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24/03/2011 | FRANCE | N°08/09164

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 24 mars 2011, 08/09164


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 24 MARS 2011



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/09164



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007006833





APPELANTE



SA FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES ci-après appelée société GONDRAND

ayant son siège : [

Adresse 2]



représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me François CITRON, avocat au barreau de PARIS, toque : R259, plaidant pour la AARPI GODIN-CITRON,
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 24 MARS 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/09164

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007006833

APPELANTE

SA FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES ci-après appelée société GONDRAND

ayant son siège : [Adresse 2]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me François CITRON, avocat au barreau de PARIS, toque : R259, plaidant pour la AARPI GODIN-CITRON,

INTIMES

Monsieur [Y] [F]

demeurant : [Adresse 1]

SARL EQUIPEMENTS SPECIAUX POUR L'AVIATION

ayant son siège : [Adresse 3]

représentés par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assistés de Me Jean-Marc SOUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : A330

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral de Madame Colette PERRIN, Présidente, et conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société ESPA, fabricant de pièces industrielles plus particulièrement destinées à des aéronefs, a vendu au cours des années 1996 à 1998 des tuyaux pour moteurs d'hélicoptères à l'un de ses clients installé en Inde. Le transport des marchandises ainsi que les formalités douanières ont été réalisées par la société Gondrand, spécialisée dans le transport international de marchandises.

A la suite d'une enquête douanière, la SARL ESPA et Monsieur [F], son dirigeant social à l'époque des faits, ont fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Bobigny en raison de fausses déclarations effectuées lors de l'exportation des marchandises fabriquées par ESPA, à savoir une indication de position tarifaire ne correspondant pas aux marchandises.

La société ESPA et Monsieur [F] ont été condamnés à payer 190.339,33 euros à titre d'amende et la même somme à titre de confiscation des marchandises, soit au total 380.678,66 euros.

Le responsable de la société Gondrand , poursuivi des mêmes chefs, a été relaxé, ayant justifié d'une délégation de pouvoir donnée à un de ses salariés pour procéder aux déclarations douanières.

Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Paris.

Les services des douanes ont délivré un commandement de payer à la société ESPA et à M.[F] ; ceux-ci ont obtenu de l'administration un échéancier et ont commencé de régler.

La société ESPA et son dirigeant social, Monsieur [F], font valoir que cette condamnation est due aux erreurs commises par la société Gondrand dans la rédaction des déclarations d'exportation des marchandises concernées et qu'en conséquence, celle-ci doit les indemniser de leur préjudice .

C'est dans ces circonstances que, faute d'avoir pu trouver une solution amiable, la société ESPA et Monsieur [F] ont assigné la société Gondrand devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 14 avril 2008, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit que la société Gondrand a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle en tant que commissionnaire en douanes des marchandises pour lesquelles de fausses déclarations d'exportation ont été relevées par les douanes ,

- constaté que Monsieur [F] et la société ESPA ont subi un préjudice découlant de la faute commise par la société Gondrand en sa qualité de commissionnaire en douanes,

- condamné la société Gondrand à payer à Monsieur [F] et à la société ESPA, à titre de dommages-intérêts, sur justificatifs du paiement à l'administration des douanes, la moitié desdites sommes et ce dans la limite d'un montant total de 190.339,33 euros, déboutant pour le surplus,

- donné acte à Monsieur [F] et à la société ESPA qu'ils feront leur affaire personnelle de la répartition entre eux de ladite somme,

- débouté Monsieur [F] et la société ESPA de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- condamné la société Gondrand à payer à Monsieur [F] et à la société ESPA 4.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,

- condamné la société Gondrand aux dépens.

La cour

Vu l'appel interjeté le 9 mai 2008 par SA Française des transports Gondrand Frères,

Vu les conclusions signifiées le 14 octobre 2010 par lesquelles la société Gondrand demande à la cour de la recevoir en ses conclusions d'appel, la disant bien fondée, de :

- constater qu'il n'existe pas de lien de droit entre les sociétés Gondrand et ESPA,

- constater que faute d'avoir payé les amendes douanières à l'administration, la société ESPA et Monsieur [F] sont irrecevables à en solliciter le remboursement par la société Gondrand,

en conséquence, dire et juger irrecevable l'action engagée à son encontre,

sur le fond, dire et juger que Monsieur [F] et la société ESPA ne sont pas fondés à obtenir la garantie de la société Gondrand pour des sanctions douanières dont ils ont fait personnellement l'objet,

- constater que le tribunal correctionnel de Bobigny puis la cour d'appel de Paris ont définitivement jugé que Monsieur [F] et la société ESPA avaient commis des fautes exclusives de la bonne foi exonératoire des sanctions douanières,

en conséquence, les débouter de leurs demandes à son encontre,

subsidiairement, constater que les infractions douanières pour lesquelles Monsieur [F] et la société ESPA étaient poursuivis étaient contestables,

- constater que Monsieur [F] et la société ESPA ont reconnu avoir commis des infractions, sans jamais envisager de les contester,

- dire et juger en conséquence que la société ESPA et Monsieur [F] ont commis des erreurs dans le cadre de leur défense dans le cadre des procédures pénales dont ils font l'objet sur assignation des douanes,

- constater qu'en refusant le bénéfice d'une transaction pourtant sollicitée, la société ESPA et Monsieur [F] sont seuls responsables du préjudice qu'ils allèguent,

- dire et juger qu'il appartenait le cas échéant à la société ESPA de solliciter toute autorisation d'exportation requise,

en conséquence, les débouter de leurs demandes,

reconventionnellement, condamner Monsieur [F] et la société ESPA à lui payer solidairement 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions signifiées le 8 décembre 2008 par lesquelles Monsieur [F] et la société ESPA demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Gondrand, l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

- débouter la société Gondrand de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à payer à la société ESPA et à Monsieur [F] la somme de 380.888,66 euros + 90 euros +120 euros soit 381.098,66 euros à titre de dommages et intérêts sur justificatifs du paiement de ces sommes aux créanciers,

- donner acte à Monsieur [F] et à la société ESPA qu'ils feront leur affaire personnelle de la répartition entre eux de ladite somme,

- la condamner à payer à la société ESPA et à Monsieur [F] la somme de 30.000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts,

- la condamner à payer à la société ESPA et à Monsieur [F] la somme de 4.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur ce

Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [F] et de la société ESPA

Considérant que la société Gondrand fait valoir, d'une part, qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elle et la société ESPA, d'autre part que les demandeurs sont irrecevables à poursuivre la société Gondrand à raison de la nature des condamnations et faute de s'en être acquittées ;

Considérant que la société ESPA et Monsieur [F] soutiennent que contrairement à ce qu'elle prétend, la société Gondrand était bien le mandataire de la société ESPA en sa qualité de commissionnaire de douane et que Monsieur [F] se trouve dans une situation de tiers victime de la mauvais exécution par la société Gondrand du contrat de mandat existant entre cette dernière et la société ESPA ;

Qu'ils exposent qu'il s'agit de condamnations en matière douanière et que la recevabilité de la présente instance n'est pas conditionnée par le paiement de l'intégralité des condamnations dues aux douanes, d'autant plus que l'accord intervenu entre l'administration des douanes et Monsieur [F] pour l'exécution des condamnations est scrupuleusement exécuté ;

Considérant qu'il résulte des pièces que la société Gondrand a procédé aux déclarations en douane et a d'ailleurs interrogé la société ESPA sur la nature du matériel, cette dernière lui précisant « je vous certifie par la présente que les pièces ne sont pas destinées à du matériel de guerre. Elles seront montées sur l'alouette » ; que le 18 juillet 2001, la société Gondrand écrivait « si erreur il y a eu, elle n'est que la conséquence de vos affirmations et instructions » ; que lors de l'enquête, la société Gondrand a reconnu avoir procédé aux déclarations douanières ; qu'il s'ensuit qu'elle est bien intervenue en qualité de commissionnaire en douane pour le compte de la société ESPA ;

Considérant que la société ESPA est donc recevable à mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société Gondrand ;

Considérant que cette relation contractuelle n'exclut pas celle existant avec le client indien ; qu'à ce titre la société ESPA, en tant que tiers à ce contrat est également recevable à agir au titre de son préjudice résultant d'une inexécution fautive ;

Que M. [F], en qualité de tiers victime de l'exécution fautive par Gondrand de ses obligations contractuelles, est également recevable à agir ;

