payer à Mme [C] [B] les sommes suivantes :

- 480,00 euros au titre de rappel de salaires,

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement.

- 1 920,00 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

- 860,00 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement.

- 500,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Ordonné la remise de la lettre de licenciement et de l'attestation ASSEDIC et d'un bulletin de salaire conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification du jugement.

Le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.

Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Débouté Mme [C] [B] du surplus de ses demandes.

Débouté Mme [W] [K] de ses demandes reconventionnelles.

Condamné Mme [W] [K], au paiement des entiers dépens ;

Le 2 novembre 2007, Mme [K] a interjeté appel du jugement ;

Par ordonnance du 7 avril 2009, l'affaire a été radiée du rôle de la Cour ;

Mme [K], qui était âgée de 93 ans lors de la signature du contrat de travail, est décédée le [Date décès 1] 2009 ;

Lors de l'audience du 16 décembre 2010, les parties ont développé oralement leurs conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il est demandé à la Cour :

- Par M. [S] [K], ès qualités d'héritier de Mme [W] [K] :

Infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

1) Dire que [C] [B] a démissionné de ses fonctions

À titre subsidiaire, dire que [C] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et dire que cette prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission

2) Débouter [C] [B] de l'ensemble de ses demandes

3) Condamner [C] [B] à rembourser les sommes perçues par elle en exécution du jugement du Conseil de prud'hommes soit 3760€ à [S] [K] es qualités d'héritier de Madame [W] [K]

4) A titre subsidiaire :

Donner acte à [S] [K] es qualités d'héritier de Madame [W] [K] de l'exécution du jugement du Conseil de prud'hommes

Supprimer l'astreinte prononcée par le Conseil de Prud'hommes

Dire [C] [B] irrecevable subsidiairement mal fondée en sa demande de dommages intérêt de 11 520 euros en l'en débouter intégralement

5) Condamner [C] [B] à verser à [S] [K] es qualités d'héritier de Madame [W] [K] la somme de 2 000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile

Condamner [C] [B] aux dépens de l'instance ;

Par [C] [B],

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail était imputable à Mme [K] et l'a condamnée à payer à Mme [C] [B] les sommes de 480,00 € à titre de rappel de salaires, et de 1920,00 € à titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

Statuant à nouveau,

Dire et juger le licenciement dont a fait l'objet Madame [B] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Condamner Mme [K] à payer à Mme [B] la somme de 11 520,00 € correspondant à six mois de salaire brut,

Condamner Mme [K] à payer à Mme [B] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dire et juger que l'intégralité de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de Conciliation du Conseil de Prud'hommes de Paris.

MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR :

Considérant qu'il est acquis aux débats que la rupture du contrat de travail est intervenue au-delà de la période d'essai, qui expirait le 6 mars 2006 ; que Mlle [B] soutient avoir été violemment congédiée par Mme [K] le 10 mars 2006 et produit pour le démontrer deux attestations rédigées par Mme [J], dont une avec papier à entête de la direction de l'action sociale du département de [Localité 6], qui atteste avoir présenté Mlle [B] à Mme [K], que celle-ci avait une attitude méfiante, que bien que Mlle [B] ait usé de patience les échanges sont devenus de plus en plus difficiles ; que ' le vendredi 10 mars, en début d'après-midi, à la suite d'une nouvelle crise d'énervement, Mme [K] a congédié Mlle [B]. Juste avant cet épisode, elle avait demandé à sa gardienne de la rejoindre dans son appartement. Celle-ci était donc présente, et j'étais moi-même, à ce moment-là, en correspondance téléphonique avec Mlle [B], J'ai entendu toute la scène et je peux témoigner de quelle façon méchante et autoritaire Mme [K] a renvoyé la jeune femme.

Jusqu'au soir Mlle [B] et moi-même avons tenté de joindre le fils de Mme [K] mais il est resté injoignable jusqu'au lendemain où, vers midi, il a enfin contacté Mlle [B] pour lui demander de revenir au domicile de sa mère. Mlle [B] a refusé, étant donné que ce n'était pas lui qui l'avait embauchée et que Mme [K] ne l'avait pas rappelée elle-même' ;

Considérant que M. [K] fait valoir, qu'il habite en BELGIQUE mais travaille en Allemagne et venait toutes les trois semaines pour s'occuper de sa mère, et de ses affaires car elle ne voyait presque plus et ne pouvait plus écrire ; que c'est lui qui a fait signer le contrat de travail ; que sa mère n'a pas licencié Mlle [B] et avait besoin d'elle ; que bien qu'il ait demandé à plusieurs reprises à Mlle [B] de reprendre son travail, celle-ci a refusé, même pour quelques jours ; qu'il soutient que c'est Mme [J] qui a présenté à sa mère, Mlle [B], qui est une de ses amies ; qu'il produit l'attestation de son fils M. [L] [K] qui témoigne avoir dû prendre sa journée pour garder sa grand-mère le 11 mars 2006, Mlle [B] n'étant pas venue ; ainsi que l'attestation de Mme [U], gardienne, qui atteste ' je certifie que Mme [K] m'a appelé au téléphone le vendredi 10 mars 2006 vers midi, quand je suis arrivée chez elle Mme [K] et Mme [B] étaient en pleine discussion. J'ai bien vu que les relations entre les deux dames étaient devenues difficiles. Mme [B] m'a dit elle-même 'je ne veux plus continuer, je la quitte' ;

Considérant qu'il apparaît que les relations entre Mlle [B] et Mme [K] se sont beaucoup dégradées en seulement 11 jours ; que Mme [K] était une personne très âgée et dépendante, alors que Mlle [B] ne disposait d'aucune compétence lui permettant d'assumer une personne aussi fragile ; que Mlle [B] reproche à Mme [K] de refuser de faire la sieste, de ne pas savoir faire une liste de courses ou de ne pas accepter d'acheter un aspirateur ou un micro onde ;

Considérant que si les mauvaises relatIons entre les deux femmes sont établies, Mlle [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Mme [K] l'ait licenciée ; que bien au contraire la gardienne, seul témoin visuel de la scène, atteste que c'est Mlle [B] qui a décidé de partir car elle ne supportait pas Mme [K] ; que l'attestation de Mme [J], qui aurait entendu au téléphone Mme [K] licencier Mlle [B], est sujette à caution dès lors que la gardienne présente sur les lieux ne fait pas état de cette 'présence téléphonique' de Mme [J], laquelle ne fait que répéter la version donnée par Mlle [B] ;

Considérant que Mlle [B] a quitté son poste le 10 mars 2006 après une altercation avec Mme [K] et a refusé de reprendre ses fonctions malgré les demandes qui lui ont été faites par le fils de cette dernière, personne âgée très affaiblie ; que les éléments produits ne permettent nullement de retenir qu'elle aurait fait l'objet d'un licenciement verbal ; qu'elle ne peut qu'être déboutée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant condamné Mme [W] [K] à verser à Mlle [C] [B] la somme de 480 euros à titre de rappel de salaire ;

Et statuant à nouveau des chefs infirmés :

Dit que Mlle [C] [B] a démissionné de ses fonctions auprès de Mme [W] [K] ;

Déboute Mlle [C] [B] de toutes ses demandes ;

Et y ajoutant :

Rappelle que le présent arrêt emporte obligation pour Mlle [B] de procéder au remboursement des sommes reçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement infirmé, dans les limites de son infirmation ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mlle [C] [B].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/04093
Date de la décision : 10/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°09/04093 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-10;09.04093 ?
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