RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 17 Mars 2011
(n° 1 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11782
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section ACTIVITÉS DIVERSES RG n° 06/06220
APPELANT
LYCEE [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1481
INTIMÉES
Madame [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
assistée de Me Eric VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 233
LYCEE [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Julien SENEL, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise FROMENT, président
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller
M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 6 décembre 2010
Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [N] [B] été embauchée en qualité d'agent d'entretien pour le Lycée [7], établissement public, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs destinés à faciliter l'insertion sociale et professionnelle de personnes titulaires des minima sociaux, depuis le 25 octobre 2000. Ces contrats ont été conclus dans le cadre de conventions tripartites liant l'Etat, le Lycée [7] et [N] [B].
Un contrat de travail à durée déterminée daté du 3 octobre 2005, intitulé 'contrat d'avenir', a été conclu pour une durée de 24 mois, du 6 novembre 2005 au 5 novembre 2007.
Par courrier daté du 22 novembre 2005, la Caisse des Allocations Familiales de [Localité 4] a informé [N] [B] de ce qu'elle ne pouvait prétendre à ce contrat du fait qu'il n'y avait aucun paiement de RMI dans les 6 mois précédant les douze mois de la signature dudit contrat et de ce qu'elle le 'retournait à la CNASEA, organisme en charge de son suivi '.
Le contrat s'est cependant poursuivi normalement, l'employeur affirmant ne pas avoir été informé par [N] [B] de cette situation.
Par courrier daté du 28 février 2006, l'ANPE a informé [N] [B] de ce qu'elle ne pouvait pas bénéficier du dispositif du 'contrat avenir', n'étant pas bénéficiaire du RMI et de ce qu'il fallait reprendre l'ensemble du dossier sur la base d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. L'ANPE a précisé que [N] [B] n'avait ' aucune inquiétude à avoir pour la régularisation de sa situation '.
Le Lycée [7] affirme qu'informé par l'ANPE, il a alors proposé à [N] [B] de remplacer son contrat avenir par un contrat d'accompagnement à l'emploi sur la même base de 26 heures, ceci à titre dérogatoire puisque ce contrat est prévu pour 20 heures. [N] [B] se serait opposée à ce que ce nouveau contrat soit établi avec un terme identique au précédent en expliquant que depuis qu'elle bénéficiait de ce contrat, l'Etat lui avait supprimé les aides -RMI et aides au logement- , qu'elle disposait de revenus inférieurs depuis qu'elle occupait un emploi au Lycée [7] et qu'elle souhaitait donc que ce nouveau contrat soit limité à 6 mois.
Ce serait ainsi à la demande expresse d'[N] [B] que le Lycée [7] a établi un nouveau contrat, intitulé ' contrat d'accompagnement dans l'emploi ' signé le 22 mars 2006, pour une durée de 6 mois, du 6 novembre 2005 au 5 mai 2006.
C'est dans ce contexte que le Lycée [7] affirme que 'contre toute attente ', [N] [B] a saisi le 24 mai 2006 le Conseil de Prud'hommes aux fins de résolution judiciaire du ' CDDsigné le 31 mars 2006 " et de condamnation du Lycée [7] à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour rupture abusive du contrat de travail, des salaires pour la période du 1er au 5 mai, une indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic.
[N] [B] conteste pour sa part avoir demandé de remplacer le contrat d'avenir par un contrat d'accompagnement à l'emploi pour une durée de six mois avec un terme fixé au 5 mai 2006. Elle affirme qu'il lui a été demandé soudainement, fin avril 2006, de quitter ses fonctions et considère qu'il s'agissait d'un licenciement qui s'inscrit dans le cadre d'une succession de contrats n'ayant pour seul objet que de faire perdurer une situation précaire.
A l'audience de conciliation du 7 novembre 2006, [N] [B] a accepté la réintégration proposée par le Lycée.
