RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRET DU 17 Mars 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07748 JD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 07-02035
APPELANT
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Localité 7] - MAROC
non comparant - non représenté
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [E], en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale
Service juridique
[Adresse 3]
[Localité 4]
régulièrement avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jeannine DEPOMMIER, Président chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Monsieur [L] [M] a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 19 mars 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a débouté de son recours à l'encontre d'une décision du 13 février 2007 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse rejetant sa demande de majoration sur la base de l' article L 814-2 du Code de la Sécurité Sociale ancien.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Monsieur [L] [M], bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 11 février 2011, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 11 novembre 2009, n'est ni présent ni représenté à celle-ci. Sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun grief en droit à l'encontre de la décision attaquée, Monsieur [L] [M] indiquant seulement qu'il a une nombreuse famille et sollicitant de patienter un peu et de ne pas lui appliquer la dernière loi du premier janvier 2006. Il n'a fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours.
Par observation orale de son représentant la Caisse nationale d'assurance vieillesse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur [L] [M] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. En tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière.
Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre, -hors le cas d'application de l'article R142-20-2 du code de la sécurité sociale- rappelle néanmoins que selon l'ancien article D 814- 8 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce, l'entrée en jouissance de l'allocation spéciale de l'article L 814-2 ne pouvait pas intervenir avant le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande. La demande n'a été présentée selon les propres écritures de l'appelant que le 2 décembre 2005 alors qu'il était titulaire depuis le 1er novembre 2000 d'une pension de vieillesse de sorte qu'elle ne pouvait pas avoir d'effet avant le 1er janvier 2006, date à partir de laquelle l'article L 814-2 du code de la sécurité sociale a été abrogé par ordonnance du 27 juin 2004.
En conséquence la cour qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare Monsieur [L] [M] recevable mais non fondé en son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dispense Monsieur [L] [M] du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,