La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2011 | FRANCE | N°09/05832

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 16 mars 2011, 09/05832


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 16 Mars 2011

(n° 5 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05832-PMDF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 08/04454





APPELANT

Monsieur [F] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Isabelle AYACHE REVAH, avocat au ba

rreau de PARIS, toque : B0859







INTIMÉE

SAS [B] CREATION ET DIFFUSION DE MODELES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jean-François BOULET, avocat au barreau de P...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 16 Mars 2011

(n° 5 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05832-PMDF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 08/04454

APPELANT

Monsieur [F] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Isabelle AYACHE REVAH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0859

INTIMÉE

SAS [B] CREATION ET DIFFUSION DE MODELES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jean-François BOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P02

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Greffier : Evelyne MUDRY lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 19 mars 2009 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que le licenciement de Monsieur [W] n'est pas intervenu pour une faute grave, mais pour une cause réelle et sérieuse, et a condamné la société [B] Création et diffusion de Modèles à lui payer la somme de 125.000 euros au titre du préavis, 12.500 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 24 juin 2009, Monsieur [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Paris.

Pour l'exposé complet des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions des parties déposés à l'audience du 2 février 2011 visées par le greffe, dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants:

Entre le 19 mars et le 31 octobre 2007, Monsieur [W] a été engagé en qualité de consultant par la société [B]. Il a effectué des prestations de services de diagnostic du fonctionnement de la société, et de la politique de distribution et commerciale de cette dernière.

Le premier novembre 2007, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre la société [B] et Monsieur [W], sans période d'essai, pour un salaire mensuel net de 38.462 euros.

Le 10 mars 2008, un avertissement a été adressé à Monsieur [W].

Le 27 mars 2008, Monsieur [W] était convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, avec mise à pied.

Le 10 avril 2008, Monsieur [W] a été licencié pour faute grave.

Le 14 avril 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

SUR CE :

Sur le licenciement

Le licenciement est intervenu pour faute grave.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Il est reproché dans la lettre de licenciement à Monsieur [W] :

- des anomalies liées aux procurations sur la banque HSBC.

- Une attitude déplacée envers les collaborateurs de l'entreprise.

- Un manque de loyauté.

Une partie des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ont fait l'objet d'un avertissement 10 mars 2008 par message électronique.

Il est en effet reproché dans ce message à Monsieur [W]: ' Un manque de loyauté, de fidélité, l'absence du sentiment d'appartenir à une entreprise familiale, ses états coléreux, son manque de respect et de savoir-faire dans la gestion des salariés, l'absence de sanction à l'égard d'un directeur commercial, un manque de discernement dans l'urgence et l'absence de traitement dans les dossiers dans les délais'.

Cet avertissement a fait l'objet d'une réponse motivée de Monsieur [W] en date du 17 mars 2008, et de la transmission de pièces justificatives à l'appui de ses contestations.

Un message électronique adressant des reproches à un salarié et l'invitant à changer de comportement, sanctionnant un comportement fautif constitue un avertissement, et en l'espèce il ne s'agit pas d'une observation verbale, mais bien d'un message écrit, et les propos de ce message contiennent de vives critiques et des avertissements clairs et précis.

Dès lors en adressant ce message, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et il ne peut valablement invoquer les mêmes faits dans la lettre de licenciement.

C'est ainsi que les reproches contenus dans le message du 10 mars 2008 sont relatifs à :

- Son manque de loyauté.

- Son attitude dans l'exercice de vos fonctions.

- Se faire respecter en étant attentif aux autres.

- Pas judicieux de faire-part aux salariés de ses doutes pour le défilé.

- J'attire votre attention sur les lacunes et le mauvais management du service commercial.

Le message électronique du 18 mars 2008 adressé par madame [B] à Monsieur [W] confirme bien qu'il s'agit de reproches.

Dès lors pour les faits visés dans ce message qui contient des reproches, une invitation à changer radicalement le comportement et contenant des injonctions, le pouvoir disciplinaire de l'employeur a été épuisé et ces griefs ne peuvent être repris dans la lettre de licenciement.

Dès lors seuls doivent être pris en compte les éléments non visés par l'avertissement du 10 mars 2008.

