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29/03/2011 | FRANCE | N°09/28774

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 29 mars 2011, 09/28774


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 29 MARS 2011
(no 128, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 28774
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 octobre 2009- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 06/ 10074

APPELANT

ETABLISSEMENT HOSPITALIER CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE A PITRE LES ABYMES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux route de Chauvel 97139 LES ABYMES représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour assisté de Me G

illes CARIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0141 SCP NORMAND et ASSOCIES, avocats a...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 29 MARS 2011
(no 128, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 28774
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 octobre 2009- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 06/ 10074

APPELANT

ETABLISSEMENT HOSPITALIER CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POINTE A PITRE LES ABYMES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux route de Chauvel 97139 LES ABYMES représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour assisté de Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0141 SCP NORMAND et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMES

S. A. ALLIANZ IARD nouvelle dénomination de la Cie AGF IART 87 rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Maître Armelle BENALI, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0450 Cabinet Marcel PORCHER

Maître Christophe X..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Me Raoul Y... ...91050 EVRY CEDEX représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assisté de Maître Armelle BENALI, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0450 Cabinet Marcel PORCHER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 février 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le CHU de Pointe à Pitre les Abymes, bénéficiaire d'une procédure d'expropriation pour laquelle il a été condamné par la cour d'appel de Basse Terre à verser une indemnité aux expropriés, reproche à M. Y..., leur avocat, de leur avoir reversé ladite indemnité après qu'elle ait transité par son compte CARPA, alors que cet hôpital a ensuite obtenu la cassation de l'arrêt mais n'a pu obtenir la restitution des sommes versées.