Le Conseil de Prud'hommes de Paris, par jugement du 11 juin 2008, a mis hors de cause le lycée [6], dit que la relation de travail ayant existé entre les parties s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2005, condamné le lycée [7] à lui verser les sommes suivantes : 5 460,00 € à titre de rappel de salaire du 1er mai 2006 au 13 novembre 2006, 910€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal, 5460€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail avec intérêts de droit et 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil de Prud'hommes a débouté [N] [B] du surplus de ses demandes, a débouté le lycée [7] de sa demande reconventionnelle et a condamné le lycée [7] aux dépens.
Le lycée [7] a relevé appel le 14 novembre 2008 de la totalité de cette décision et [N] [B] a fait de même le 17 novembre 2008.
Représenté par son conseil, le lycée [7] a, lors de l'audience du 1er février 2011, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, le débouté des demandes de [N] [B], sa condamnation à lui rembourser la somme de 5629,50€ perçue dans le cadre de l'exécution provisoire et à lui verser la somme de 763€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Assistée de son conseil, [N] [B] a, lors de l'audience du 1er février 2011, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la relation de travail ayant existé entre les parties s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée, condamné le lycée [7] à lui verser les sommes de 5460€ à titre de rappel de salaire du 1er mai 2006 au 13 novembre 2006 ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail avec intérêts de droit et le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande de réformer le jugement pour le surplus et statuant de nouveau, de dire que la relation de travail ayant existé entre les parties s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 octobre 2000, porter à 1900 € l'indemnité compensatrice de préavis, condamner le lycée [7] à lui verser la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour le non paiement de ses salaires de mai à novembre 2006, porter à 7601,44€ avec intérêts de droit à compter du prononcé du ' jugement ' les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et porter à 2000€ la somme allouée au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Le lycée [5], qui a accusé réception le 14 juin 2010 de sa convocation, n'était ni présent ni représenté à l'audience.
Les Conseils du lycée [7] et d'[N] [B] ont fait part de leur accord pour mettre le lycée [5] hors de cause.
MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR
Considérant, sur la qualification de la relation de travail, qu'un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire peut être conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ; que si les 'contrats emploi solidarité '-CES-, qui avaient un champ d'application similaire à celui des 'contrat d'accompagnement dans l' emploi '-CAE- quant aux emplois concernés, constituent des contrats de travail à durée déterminée, ils n'en obéissent pas moins à des dispositions particulières répondant à leur objet propre, qui est de favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi et peuvent dès lors, par exception au régime de droit commun des contrats de travail à durée déterminée, être contractés pour des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'organisme employeur ; que le CAE, conclu dans le cadre de la politique de l'emploi, y est assimilable ;
Considérant que le 'contrat d'avenir', dont le dispositif a été abrogé au 1er janvier 2010, était un contrat de droit privé, à durée déterminée et à temps partiel réservé aux employeurs du secteur non marchand, visant à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires d'un minimum social et comportant des actions d'accompagnement et de formation obligatoires ; qu'il ne donnait pas lieu à indemnité de fin de contrat sauf disposition conventionnelle plus favorable ;
Qu'en l'espèce, [N] [B] était employée comme agent d'entretien au lycée [7] depuis le 25 octobre 2000 dans le cadre de contrats de travail à durées déterminées successifs dénommés ' contrat emploi solidarité ' et ' contrat emploi-consolidé ' ; qu'elle travaillait dans le cadre d'un ' contrat d'avenir ' en date du 3 octobre 2005 -signé par elle le 13 octobre- conclu pour une durée déterminée de 24 mois allant du 6 novembre 2005 au 5 novembre 2007 lorsqu'il a été mis fin à la relation de travail en 2006 ;
