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17/03/2011 | FRANCE | N°09/06165

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 17 mars 2011, 09/06165


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 17 Mars 2011

(n° 11 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06165 JMD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2009 par le conseil de prud'hommes de Evry section encadrement RG n° 08/00177





APPELANTE

Madame [P] [A]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Gabriel GUERY, avocat au barreau

de LYON





INTIMÉE

SOCIETE SNECMA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L305,

En présence de Mme [Y] [...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 17 Mars 2011

(n° 11 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06165 JMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2009 par le conseil de prud'hommes de Evry section encadrement RG n° 08/00177

APPELANTE

Madame [P] [A]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Gabriel GUERY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

SOCIETE SNECMA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L305,

En présence de Mme [Y] [J] (Juriste au sein de la direction des ressources humaines)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2011, en audience publique, les parties assistée et représentée ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Séverine GUICHERD, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame [P] [A] à l'encontre d'un jugement prononcé le 3 mars 2009 par le conseil de prud'hommes d'EVRY ayant statué sur le litige qui l'oppose à la S.A. SNECMA sur ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui a débouté Madame [P] [A] de toutes ses demandes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Madame [P] [A], appelante, poursuit la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de la S.A. SNECMA au paiement des sommes suivantes :

- 31 958,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,

- 91 592 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 138 600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A. SNECMA, intimée, conclut à la confirmation du jugement et requiert une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 14 février 1986, Madame [P] [A] a été engagée par la S.A. SNECMA en qualité d'ingénieur. En 2001, à sa demande, elle a été mutée au service de communication du site SNECMA d'[Localité 5] dont elle est à ce jour responsable adjointe. Sa rémunération mensuelle s'élève à 5 200,90 €.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'EVRY d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 22 février 2008.

SUR CE

Sur la résiliation.

A l'appui de sa demande, Madame [P] [A] invoque trois manquements graves de l'employeur, une entreprise de harcèlement moral, une rupture dans son évolution de carrière et un appauvrissement du contenu de ses fonctions.

Sur le harcèlement moral.

Les faits de harcèlement moral dénoncés sont relatifs à la période 2001 - 2003 au cours de laquelle Madame [P] [A] était sous la responsabilité hiérarchique de Madame [S] [U], chef du service de la communication du site d'[Localité 4]-[Localité 3] ; ils auraient pour auteurs cette supérieure elle-même et une collègue, Madame [T] [H], l'employeur restant dans une passivité coupable.

Les éléments d'appréciation fournis par Madame [P] [A] sont essentiellement des documents rédigés unilatéralement par elle, notamment une "Synthèse 2001 -2003" et un "Compte-rendu du 06/06/2003" relatant, de son point de vue, ses relations difficiles avec Madame [U]. Elle produit également une attestation de Mademoiselle [L] [V] indiquant que Madame [H] tenait sur elle des propos déplaisants alors qu'elle était en arrêt maladie.

L'analyse objective des faits conduit à considérer que Madame [U] a exercé à l'égard de Madame [P] [A] son pouvoir hiérarchique de manière adéquate et exclusive de tout abus, dans un contexte où l'appelante se formait sous son autorité à de nouvelles techniques de travail.

Madame [P] [A] dénonce la volonté de Madame [U] de créer une opposition entre sa 'protégée', Madame [H] et elle, celle-ci prenant sa part dans le harcèlement moral mené par la chef de service. Toutefois le seul fait concret imputé à Madame [H] est relatif à une période bien postérieure au départ de Madame [U] puisqu'il date de fin 2006. Il se serait agi pour Madame [H], selon l'attestation de Mademoiselle [V], qui a effectué un stage au sein de l'entreprise du 2 octobre au 31 décembre 2006, de vilipender Madame [P] [A] en raison de son absence pour maladie alors qu'un projet important devait être mené à terme. A le supposer réel, il s'agirait d'un fait isolé et dénué de portée puisque les propos litigieux n'ont pas été tenus en présence de Madame [P] [A] ni pour qu'ils lui soient répétés.

Il convient donc de constater que le harcèlement moral dénoncé n'est pas étayé.

Sur l'évolution de carrière.

Madame [P] [A] soutient qu'elle n'a muté au service de la communication du site d'[Localité 4] - [Localité 3] que dans la perspective d'en prendre rapidement la responsabilité. Ses affirmations sur ce point, tant à propos d'un accord ou d'une promesse de l'employeur qu'à celui du départ programmé de Madame [U], ne sont assorties d'aucun moyen de preuve. Lorsque le poste convoité par Madame [P] [A] s'est libéré, à plusieurs reprises au fil du temps, la S.A. SNECMA a nommé des personnes ayant un meilleur profil que le sien pour l'occuper. L'employeur était en mesure de faire librement son choix à cet égard, n'étant pas tenu par un quelconque engagement auprès de la salariée pour lui donner la préférence.

Madame [P] [A] ne peut ainsi arguer un préjudice de carrière alors qu'elle a été simplement maintenue dans son poste. Par ailleurs la question de son évolution au sein du groupe a été loyalement prise en compte par l'employeur qui a étudié avec elle à plusieurs reprises les différentes perspectives réalisables dans des domaines correspondant à ses compétences.

Il n'y a donc aucun fait fautif de la part de la S.A. SNECMA de ce chef.

Sur l'appauvrissement des fonctions.

Contrairement à ce que soutient Madame [P] [A], son poste est parfaitement reconnu au sein de la société, il figure sur l'organigramme et il a un contenu tout à fait consistant dans tous les domaines de la communication d'entreprise avec des compétences propres sur un secteur particulièrement porteur tel que la politique 'santé - sécurité - environnement' de la S.A. SNECMA.

Madame [P] [A] ne peut donc raisonnablement soutenir qu'elle était confinée dans des tâches de secrétariat, même si elle pouvait à l'occasion être amenée à effectuer un travail de 'petite main', ainsi qu'elle le dénonce, auquel toutefois ne se réduisait aucunement ses fonctions.

Madame [P] [A] n'hésite pas à évoquer le 'mur de la honte' à propos d'une cloison mobile qui pendant quelque temps l'a séparée de sa collègue dans un bureau commun, aménagement manifestement réalisé en concertation entre les intéressées. A ce jour, elle dispose d'un bureau individuel.

Elle fait valoir qu'elle n'était pas reconnue par ses interlocuteurs, une autre salariée de l'entreprise, Madame [Z] [N], ayant été prétendument surprise d'apprendre qu'elle avait un statut de cadre. En réalité Madame [P] [A] produit simplement un courriel où elle interpelle sa collègue en ces termes : 'Peux-tu me dire en quelques mots pourquoi tu pensais que je n'étais pas cadre', rien n'établissant que son interlocutrice avait au préalable réellement pensé ou dit cela. Cette dernière a d'ailleurs démenti par un courriel en réponse quasiment immédiat, produit par la S.A. SNECMA.

Madame [P] [A] ne peut dès lors soutenir qu'elle a subi une rétrogradation de fait par l'appauvrissement du contenu de sa fonction.

Les fautes imputées à l'employeur n'étant pas établies, il convient de confirmer le jugement de première instance ayant débouté Madame [P] [A].

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant en son recours, Madame [P] [A] sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Il y a lieu, en équité, de laisser à la S.A. SNECMA la charge des frais qu'elle a exposés devant la cour et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Madame [P] [A] aux dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A. SNECMA.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/06165
Date de la décision : 17/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°09/06165 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-17;09.06165 ?
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