Par jugement du 27 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Créteil, après avoir accueilli l'intervention volontaire du liquidateur de M. Y..., M. X..., a débouté le CHU de Pointe à Pitre les Abymes de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. Y..., à M. X... son liquidateur et à la compagnie d'assurances AGF.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement par le CHU de Pointe à Pitre les Abymes (le CHU) en date du 24 décembre 2009,
Vu ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2010 selon lesquelles, poursuivant la réformation du jugement, il demande la condamnation solidaire de M. X... en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y... et de la société ALLIANZ, son assureur de responsabilité civile, à lui verser 1 811 596, 83 € en réparation de son préjudice, outre 10 000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et le débouté de toutes leurs demandes, Vu les dernières conclusions déposées le 23 septembre 2010 par lesquelles la société ALLIANZ IARD, nouveau nom des AGF, et M. X..., ès qualités, demandent la confirmation du jugement et la condamnation du CHU à leur payer 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,
Considérant que le CHU, qui rappelle que l'arrêt de la cour d'appel de Basse Terre du 28 avril 1995 avait fixé à 12 338 200 francs, soit près du triple du montant arrêté par le juge de l'expropriation, le montant de l'indemnité, a été cassé le 15 juin 2000, la cour de renvoi n'étant jamais saisie, ce qui a pour conséquence que la décision du juge de l'expropriation a force de chose jugée, et qu'il a dû, pour former ce pourvoi, verser l'intégralité de l'indemnité, fait valoir que M. Y... l'a induit en erreur en lui indiquant, par téléphone puis par télécopie, que ces sommes seraient versées sur un compte séquestre, condition essentielle, selon lui, à son versement ; qu'il ne conteste pas que l'arrêt de la cour d'appel était exécutoire de plein droit mais soutient que, s'il n'avait pas été induit en erreur par l'avocat, il aurait conditionné son versement à la constitution de garanties conformément à l'article 2 du décret du 19 mai 1980 qui le prévoit pour les personnes morales de droit public ; qu'il considère que M. Y... a agi comme un séquestre de fait et en a donc les obligations alors qu'il n'a pu récupérer aucun montant auprès des expropriés, tous domiciliés, selon le pourvoi, à une même adresse où ils sont inconnus ; qu'il a donc subi un préjudice correspondant à la différence entre le montant qu'il a versé et celui de l'indemnité fixée définitivement ;
Que pour s'y opposer M. X... ès qualités et la société ALLIANZ IARD soutiennent que, pas plus qu'en première instance, le CHU ne rapporte la preuve d'une faute de M. Y... puisque l'arrêt de la cour d'appel de Basse Terre était exécutoire de plein droit, l'obligeant à verser les sommes arrêtées quelle que soit l'issue du pourvoi ;
Considérant que les intimés font également valoir à juste raison que M. Y... avait, au contraire de ce qu'avance le CHU, toujours manifesté qu'il entendait reverser l'argent à ses clients puisqu'il avait soulevé, dans leur intérêt, la péremption du pourvoi à défaut d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Basse Terre ; que c'est pourquoi le premier président de la Cour de cassation a, par ordonnance du 25 mars 1996, retiré l'affaire engagée du rôle au visa de l'article 1009-1 du code de procédure civile, faute pour le CHU d'avoir exécuté l'arrêt d'appel ;
Que c'est donc à tort que cet hôpital affirme qu'il n'a payé que sur les assurances de M. Y... de conserver les sommes litigieuses, étant relevé, comme l'avait fait aussi le tribunal, que le CHU ne rapporte par aucune pièce l'existence d'un tel engagement et qu'il admet même qu'il n'a pas été formellement pris ; qu'il ne peut pas plus être déduit, comme tente de le faire croire le CHU, du dépôt sur un compte CARPA de sommes dont le versement conditionne la poursuite d'une procédure, que le déposant se comporte en séquestre de fait ; qu'aucune faute commise par M. Y... ne peut donc en résulter ;
Considérant que M. X... et la société ALLIANZ IARD exposent encore exactement que M. Y... n'avait aucune obligation légale de conserver sur son compte CARPA les sommes versées par le CHU en exécution de l'arrêt de la cour d'appel et qu'il n'a fait, dans la télécopie mise en avant par le CHU, que répondre à une demande de sa part par une information générale, le libellé de cette télécopie ne pouvant souffrir d'autre interprétation, alors que le document en question, ainsi rédigé " Je vous précise à toutes fins utiles que ledit compte CARPA fonctionne, comme un compte séquestre, sous l'autorité de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne ", exclut, du fait de l'emplacement des virgules, avant et après les mots " comme un compte séquestre ", que M. Y... ait pu laisser entendre que son compte CARPA fonctionne comme un compte séquestre ; que le CHU ne démontre nullement non plus, aucune pièce afférente à cette affirmation n'étant produite, qu'il n'entendait verser les sommes que contre la constitution de garanties pour le cas où elles ne seraient pas séquestrées ;
Qu'il ne saurait donc en être déduit, comme l'ont décidé à propos les premiers juges, une faute à l'encontre de M. Y... ;
Considérant encore que le CHU formule divers reproches envers M. Y... tenant au fait qu'il n'aurait pas assumé envers lui son devoir de conseil et aurait failli aux règles déontologiques en ne l'invitant pas à prendre conseil auprès d'un confrère ;
Que M. X... et la société ALLIANZ IARD lui rétorquent exactement que M. Y... n'étant pas son avocat, il n'avait pas à lui prodiguer spécialement ses conseils, pas plus qu'il n'avait d'obligation d'inciter l'adversaire de ses clients à prendre l'attache d'un de ses confrères, cette initiative ne pouvant que relever de l'appréciation du CHU s'il s'estimait insuffisamment informé ; qu'en toute hypothèse l'éventuel manquement d'un avocat à ses obligations déontologiques est étranger au contentieux de la recherche de sa responsabilité civile professionnelle ;
Considérant, dans ces conditions, que le jugement querellé ne peut qu'être confirmé ; Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à M. X... et à la société ALLIANZ IARD, d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne le CHU de Pointe à Pitre les Abymes à payer à M. X... ès qualités et à la société ALLIANZ IARD la somme de 3 000 € (trois mille euros) chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/28774
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 26 septembre 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-20.259, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-03-29;09.28774 ?
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