Que l'ANPE ayant confirmé qu'[N] [B] ne pouvait pas bénéficier de ce type de contrat, celle-ci a expressément demandé à Mme [I], secrétaire d'intendance du Lycée [7], de pouvoir bénéficier d'un contrat de 6 mois couvrant la période de début du contrat avenir soit le 5 novembre 2006 jusqu'au 5 mai 2006 ;
Qu'elle a ainsi signé un contrat d'accompagnement en date du 22 mars 2006 pour une période allant du 6 novembre 2005 au 5 mai 2006, faisant double emploi avec le précédent contrat ;
Qu'elle ne conteste pas ne plus avoir travaillé à compter du terme de ce contrat, le 5 mai 2006 ;
Que celle-ci a repris le travail, conformément à l'engagement pris devant le Bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes le 7 novembre 2006 de la réintégrer, à compter du 13 novembre 2006, selon procès verbal d'installation daté du 14 -surchargé15- novembre 2006, dans le cadre d'un Contrat d'Accompagnement dans l' Emploi ' annulant et remplaçant ' le contrat avenir signé par elle le 13 octobre 2005, pour une période allant du 13 novembre 2006 au 5 novembre 2007, soit une durée de 11 mois et 23 jours ;
Qu'elle n'était donc plus liée contractuellement avec le Lycée [7] durant la période où elle n'a exercé aucun travail pour lui, soit à compter du 5 mai 2006 terme du premier CAE, jusqu'au 13 novembre 2006, date d'effet de sa réintégration par le second CAE ;
Qu'elle s'est inscrite à l'ANPE et a bénéficié de sommes allouées par l'ASSEDIC au titre de l'aide au retour à l'emploi ; que le lycée [7] a mis un terme définitif à la relation de travail le 5 novembre 2007 en lui rappelant le terme contractuel par lettre du 17 septembre 2007 ;
Qu'il n'y a donc eu qu'une succession de contrats de travail autonomes dans le cadre de plusieurs dispositifs -CES,CEC, Contrat avenir et CAE- visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits, obéissant à des dispositions particulières puisqu'ayant pour but de favoriser l'insertion professionnelle de personnes sans emploi ;
Qu'en conséquence, c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes a requalifié les relations de travail à compter du 6 novembre 2005 en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il n'y a fortiori pas lieu de faire droit à cette demande de requalification à compter du 25 octobre 2000 ;
Considérant, sur la demande de rappel de salaire, que selon l'état de présence trimestriel établi par la CNASEA dans le cadre du CAE de [N] [B], celle-ci a perçu la somme de 150,76 € brut au titre du mois de mai 2006, son contrat arrivant à échéance le 5 mai 2006 ;
Que n'ayant pas travaillé du 6 mai 2006 au 13 novembre 2006, et n'étant plus liée contractuellement, son employeur était en droit de refuser de verser les salaires correspondant à la période du 6 mai 2006 au13 novembre 2006 ;
Que la demande doit donc être rejetée ;
Considérant, sur les demandes indemnitaires, qu'en l'absence de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le contrat d'accompagnement à l'emploi ayant pris fin à son terme contractuellement prévu, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de dommages et intérêts pour non paiement de salaires, d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Considérant, sur la demande reconventionnelle du Lycée [7], que le présent arrêt constitue le titre exécutoire en vertu duquel le Lycée [7] pourra obtenir remboursement des sommes qu'il a versées en principal au titre de l'exécution provisoire ;
Considérant que s'agissant d'une décision non susceptible de recours suspensif d'exécution, la demande d'exécution provisoire est sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties au regard de leur situation économique respective et de l'équité ; qu'[N] [B] succombant en ses prétentions, elle supportera les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Met hors de cause le lycée [5] ;
Infirme la décision attaquée sauf en ce qu'elle a mis hors de cause le lycée [5] ;
Statuant à nouveau,
Déboute [N] [B] de ses demandes ;
Dit que le présent arrêt constitue le titre exécutoire en vertu duquel le Lycée [7] pourra recouvrer les sommes en principal qu'il a versées dans le cadre de l'exécution provisoire ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [N] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT