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18/03/2011 | FRANCE | N°10/14405

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 18 mars 2011, 10/14405


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4



ARRET DU 18 MARS 2011



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14405



Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 09 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/56140





APPELANT



Monsieur [B] [P]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

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représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués près la Cour

assisté de Me Frédéric AUBIN substitué par Me Charles TONNEL, plaidant pour LEGIPASS, avocats au barreau de PARIS, toque : C 0320.







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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRET DU 18 MARS 2011

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14405

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 09 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/56140

APPELANT

Monsieur [B] [P]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués près la Cour

assisté de Me Frédéric AUBIN substitué par Me Charles TONNEL, plaidant pour LEGIPASS, avocats au barreau de PARIS, toque : C 0320.

INTIMES

Monsieur [V] [J] es-qualités de Président de l'Ordres des Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation

[Adresse 3]

[Localité 4]

L'ORDRE DES AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION

pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentés par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistés de Me Olivier LAGRAVE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1947

Maître [M] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

assignée par acte remise à personne présente au domicile le 23 août 2008.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire et Madame Catherine BOUSCANT, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président

Madame Catherine BOUSCANT, conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mlle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance de référé prononcée le 9 juillet 2010 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a dit n'y avoir lieu à référé au motif qu'il n'aurait pas le pouvoir de s'immiscer dans le contrôle des décisions de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dont la connaissance appartiendrait exclusivement à la Cour de Cassation ;

Vu l'appel interjeté de cette ordonnance le 12 juillet 2010 par M. [P], qui, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2010 :

- soutient que le juge des référés est compétent pour connaître de l'affaire en l'absence de procédure particulière de référé organisée devant la Cour de Cassation ou une autre juridiction nationale, que le refus de commission d'office d'un avocat aux Conseils est constitutif d'un trouble manifestement illicite, que la déchéance du pourvoi encourue par une telle abstention fautive, en l'absence de de dépôt du mémoire ampliatif dans le délai de quatre mois, représentait un dommage imminent qu'il convenait de prévenir, que la violation de l'obligation de déférer à la demande de commission d'office, compétence liée du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, constituait un trouble manifestement illicite,

- prie la Cour d'annuler l'ordonnance déférée, subsidiairement de l'infirmer, de se déclarer compétente, d'ordonner à Me [J], ès-qualité de président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai d'une heure suivant le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'enjoindre à Me [O] de représenter ses intérêt sans que cela soit subordonné au paiement préalable des honoraires, de se constituer au lieu et place de Me [S], d'aller retirer sans délai le colis Chronopost mis à disposition depuis le 8 juillet 2010 au bureau de poste du [Adresse 5], de déposer au greffe de la Cour de Cassation, avant fermeture du service, un mémoire ampliatif avec les pièces en soutien, de l'aviser des raisons pour lesquelles il n'aurait pas retenu les moyens que celui-ci a développée dans le mémoire ampliatif en date du 7 juillet 2010, d'ordonner à Me [J], ès-qualité, dans le délai d'une heure suivant le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard de pourvoir au remplacement de Me [O] et de désigner au titre de la commission d'office dans la défense des intérêts de M. [P] un autre avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation,

-encore plus subsidiairement, de procéder directement à la commission d'office d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation au lieu et place de Me [S] avec la même mission ci-dessus décrite,

- en tout état de cause, de dire que le dépôt par Me [O] du mémoire ampliatif à la date du 12 juillet 2010 n'a pas privé l'appel de son objet, de déclarer l'arrêt à intervenir commun et exécutoire à l'égard de Me [S], de condamner l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation à payer à M. [P] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, en réparation du préjudice moral et financier ainsi causé, et la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 14 décembre 2010,par Me [J], ès-qualités de Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, intimés, qui prétendent qu'un mémoire ampliatif a été déposé, dans le délai légal, soit le 12 juillet 2010, à l'appui du pourvoi de M. [P] et a été régulièrement signifié aux parties adverses, que selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, cette juridiction a seule compétence pour statuer sur la validité de la décision du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation refusant de désigner un avocat d'office, subsidiairement que la demande de l'appelant de désignation d'office d'un avocat aux Conseils pour accomplir des diligences parfaitement et régulièrement effectuées en temps utile est donc sans objet et demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner M. [P] au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 3 février 2011 ;

Considérant que Maître [S], assigné à son domicile par M. [P], n'ayant pas constitué avoué, le présent arrêt sera prononcé par défaut en application de l'article 474 du CPC ;

Considérant que, M. [P] a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le délégataire du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 novembre 2009, ce pourvoi ayant été déposé le 11 mars 2010 par M. [S], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que ce dernier, par lettre recommandée du 15 avril 2010, a enjoint à M. [P] de régler la totalité de ses honoraires sans quoi il s'estimerait dessaisi de l'affaire; que, par lettre du 27 mai 2010, M. [P] a demandé à Me [J], ès qualité, de désigner un autre avocat aux Conseils au titre de la commission d'office, que ce dernier ne s'est pas estimé compétent pour le faire, qu'après d'autres échanges, M. [P] a saisi le premier président de la Cour de Cassation le 14 juin 2010, que le 30 juin 2010, Me [J], ès qualité a désigné Me [O] ;

Considérant que le premier juge, ayant relevé que le président du tribunal de grande instance statuant en référé n'avait pas le pouvoir de s'immiscer dans le contrôle des décisions de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, par des motifs pertinents approuvés par la cour, a dit n'y avoir lieu à référé ;

Qu'au surplus et en tout état de cause, alors que le Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation a désigné Maître [T] [O] pour assurer la défense des intérêts de M. [P] devant la cour de cassation et ainsi accédé à la requête de celui-ci, sans qu'il ne puisse toutefois en être tiré un acquiescement à sa demande en référé, que Maître [O] s'est constitué devant cette juridiction et a produit un mémoire ampliatif dans l'intérêt de M. [P], déposé au greffe le 12 juillet 2010, peu important à ce égard que le délai de quatre mois prévu pour le dépôt de ce mémoire ait été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle formée le même jour par M. [P], et que, dés lors, le pourvoi n'étant pas frappé de déchéance, il n'existe aucun dommage imminent ou trouble illicite et la demande en référé est devenue sans objet ;

Qu'enfin, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de définir la portée des obligations de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation commis d'office et, partant, d'ordonner au Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de délivrer des injonctions à Maître [O] ou de procéder à son remplacement ;

Considérant en conséquence que l'ordonnance déférée doit être confirmée, M. [P] étant débouté de l'ensemble de ses prétentions, y compris celles tendant à la condamnation de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité de procédure, lesquelles ne sont pas fondées eu égard à la solution donnée au litige ;

Que M.K [P] supportera les dépens d'appel et sera condamné en équité à payer à l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du CPC pour compenser ses frais hors dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par défaut,

Confirme l'ordonnance déférée,

Déboute M. [P] de toute autre demande,

Le condamne aux dépens d'appel et à payer à l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du CPC,

Admet la SCP Bernabé-Chardin-Cheviller au bénéfice de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/14405
Date de la décision : 18/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°10/14405 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-18;10.14405 ?
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