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10/03/2011 | FRANCE | N°09/05939

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 10 mars 2011, 09/05939


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 10 Mars 2011

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05939 - MAC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 06/06041



APPELANT



1° - Monsieur [V] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Yann PEDLER, avocat au barreau de

PARIS, toque : P 129



INTIMEE



2° - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PARIS ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Olivier MEYER, avocat au barr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 10 Mars 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05939 - MAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 06/06041

APPELANT

1° - Monsieur [V] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Yann PEDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 129

INTIMEE

2° - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PARIS ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Olivier MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0052

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Irène LEBE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire en présence de Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [U] a été engagé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Paris et d'Île-de-France, suivant un contrat écrit à durée indéterminée à compter du 1er février 1976.

M. [U] a fait l'objet d'une inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de sous-directeur sur avis favorable de sa hiérarchie.

Suivant une lettre du 1er juin 2005, M. [U] a été convoqué un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.

Consécutivement à cet entretien qui s'est déroulé le 17 juin 2005, M. [U] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par une lettre recommandée du 28 juin 2005.

Le 8 juillet 2005, une transaction a été signée entre les parties.

Le 19 mai 2006, M. [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris afin d'obtenir une somme de 100'000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination homophobe et blocage de carrière outre une indemnité de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses demandes, il a sollicité du conseil de prud'hommes la condamnation du Crédit Agricole à lui verser les sommes suivantes :

- 658'364 € à titre de dommages-intérêts,

- 50'000 € à titre de préjudice moral,

- 4186 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un jugement du 29 mai 2009, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a déclaré M. [U] irrecevable en ses demandes.

M. [U] a relevé appel de ce jugement.

Dans des conclusions déposées et soutenues lors des débats, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que la transaction ne porte pas sur la discrimination ni sur les indemnités liées à un préjudice financier caractérisé par un manque à gagner et sur une perte de droits à la retraite par suite d'un déroulement de carrière non conforme à ce qu'il aurait dû être sans la discrimination subie et de condamner le Crédit Agricole d'Île-de-France à lui verser les sommes suivantes :

- 658'364 € en réparation de son préjudice financier,

- 50'000 € au titre du préjudice moral spécifique,

- 7000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes d'écritures reprises et complétées lors de l'audience, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France conclut à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement, s'oppose aux réclamations formulées et sollicite la condamnation de M. [U] à lui verser une indemnité de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé au jugement, aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés.

MOTIFS :

Sur l'étendue de la transaction :

M. [U] ne conclut pas à la nullité de la transaction mais soutient qu'elle n'a pas porté sur l'indemnisation à lui revenir pour la discrimination subie du fait de son orientation sexuelle dans le déroulement de sa carrière et de la conséquence en résultant sur des droits à indemnités de retraite.

Le crédit agricole considère quant à lui que la transaction n'avait pas pour objet exclusif de régler les conséquences de la rupture du contrat de travail mais de régler globalement l'ensemble de tous les différents liés à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, dès lors que les motifs de sa demande, à savoir la discrimination alléguée et ses conséquences, étaient connus de lui avant la signature de la transaction pour en avoir fait état dans une lettre adressée à son employeur, dès le mois d'octobre 2004.

La transaction signée le 8 juillet 2005 est ainsi libellée :

'M. [U] a été engagé par la caisse régionale de crédit agricole... suivant un contrat écrit à durée indéterminée à compter du 1er février 1976.

Convoqué le 1er juin 2005 pour un entretien préalable à une mesure de licenciement qui s'est déroulé le 17 juin 2005, M. [U] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2005.

Diverses contestations sont intervenues et M. [U] a informé le crédit agricole de son intention de saisir le conseil de prud'hommes de Paris d'une action visant à obtenir réparation du préjudice matériel et professionnel que lui cause la rupture de son contrat de travail.

Sans pour autant reconnaître le bien-fondé de la thèse adverse, les parties ont alors décidé de se retrouver sur la base de concessions réciproques pour rechercher, sous l'égide de leurs conseils, une solution au règlement de leurs différends nés ou à naître ayant trait à l'exécution et à la cessation du contrat de travail qui les liait.

En cet état, il a été convenu ce qui suit :

article 1

Le licenciement de M. [U] est confirmé à la date du 30 juin 2005, date depuis laquelle M. [U] ne fait plus partie du personnel du crédit agricole,

article 2

Les parties conviennent que M. [U] a été rempli de ses droits dans le cadre du solde de tout compte au titre des salaires et droits à congés...

Article 3

Pour indemniser M. [U] des conditions dans lesquelles son contrat de travail a été rompu, tant dans la forme que dans le fond, les parties sont convenues de lui attribuer une somme brute de 274'989,16 euros (soit en net 253'650 € après déduction de la CSG et de la CRDS.)

Il est expressément stipulé que cette somme, attribuée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel causé par la rupture du contrat de travail et en contrepartie de la renonciation de Monsieur [U] à poursuivre sa procédure prud'homale, n'a pas de nature salariale.

Le règlement de la somme nette de 253'650 € intervient dès la signature des présentes pour solde de tout compte par chèque bancaire dont quittance sous réserve d'encaissement.