Considérant que la condamnation est définitive ; qu'elle a donné lieu à un commandement de payer et que des versements sont intervenus selon un accord d'échelonnement pris avec l'administration ; que l'absence de paiement intégral à ce jour ne constitue pas un motif d'irrecevabilité ;

Considérant que la société ESPA et Monsieur [F] ont été condamnés pour des infractions au code des douanes ; que les peines prononcées au titre desquelles figure la confiscation des marchandises ont un caractère fiscal et indemnitaire ; qu'elles n'excluent pas que la société Gondrand, soit tenue à réparation en raison des dites condamnations pour les fautes commises par elle ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont reçu la société ESPA et M.[F] en leur action à l'encontre de la société Gondrand ;

Sur la responsabilité de la société Gondrand

Considérant que la société ESPA et Monsieur [F] soutiennent que comme tout mandataire, la société Gondrand est responsable des fautes commises dans l'exécution de son mandat d'autant plus qu'il s'agit d'un mandataire rémunéré, qu'elle a failli dans l'accomplissement des formalités douanières ainsi que dans ses obligations accessoires et qu'elle a donc engagé sa responsabilité ;

Considérant que la société Gondrand fait valoir que les erreurs commises par les demandeurs dans la gestion du contentieux douanier les empêchent d'apporter la preuve d'une quelconque faute commise par la société Gondrand et que, quand bien même une faute aurait été commise, elle est imputable à la seule société ESPA ;

Considérant que l'article 396 du code des douanes dispose «les commissionnaires en douane sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins» ;

Considérant que la société Gondrand ne peut arguer aujourd'hui d'un défaut de preuve apportée par l'administration, dès lors que La société ESPA et M.[F] ont été définitivement condamnés ; qu'elle ne peut pas davantage faire grief à ces derniers de ne pas avoir contesté la prévention ; qu'il n'y a dès lors pas lieu à débattre de la matérialité des infractions reprochées à la société ESPA et à M.[F] ;

Considérant que la cour observe néanmoins, que devant le tribunal, la société Gondrand a contesté la matérialité de l'infraction au regard des textes retenus par l'administration, contestation qui, dès lors qu'elle visait l'applicabilité des textes fondement de la poursuite, valait pour les deux prévenus, que son représentant n'a pas été retenu dans les liens de la prévention, en raison de la délégation donnée à l'un de ses salariés de procéder aux déclarations en douanes, et enfin que le tribunal a retenu des circonstances atténuantes, prononçant les peines minimum prévues ; que cette condamnation a été confirmée en appel et n'a pas donné lieu à pourvoi en cassation ;

Que la cour n'a pas en conséquence à examiner la matérialité des infractions pour lesquelles la société ESPA et son représentant ont été condamnés ; qu'il lui appartient de rechercher si la société Gondrand a commis des fautes dans l'exercice de son mandat de commissionnaire ou dans son devoir de conseil ;

Considérant que la société Gondrand a déclaré les marchandises aux tarifs douanier 73 et 77 visant les tuyaux et accessoires de tuyauterie en fonte , fer ou acier ou bien aux tarifs 4009 ou 4017 visant les mêmes types de marchandises en caoutchouc ; que l'administration a retenu que ces matériels dès lors qu'ils étaient destinés à équiper des hélicoptères relevaient d'une autre position tarifaire spécifique à savoir la position 88 TDC intitulée « navigation aérienne ou spatiale » laquelle est insérée dans la section XVII du tarif intitulée « matériel de transport » ; que la position 8803 au sein de laquelle la douane a classé les marchandises s'intitule » parties d'hélicoptères » ;

Que cette réglementation distingue les matériels destinés aux appareils civils, soumis à une autorisation dite AEMG et ceux destinés aux appareils militaires à soumis une licence ;

Qu'il s'agit d'une classification parfaitement claire et précise qu'un commissionnaire en douane ne peut ignorer ;

Considérant que la société Gondrand possédait les factures de la société ESPA portant le nom du client «Hindoustan Aeronautics Ltd-helicopter division» identifiant ainsi clairement son activité ; que celles-ci comportaient également en tête la raison sociale de la société ESPA « Equipements Spéciaux pour l'Aviation », caractérisant la nature des produits fabriqués et exportés ; que la société Gondrand qui était en relation d'affaires depuis plusieurs années avec les deux sociétés ne pouvait ignorer leur spécificité commune ;

