COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 29 MARS 2011
(no 127, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 23575
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 06/ 09797
APPELANTS
Mademoiselle Jacqueline X...... 77270 VILLEPARISIS représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour assistée de Me Nicolas LECOQ VALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : L 187 SCP LECOQ VALLON et ASSOCIES
Madame Claire-Hélène A...... 60270 GOUVIEUX représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour assistée de Me Nicolas LECOQ VALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : L 187 SCP LECOQ VALLON et ASSOCIES
Monsieur Didier X...... 93290 TREMBLAY EN FRANCE représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : L 187 SCP LECOQ VALLON et ASSOCIES
INTIMEES
SA AXA FRANCE VIE prise en la personne de ses représentants légaux 26 rue Drouot 75009 PARIS représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour assistée de Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014 SCP GRANRUT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
SCP E...- F... ET G... prise en la personne de ses représentants légaux 56 rue Théophile Gaubert 93330 NEUILLY SUR MARNE représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me Loïc PIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0490 substituant Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0435
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 janvier 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Melle X... était titulaire d'un contrat d'assurance-vie auprès de la compagnie d'assurances AXA et souhaitait en faire bénéficier ses neveu et nièce, M. X... et Mme A.... Ils recherchent la responsabilité de cette compagnie et celle du notaire, M. F..., membre de la SCP E... F... G..., pour leur avoir prodigué de mauvais conseils, ce qui a eu pour conséquence une perte financière de 310 651, 76 €.
Plus particulièrement ils leur reprochent d'avoir conseillé à Melle X... le rachat du contrat qu'elle détenait, consistant en des bons de capitalisation au porteur, pour réinvestir les fonds dans deux nouveaux contrats d'assurance vie dont les supports étaient des valeurs boursières, et dont elle a fait donation de la nue-propriété à ses neveu et nièce. Selon eux, ces contrats ont perdu une grande partie de leur valeur, ce qui les a contraints à les revendre, et ils ont payé en pure perte le montant des droits de mutation dont ils auraient pu faire l'économie.
Par jugement du 9 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Melle X..., M. X... et Mme A... de leurs demandes indemnitaires contre M. F... et la compagnie d'assurances AXA, après avoir partiellement écarté la prescription biennale de leur action qu'elle soulevait, et les a condamnés à verser, tant à M. F... qu'à la compagnie d'assurances AXA, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement par Melle X..., M. X... et Mme A... (les consorts X...) en date du 20 novembre 2009,
Vu leurs dernières conclusions (50 pages !) déposées le 7 janvier 2011 selon lesquelles ils demandent de : confirmer le jugement en ce qu'il les a déclarés recevables du fait de leur intérêt à agir et de la non prescription de leur action, infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés et condamnés à des indemnités de procédure, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et a laissé les dépens à leur charge, sous divers constats tenant au défaut de conseil, au silence sur les risques, les conséquences fiscales, condamner la société AXA FRANCE VIE à leur restituer la somme de 173 310, 44 € correspondant aux pertes enregistrées et, celle-ci, solidairement avec la SCP E... F... G..., à leur verser celle de 137 341, 32 € correspondant aux droits de donation, ordonner l'exécution provisoire de la décision, en tout état de cause, condamner la société AXA FRANCE VIE solidairement avec la SCP E... F... G..., à leur verser 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 10 novembre 2010 par lesquelles la SCP E... F... G... (le notaire) demande la confirmation du jugement et la condamnation des consorts X... in solidum à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 4 janvier 2011 aux termes desquelles la société AXA FRANCE VIE demande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leurs demandes et les a condamnés aux dépens mais de l'infirmer partiellement en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de leur défaut d'intérêt à agir et de prescription de leur action, en tout état de cause de les condamner à lui verser 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Considérant que la société AXA FRANCE VIE, qui approuve le tribunal d'avoir admis la prescription de l'article L 114-1 du code des assurances au sujet de la prorogation du délai pour exercer la faculté de retrait pour défaut d'information, soutient que l'action des consorts X..., reposant sur des contrats rachetés sans réserve en 2000 pour le premier et en 2003 pour les deux autres et qui n'existent donc plus puisqu'ils ont été en totalité exécutés, est prescrite ; que la demande, visant à contester la rentabilité attendue des contrats, ne porte pas sur un manquement de l'assureur à ses obligations pré-contractuelles d'information mais à celles relevant de l'exécution des contrats, et est, dès lors, elle aussi prescrite ;
Que pour s'y opposer les consorts X... avancent que la prescription doit avoir été clairement indiquée au souscripteur pour jouer alors que les conditions générales de leurs contrats n'en portent pas mention, ce qui a pour conséquence qu'elle ne leur est pas opposable et ce d'autant qu'ils critiquent non pas l'exécution du contrat mais le défaut d'information antérieur à sa conclusion et qu'ils réprouvent à ce sujet la solution du tribunal, qui les a déclarés prescrits quant à l'exercice de leur droit de retrait, dont ils soutiennent qu'elle est contraire tant à l'article R 112-1 du code des assurances qu'à la jurisprudence à laquelle il a donné lieu ;
Considérant, s'agissant de la prorogation du délai de deux ans pour exercer la faculté de retrait, consécutive à l'inopposabilité de ce délai liée au défaut d'information par l'assureur, que les premiers juges ont exactement retenu que cette faculté, inhérente à l'exécution même du contrat, et non à sa période pré-contractuelle, relevait des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances précité et se trouvait, par voie de conséquence, prescrite, l'assignation ayant été introduite le 20 juin 2006 et les rachats étant datés de 2000 et de 2003 ; que le simple fait de l'exercice, par le bénéficiaire du contrat, des facultés qui y sont incluses atteste qu'il ne saurait d'évidence relever d'une période pré-contractuelle alors que, en outre, les consorts X... ne démontrent pas que les contrats litigieux, qui sont tous des contrats d'assurance vie, relèvent des dispositions qu'ils invoquent de l'article R 112-1 du code des assurances susvisé qui vise les seules branches 1 à 17 de l'article R 321-1 dudit code ;
Considérant, s'agissant de la prescription de l'action des consorts X... tenant au fait que les contrats souscrits n'ont pas répondu à leurs espoirs, que c'est encore exactement que le tribunal a dit qu'elle n'était pas encourue ; que si, en effet, ils se plaignent de la rentabilité insuffisante, voire de la perte de valeur, des produits souscrits, ce qui tient de leur exécution, ils invoquent essentiellement, contrairement à ce qu'indique la société AXA FRANCE VIE, le manquement de cette société à son obligation de conseil au moment du rachat du contrat initial par Melle X... et de la souscription des deux suivants sur leurs caractéristiques et, principalement, sur le risque financier présenté ; qu'il n'est pas contesté que Melle X... a sollicité les conseils de sa compagnie d'assurances tant sur la meilleure manière de s'assurer des revenus que sur celle de transmettre son patrimoine à ses neveu et nièce en les faisant bénéficier d'un régime fiscal plus favorable et que c'est dans ces conditions que les opérations critiquées ont eu lieu ; qu'il en résulte que c'est bien une méconnaissance de ses obligations de conseil en vue de la souscription de contrats qui est reprochée à la société AXA FRANCE VIE, ce qui relève de la sphère pré-contractuelle, non atteinte par la prescription biennale ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé relativement à la recevabilité de l'action des consorts X... et à la prescription d'une partie de leurs prétentions ;
Sur le fond :
Considérant que les consorts X... font essentiellement grief à la société AXA FRANCE VIE d'avoir mal rempli ses obligations de conseil au regard des prescriptions du code de la consommation et de celles du code monétaire et financier en incitant Melle X... à abandonner un placement de toute sécurité pour souscrire des contrats à haut risque financier alors que des précautions auraient dû être prises et des informations particulières fournies compte tenu de son souhait de se procurer des fonds destinés à " pourvoir à ses besoins jusqu'à la fin de sa vie ", de son grand âge, de sa méconnaissance totale de ces produits, précisant que ni Mme A... ni M. X... n'ont jamais eu connaissance des contrats ni jamais eu de discussions à leur sujet avant la signature de l'acte de donation chez le notaire ;
Considérant cependant qu'ils sont défaillants à démontrer que la société AXA FRANCE VIE a " déterminé " Melle X... à procéder aux opérations litigieuses, comme ils le sont à prouver qu'ils n'ont pas bénéficié d'une information complète sur le contenu des contrats proposés, alors que, comme l'a mis en exergue le tribunal en la citant, la notice d'information générale produite, à laquelle s'ajoutent les conditions particulières qui leur ont été données, fournit toutes les précisions utiles, notamment quant au caractère variable des produits de ces contrats et des risques qu'ils comportaient ;
Qu'au delà de leurs affirmations sur le caractère " inadapté " de l'opération à la situation qu'il convenait de régler, tenant au double souhait de se procurer des revenus pour Melle X... et de limiter au maximum les incidences financières, ils ne versent aucun document duquel il résulterait non seulement que Melle X..., mieux informée selon leurs critères, n'aurait pas voulu de cette solution et se serait contentée de conserver son contrat initial qui lui donnait satisfaction de ce point de vue, mais encore qu'elle entendait transférer directement aux donataires les titres qu'elle détenait, alors que sa prétendue volonté de statu quo est démentie par sa demande de conseil auprès de la société AXA FRANCE VIE et que la transmission directe de titres au porteur, au lieu de lui assurer des revenus, l'aurait définitivement dépouillée desdits titres, et donc de toute rentrée financière, en faveur des neveu et nièce ;
Que contrairement encore à ce qu'ils soutiennent, Mme A... et M. X... ont nécessairement été destinataires de l'ensemble de ces informations dans la mesure où, en dépit de leur présentation des faits destinée à présenter l'opération comme une tentative d'abus de faiblesse sur leur tante, ce sont eux les souscripteurs des contrats, conclus dans leur intérêt grâce aux fonds provenant du rachat par Melle X... du contrat initial, dont elle leur a fait donation en s'en réservant l'usufruit, puisqu'ils ont apposé leurs signatures sur les documents correspondants ;
Que pour ce qui est des conséquences fiscales, ainsi que le fait valoir justement la société AXA FRANCE VIE et comme l'a jugé à propos le tribunal, la fiscalité relative à une donation était nécessairement plus favorable pour les donataires que celle d'une transmission après décès, les droits de mutation étant, dans cette hypothèse, de 55 % soit plus du double ;
Considérant que pour l'ensemble de ces motifs, joints à ceux du jugement, aucune faute ne peut être reprochée à la société AXA FRANCE VIE relativement à l'inobservation de son devoir de conseil, rendant dès lors sans pertinence le détail de l'ensemble des autres développements des consorts X... ;
Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'acte de donation que le montant des frais de mutation y était expressément indiqué, excluant par là même que les consorts X... n'en n'aient pas été informés ; que le contrat d'assurance initial a été racheté et les nouveaux conclus sans l'intervention du notaire, ce qui découle encore de la lecture du même acte ; qu'il en résulte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché comme l'a, en des termes plus amples ici approuvés, décidé le tribunal ;
Considérant, dès lors, que le jugement querellé ne peut qu'être confirmé ;
Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à la société AXA FRANCE VIE et au notaire, d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne les consorts X... à payer à la société AXA FRANCE VIE et à la SCP E... F... G... la somme de 3 000 € (trois mille euros) à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.