Les anomalies constatées dans les procurations :

Il lui est reproché d'avoir paraphé et signé des procurations à son profit pour le compte bancaire HSBC sans limite de plafond, alors qu'il est établi et non contesté que c'est Madame [S] qui a établi ces dernières sur instructions du directeur général adjoint Monsieur [M].

L'analyse des diverses correspondances échangées avant l'établissement de ces procurations établit que Monsieur [W], directeur général de la société depuis plus de cinq mois n'avait aucune délégation de signature, alors que Monsieur [M] directeur général adjoint qui est l'auteur de cette faute, a été sanctionné et licencié en partie pour ces faits, et que Madame [S] qui a établi ces procurations n'a été sanctionnée que d'un simple avertissement.

Par ailleurs force est de constater que de nombreuses personnes bénéficiaient sur les comptes de la société de procurations sans limitation de plafond, et ce dès avant l'arrivée de Monsieur [W] ce qui démontre l'incohérence de ce reproche, qui ne pourra être retenu.

Sur l'attitude déplacée de Monsieur [W] :

Des salariés se seraient plaints de l'attitude de Monsieur [W] auprès du médecin du travail.

Aucune preuve n'est rapportée de ces faits qui présenteraient s'ils étaient établis un caractère de gravité certain.

Par contre en alléguant un tel grief sans en apporter la preuve c'est bien une atteinte à l'honneur et à la considération de Monsieur [W] qui est indiscutablement portée à ce dernier.

L'utilisation de sobriquets entre les personnes au sein de la société ne peut également être retenue. C'est dans le contexte du secteur de la mode qu' intervient la société [B], ou la familiarité, l'originalité, et la décontraction dans les rapports entre les salariés semblent un mode de relation habituel, confirmé par la lecture des messages échangés entre les différentes personnes de la société, et produits aux débats.

Toutes les attestations produites visant à établir ce grief ont un caractère subjectif, et ne sont pas de nature à justifier une faute grave, ou un motif réel et sérieux.

Il en va ainsi notamment des attestations de Madame [N], Madame [G] [T], Madame [Z], Madame [X], qui toutes relatent des comportements de Monsieur [W] qu'elles désapprouvent la plupart du temps en raison de sa résistance de ce dernier ou de l'exercice de son pouvoir hiérarchique.

Ces attestations sont notamment contredites par des attestations qui louent le respect du directeur général à l'égard de ses collaborateurs. Il en est ainsi notamment de Madame [A] [J] sa collaboratrice directe, de Madame [K] ancienne responsable commerciale France et Europe de la marque [B], de Monsieur [V] responsable commercial au sein de la société.

Face à des témoignages aussi contradictoires, force est de constater que les personnes qui attestent pour la société sont encore en poste et dans un lien de subordination hiérarchique et juridique avec l'employeur.

Dès lors en l'état contradictoire des pièces versées à l'appui de ce grief il convient de dire qu'il est inopérant, et de confirmer l'analyse des premiers juges.

Sur le manque de loyauté :

La société produit aux débats notamment des attestations de Madame [I], de Monsieur [C] qui établissent que Monsieur [W] a fait part de ses difficultés à diriger l'entreprise et de son idée de créer une fondation qui pourrait occuper Madame [E] [B] car il estimait qu'il ne pouvait y avoir deux patrons dans une entreprise.

Il est constant que l'audit réalisé par Monsieur [W] a démontré les faiblesses de la structure de commercialisation des produits de la marque et les décisions qui s'imposaient.

A la suite de cet audit et en raison des qualités de ses analyses, il a été engagé en qualité de directeur général et lorsqu'il a souhaité mettre en place des mesures de rationalisation de la distribution, Madame [B] s'y est opposée.

Dès lors il est constant que la loyauté ne peut en aucun cas être confondue avec la servilité, et Monsieur [W] a continué à juste titre à soutenir les analyses qu'il avait effectuées et pour lesquelles il a été engagé.

En matière de loyauté, force est de constater que Madame [B] qui a demandé à Monsieur [W] de licencier Monsieur [M] au motif que ce dernier aurait établi des procurations sans limitation, s'est servi ensuite de cet argument dans la lettre de licenciement alors qu'elle savait pertinemment que Monsieur [W] n'avait aucune responsabilité dans cette situation.

Monsieur [V] atteste clairement que le management dans cette société familiale se résumait à être pour ou contre Madame [B].

Monsieur [W] a pu en sa qualité de directeur général être en désaccord avec la propriétaire de la société, sur les politiques menées notamment à l'égard de la création des boutiques et alors que sur ce point elle avait avalisé ses analyses elle n'a pas hésité à lui reprocher de mettre un frein à cette politique.

Le manque de loyauté dans ce contexte ne peut être apprécié. Monsieur [W] a été engagé afin de remettre de l'ordre dans la société, et lorsqu'il a tenté de mettre en oeuvre la politique qu'il avait préconisée et acceptée par Madame [B], cela lui a été ensuite reproché.

Rien dans les propos de Monsieur [W], au regard de la situation de la société, des incohérences du management, des pratiques constatées, ne peut être considéré comme injurieux ou diffamatoire à l'égard de Madame [E] [B].

La presse a relaté les conditions de départ des divers salariés masculins de la société et leur remplacement par [O] [B] qui peu à peu a pris tous les pouvoirs dans la société et ce malgré son inexpérience, et qu'elle a évincé les cadres dirigeants pour prendre seule la direction de cette dernière.

C'est au regard de tous ces éléments qu'il convient de dire que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail :

Monsieur [W] a été recruté par un cabinet spécialisé, pour exercer les fonctions de directeur général de la société.

Une convention de prestation de services a été conclue, qui est sans aucune ambiguïté quant à la nature et l'étendue de la mission qui lui était confiée.

Le paiement des honoraires a été effectué, encaissé et déclaré à ce titre et c'est vainement qu'il est allégué que cette convention de prestation de service doit être analysée en un contrat de travail.

Peu importe que les salariés le considèrent effectivement comme le directeur général, il n'en avait ni les attributions ni le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble de ces derniers.

En l'absence de preuves suffisantes sur l'étendue des pouvoirs de Monsieur [W] au cours de sa mission, ce dernier sera débouté de ce chef de demandes.

Sur le rappel de salaires au titre de la mise à pied :

La mise à pied a été effective du 28 mars au 11 avril 2008, et il a été retenu la somme de 19.526,37 euros sur son bulletin de salaires du mois d'avril 2008.

Il est donc fondé, en l'absence de cause réelle et sérieuse, à en solliciter le paiement.

Sur le préavis, et les congés payés afférents :

Il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, qui n'est que l'application de la convention collective.

Sur l'indemnité de licenciement :

A la date de son licenciement Monsieur [W] avait cinq mois d'ancienneté, la mission précédemment effectuée ne pouvant être prise en compte.

Il ne peut donc prétendre au regard de son ancienneté à bénéficier de la clause contractuelle insérée dans son contrat.

Il peut cependant sur le fondement des dispositions de l'article L1235-5 obtenir réparation du préjudice qui lui a été causé par le licenciement abusif intervenu.

Les conditions de son licenciement, la brutalité de ce dernier, le caractère vexatoire des reproches qui lui ont été adressés, la mise à pied injustifiée, lui permettent de solliciter l'allocation de 3 mois de salaires soit la somme de 125.000 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] les honoraires qu'il a du acquitter afin de se faire représenter dans le cadre de la présente instance et il convient de lui allouer en sus de la somme qui lui a été accordée la somme de 5.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société [B] Création et diffusion de Modèles à payer à Monsieur [W] la somme de 125.000 euros à titre de préavis, et celle de 12.500 euros à titre des congés payés y afférents.

Condamne la société [B] Création et diffusion de Modèles à payer la somme de 19.526,37 euros au titre de la mise à pied ainsi que celle de 1.952,63 euros au titre des congés payés y afférents.

Dit que ces sommes seront productives d'intérêts de droit à compter du 14 avril 2008.

Condamne la société [B] Création et diffusion de Modèles à payer à Monsieur [W] la somme de 125.000 euros en réparation de son préjudice au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dit que cette somme sera productive d'intérêts de droit à compter de la présente décision.

Condamne la société [B] Création et diffusion de Modèles à payer à Monsieur [W], en sus des sommes allouées par les premiers juges, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne la société [B] Création et diffusion de Modèles aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/05832
Date de la décision : 16/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°09/05832 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-16;09.05832 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award