La concession de M. [U] est d'accepter les conditions et modalités de la rupture de son contrat de travail et de se déclarer rempli de tous les droits qu'il pouvait tenir tant de son contrat de travail que du droit commun ou de la convention collective et réparé de son entier préjudice.

La concession du crédit agricole est d'allouer à M. [U] des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Article 4...

Article 5..

Article 6

Sous réserve de l'exécution intégrale du présent protocole d'accord intervenu librement après négociations, les parties soussignées renoncent irrévocablement à tous autres droits, instance, action ou indemnité de quelque nature que ce soit.

La présente transaction règle définitivement le litige intervenu entre les parties, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et notamment l'article 2052 dudit code aux termes duquel la transaction a entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort...

Article 7...

....'.

La transaction est régie par les articles 2044 à 2058 du Code civil.

Aux termes de l'article 2048 du dit Code, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

L'article suivant dispose que la transaction ne règle que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé.

Ainsi, les effets d'une transaction sont-ils cantonnés aux droits et prétentions qui ont été envisagés au moment de la signature de l'acte, et ce, en dépit d'une formule de renonciation très large.

S'il est patent qu'en préambule de l'accord, les parties ont décidé dans une formule générale 'de se retrouver sur la base de concessions réciproques pour rechercher... une solution au règlement de leurs différends nés ou à naître ayant trait à l'exécution ou à la cessation du contrat de travail, force est de constater que préalablement, les parties avaient évoqué le licenciement pour faute grave signifié le 28 juin 2005 et l'intention manifestée par le salarié de saisir le conseil de prud'hommes d'une action visant à obtenir réparation du préjudice matériel et professionnel que lui causait la rupture de son contrat de travail.

Aux termes de l'article 3 précédemment relaté, les parties ont précisé que la somme de 274 898,16 € devait indemniser M [U] des conditions dans lesquelles son contrat de travail a été rompu... et correspondait à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel causé par la rupture du contrat de travail et en contrepartie de la renonciation de M [U] à poursuivre sa procédure prud'homale'.

Au surplus, l'indemnisation a été fixée dans la transaction à l'équivalent de 20 mois de salaire. Or, M [U] embauché en 1976 avait une ancienneté de 29 années et le licenciement intervenait alors qu'il était âgé de près de 60 ans.

Il en résulte qu'aucune mention ne fait explicitement état du fait que la transaction portait aussi sur le règlement d'un contentieux relatif à une difficulté en lien avec le déroulement de la carrière du salarié au sein de l'entreprise.

Au surplus, l'événement invoqué par l'employeur pour établir que le licenciement pouvait être justifié et révélé par la lettre de doléance d'un autre salarié était ancien comme remontant à 2002. Aussi, en l'absence d'avertissement, de mise en garde et de la persistance ou d'un renouvellement de faits fautifs survenus moins de deux mois avant le licenciement, celui-ci ne pouvait être justifié par une faute du salarié.

L'examen de l'ensemble de ces éléments permet de relever que les parties, en dépit de deux formules générales reprises dans la transaction à savoir : une solution au règlement de leurs différends nés ou à naître ayant trait à l'exécution et à la cessation du contrat de travail qui les liait... et.... les parties soussignées renoncent irrévocablement à tous autres droits, instance, action ou indemnité de quelque nature que ce soit. La présente transaction règle définitivement le litige intervenu entre les parties, ne se sont accordées que sur la question relative à la rupture du contrat de travail.

La discrimination et le retentissement en résultant sur le déroulement de la carrière du salarié n'ont pas été inclus dans le périmètre de cette transaction.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point.

Sur les demandes d'indemnisation des préjudices en lien avec une discrimination :

Dès lors que le salarié fait état de ce qu'il a subi une discrimination ayant eu pour conséquence d'entraver le déroulement de sa carrière, il lui appartient d'établir au soutien de ses demandes des faits précis qui laissent présumer qu'il a été victime d'une telle discrimination à charge pour l'employeur de démontrer que le déroulement de carrière du salarié a été justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

D'après les éléments produits et non contestés, M. [U], diplômé ESSEC a été recruté en 1976 en qualité de directeur d'agence, puis a été nommé en tant que responsable commercial en charge d'un réseau d'agences à [Localité 3].

Dans le dernier état de ses fonctions, il était cadre supérieur en charge de la communication interne et événementielle ainsi que des relations avec les caisses locales.

Il est aussi établi qu'il a passé un concours interne exigeant un parcours constitué d'épreuves orales, écrites et de stages lequel concours lui a permis d'accéder à une liste d'aptitude aux fonctions de sous-directeur de caisse régionale, dès 1989.

M [U] fait remarquer sans être particulièrement contesté sur ce point que l'employeur avait accepté qu'il fît, à titre exceptionnel, son stage de fin de parcours aux Etats Unis et non dans une caisse régionale prenant ainsi en compte son cas particulier dès lors qu'en raison de son homosexualité, de la gêne de la direction du Crédit Agricole et de l'état des mentalités à cet égard, la direction estimait qu'il devait plutôt exercer ses fonctions en région parisienne ou sur des postes à l'international.

