RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRET DU 24 Mars 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08381 JD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY section RG n° 07/01619/B
APPELANTE
Mademoiselle [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB 131
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY) 93
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [G] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
régulièrement avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est expressément référé à cet égard.
Il suffit de rappeler que :
* Madame [B] [Z], née le [Date naissance 1] 1951, s'est vue prescrire par son médecin traitant le docteur [E] le 2 janvier 2007 un arrêt de travail de 14 jours pour un «syndrome anxiodépressif suite à harcèlement moral» suivi de plusieurs prolongations,
* elle a bénéficié des indemnités journalières d'assurance-maladie jusqu'au 28 janvier 2007, date au-delà de laquelle le médecin-conseil de la caisse a estimé possible la reprise d'une activité salariée,
* l'assurée ayant contesté cette appréciation, une expertise en application de l'article L. 141-1du code de la sécurité sociale a été confiée au docteur [L] lequel a donné un avis conforme à celui du médecin conseil,
* la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint-Denis ayant confirmé la décision de refus des indemnités journalières d'assurance-maladie à compter du 29 janvier 2007, Madame [B] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ,
*par un premier jugement contradictoire avant dire droit du 3 juin 2008, cette juridiction a ordonné une expertise confiée au docteur [M], qui a conclu comme les deux médecins ayant précédemment examiné l'assurée,
*le tribunal, par un second jugement contradictoire du 15 septembre 2009, a débouté Madame [B] [Z] de sa demande d'indemnités journalières et laissé les frais d'expertise à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint-Denis,
*Madame [B] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 septembre 2009 par déclaration en date du 2 octobre suivant.
À l'audience du 17 février 2011, l'appelante fait soutenir oralement par son conseil ses conclusions reçues à la cour le 10 précédent, visant à voir son appel déclaré recevable, annuler le rapport d'expertise médicale du docteur [M] et ordonner une nouvelle expertise.
Elle argue de ce que le rapport de l'expert est contredit par ses médecins traitants selon lesquels son état de santé ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle. Pour elle, le rapport d'expertise n'est ni clair, ni explicite, ni dénué d'ambiguïté.
La CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE-MALADIE de la SEINE SAINT DENIS, ci-après désignée la caisse, par la voix de sa représentante, développe oralement ses conclusions déposées le jour de l'audience, tendant à la confirmation de la décision frappée d'appel. Elle fait valoir que l' avis de l'expert judiciaire confirmant celui rendu successivement par le médecin-conseil et le premier expert s'impose à elle tout comme à l'assurée. Elle insiste sur l'absence d'élément nouveau de nature à le contredire.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 321 - 1 du code de la sécurité sociale cinquièmement, l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 de continuer ou de reprendre le travail.
L'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail selon ce texte s'analyse non pas dans l'inaptitude à remplir son ancien emploi mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.
Dans la présente instance, le docteur [M], psychiatre des hôpitaux et docteur en psychologie, désigné par les premiers juges, après avoir examiné le 25 mars 2009 Madame [B] [Z] accompagnée de son médecin traitant le docteur [E], puis entendu les doléances et étudié l'ensemble du dossier médical de l'appelante, a estimé que cette dernière n'apparaissait pas inapte à tout travail ni au jour de l'expertise ni à la date fixée par le médecin-conseil le 29 janvier 2007 ; il a souligné que les difficultés psychologiques présentées n'avaient «pas fait l'objet d'un traitement adapté régulier alors qu'existent des possibilités de consultation psychiatrique dans la région de son domicile» et que «l'arrêt prolongé de la vie professionnelle dans ces conditions ne peut qu'aggraver l'état psychique de la malade».
Cet avis concorde parfaitement avec celui donné par l'expert technique ayant lui-même confirmé la date d'aptitude à la reprise d'un travail fixée par le médecin conseil ; il est, contrairement aux affirmations de l'appelante, tout à fait clair, précis et sans aucune ambiguïté . Strictement aucun grief sérieux à l'encontre du rapport d'expertise du docteur [M] n'est caractérisé ni même simplement allégué à l'appui de la demande d'annulation de celui-ci.
Il existe donc trois avis médicaux non sérieusement critiquables fixant au 29 janvier 2007 la date d'aptitude de Madame [B] [Z] à la reprise d'un travail.
En tout état de cause, l'intéressée ne produit en cause d'appel aucun élément ou pièce médicale nouvelle de nature à remettre en cause la date d'aptitude à la reprise d'un travail ainsi déterminée ; en effet il apparaît que ce n'est que le 26 mai 2009 soit postérieurement à l'expertise judiciaire que Madame [B] [Z] a consulté un psychiatre lequel a seulement rédigé un certificat le même jour attestant que cette dernière «est actuellement traitée par antidépresseur et anxiolytique» ; quant aux certificats du médecin traitant des 10 novembre 2007 et 24 avril 2009 confondant l'inaptitude à tout travail -condition d'octroi d'indemnités journalières- avec l'impossibilité de reprendre l'activité professionnelle antérieure, s'avèrent sans valeur probante. Il en est de même du certificat établi le 28 janvier 2011 par le docteur [N] qui se borne à relater les déclarations de l'appelante et à affirmer que l'état de santé ainsi décrit par cette dernière « ne lui permet pas de reprendre son travail».
Enfin, la nécessité dans laquelle se trouve l'intéressée de prendre des médicaments dans le cadre de son traitement médical n'est pas de nature à repousser la date d'aptitude à reprendre un travail telle que fixée par l'expertise technique et confirmée par l'expertise judiciaire.
Dans ces conditions, l'utilité d'ordonner une nouvelle expertise comme le réclame l'appelante n'est pas démontrée et c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de sa contestation.
Il convient de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare Madame [B] [Z] recevable mais mal fondée en son appel ;
Déboute Madame [B] [Z] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise du docteur [M] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
Dispense Madame [B] [Z] du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,