Que certaines déclarations en douane précisaient « tuyauterie pour l'aéronautique »tout en comportant un code tarifaire différent ;

Que ces documents, outre le fait qu'à sa demande, la société ESPA lui avait indiqué que ces pièces étaient destinés à équiper l'hélicoptère alouette, lui assuraient une parfaite connaissance du matériel exporté ; qu'elle ne pouvait pas de bonne foi choisir de les déclarer sous des positions tarifaires correspondant aux tubes et tuyaux communs alors que tout un chapitre de la nomenclature tarifaire , chapitre 88, est spécialement consacré aux pièces pour aéronef ;

Qu'au demeurant son questionnement sur la destination civile ou militaire des pièces démontre qu'elle connaissait parfaitement ses obligations et la distinction entre les deux types de matériel ;

Qu'en sa qualité de commissionnaire, il appartenait à la société Gondrand, qui possédait, au vu des factures et de l'activité des deux opérateurs, toutes les informations utiles, de procéder aux déclarations conformément à la législation applicable ; qu'elle ne peut arguer avoir suivi les indications de son client alors que celui-ci est intervenu, à sa demande, en lui précisant, certes faussement, que toutes les pièces étaient destinées à un usage civil à savoir l'équipement de l'hélicoptère alouette, appareil qui a une double vocation civile et militaire  ; que, toutefois, cette réponse n'a concerné qu'un nombre très limité de pièces ; qu'il n'en demeure pas moins que, pour la quasi totalité des matériels, la société Gondrand a commis une faute relevant de sa responsabilité de commissionnaire en portant une catégorie tarifaire inexacte ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu son comportement fautif ;

Sur le préjudice

Considérant que la société ESPA et M.[F] font valoir qu'ils n'ont commis aucune faute justifiant un partage de responsabilité avec la société Gondrand et qu'ils ont subi d'autres préjudices à savoir des frais pour assurer leur défense, une atteinte à son image et à sa réputation pour la société ESPA et un préjudice moral pour M.[F] ;

Considérant que la société ESPA est un professionnel de l'aéroautique ayant pour activité la fabrication de matériels et leur revente, notamment à l'exportation ; qu'elle ne pouvait dès lors pas ignorer la spécificité dudit matériel ; que pour une partie du matériel destiné à des fins militaires elle n'a pas apporté d'information suffisante à son commissionnaire ;

Considérant que la société ESPA ajoute que la société Gondrand ne l'a pas assistée lors du contrôle effectué par les services douaniers et qu'au contraire par ses conseils elle l'a conduite à refuser la transaction proposée par l'administration ;

Considérant que la société Gondrand a informé son client de son refus d'accepter la transaction proposée par les douanes, soit 380 000F ; qu'ayant fait l'objet de poursuites, elle a produit devant la juridiction pénale un mémoire explicatif pour justifier les positions tarifaires adoptées ;

Qu'il convient d'observer que la société ESPA écrivait le 11 juillet 2001 « notre intention est de donner une suite favorable à la proposition de transaction qui nous est faite », la société Gondrand répondant dès le 18 juillet  « nous vous rappelons que c'est votre société exclusivement qui a accepté la démarche transactionnelle » ;

Que le refus de la société Gondrand d'accepter la transaction proposée est une décision qui lui est propre et ne constitue pas un manquement à son devoir de conseil vis à vis de la société ESPA ;

Considérant que la société ESPA ne justifie pas d'un préjudice d'image et M.[F] d'un préjudice moral résultant de la faute de la société Gondrand ; qu'il y a lieu de rejeter leur demande à ce titre ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu un partage de responsabilité sauf à le réformer en condamnant la société Gondrand à hauteur d'un tiers des condamnations soit à la somme de 100 000€.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Et considérant que la société ESPA et M.[F] ont engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif et de rejeter la demande de la société Gondrand à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf à réduire la somme à payer par la société Gondrand à la société ESPA et à M.[F] , à titre de dommages et intérêts, sur justificatifs de son paiement à l'administration des douanes, à la moitié de la somme mise à leur charge au titre de la confiscation des marchandises et ce dans la limite de 100 000€,

 

Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions,

Condamne la société Gondrand à payer à la société ESPA et à M.[F] la somme de 3 000€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Gondrand aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier

A. BOISNARD

La Présidente

C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/09164
Date de la décision : 24/03/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°08/09164 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-24;08.09164 ?
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