Postérieurement à cette inscription sur la liste d'aptitude, M. [U] a postulé, en vain à plusieurs reprises, soit à 14 reprises, à un poste de sous-directeur ou à un poste de niveau équivalent, a répondu à des propositions de postes à l'international, à une proposition de poste dans une filiale à [Localité 3] de la caisse nationale du crédit agricole et au crédit agricole d'Île-de-France même dont le siège est à [Localité 3].

Il n'est pas contesté que l'examen du mémento des cadres de direction publié par la fédération nationale du crédit agricole révèle qu'il est le seul de sa promotion de 1989 à ne pas avoir eu de poste, bien que son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de sous-directeur ait été prorogée à deux reprises en 1995 et en 2000 et qu'il était parmi les candidats l'un des plus diplômés.

Il communique également plusieurs attestations de collègues qui témoignent de façon précise et concordante qu'il a fait preuve d'un professionnalisme dûment reconnu, qu'il n'a pas pour autant bénéficié d'une évolution normale de carrière sur un poste de sous-directeur conforme à son parcours, en raison d'une discrimination liée à son orientation sexuelle qu'il ne cachait pas. L'un des témoins, M. [S] atteste de ce que dans les années 70-80-90, la direction générale était très conservatrice et conformiste et ne pouvait admettre qu'un cadre de direction, au regard de ses responsabilités soit connu pour son homosexualité. La crainte alors exprimée était que cela nuise à son autorité de manager et à l'image de l'entreprise.

M. [T] témoigne de l'ambiance homophobe régnant dans l'entreprise.

Ainsi, M. [U] établit-il la réalité de faits précis de nature à établir qu'il a fait l'objet d'une discrimination à l'origine d'une entrave à l'évolution normale de sa carrière.

La caisse régionale agricole de Paris et d'Ile de France estime que d'une part, que M. [U] n'a pas postulé sur des postes de cadres de direction pour les caisses régionales de province alors que 520 postes ont été pourvus au cours de cette période, d'autre part, qu'elle ne peut se voir reprocher le fait que d'autres entités du groupe n'aient pas donné suite aux candidatures présentées par M. [U].

Or, il sera d'abord observé que l'employeur qui soutient que la discrimination invoquée par M [U] et ses conséquences étaient incluses dans le périmètre de la transaction, ne la conteste pas formellement dans son principe.

Au surplus, il résulte des éléments produits que les modalités mêmes d'évolution des carrières des cadres dépendaient directement de la fédération nationale du crédit agricole avec laquelle étaient en lien toutes les caisses régionales y compris celle de Paris île de France et les entités à l'international, que la caisse régionale de Paris Ile de France ne peut soutenir utilement d'une part, qu'elle n'a pas disposé de postes de direction en son sein propre entre 1989 et 2005, ni d'autre part, qu'elle ne pouvait recommander activement la candidature de son salarié sur des postes à l'international, dont les activités se sont notoirement développées, dans les années 1990-2000 à la faveur de la mondialisation.

Dans ces conditions, M. [U] est recevable et fondé à solliciter, outre l'indemnisation du préjudice moral subi du fait de la discrimination elle-même, la réparation de son préjudice financier résultant de la répercussion qu'a eu sur le déroulement de sa carrière, la discrimination subie et correspondant tant au manque à gagner entre 1989 et 2005 qu'à la perte ses droits à la retraite.

S'agissant du préjudice moral évoqué, la cour le fixera équitablement à la somme de 35 000 €.

Par ailleurs, pour établir son préjudice financier, M. [U] verse aux débats une étude réalisée par un cabinet d'audit.

D'après ce rapport, l'existence dans la convention collective des cadres de direction de la fédération du crédit agricole de trois coefficients, (930, 1020, 1100 points) pour le poste de sous-directeur que M. [U] aurait pu occuper a conduit à proposer trois évaluations du préjudice financier, étant observé que les coefficients correspondent à des niveaux de responsabilités différentes qui dépendent de l'affectation et de l'évolution de carrière.

Quatre éléments ont été retenus, à savoir la perte de salaire potentiel, la perte correspondant à une indemnité compensatrice de logement de fonction, la perte en matière de droits à la retraite, et la perte en matière de retraite chapeau.

L'employeur ne formule aucune observation particulière quant à l'étude et à la projection comptable soumises aux débats.

Dans ces conditions, la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 580'000 € le montant du préjudice financier subi par M. [U].

Le jugement déféré sera infirmé et la caisse de crédit agricole de Paris île de France sera condamnée à verser à M. [U] les sommes suivantes :

- 35'000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,

- 580'000 € au titre du préjudice financier découlant de l'entrave au déroulement de sa carrière et de la perte des droits la retraite consécutifs à la discrimination subie.

Sur la demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande d'allouer à M. [U] une indemnité de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et publiquement,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France à verser à M. [U] les sommes suivantes :

- 35'000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,

- 580'000 € au titre du préjudice financier découlant de l'entrave au déroulement de sa carrière et de la perte des droits la retraite consécutifs à la discrimination subie,

- 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/05939
Date de la décision : 10/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°09/05939 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-10;09.05939 ?
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