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29/03/2011 | FRANCE | N°10/00512

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 29 mars 2011, 10/00512


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 29 MARS 2011
(no 129, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00512
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 08/11446

APPELANT
M. Philippe X... en son nom personnel...95300 PONTOISEreprésenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Courassisté de Me Emeline ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2038 (Me Hélène BUREAU-MERLET)

INTIMÉE
SAS GARAGE DE L'AÉROPORT prise en la personne de son représentant légal16 rue

Berthelot95500 GONESSEreprésenté par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Courassistée de Maître M...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 29 MARS 2011
(no 129, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00512
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 08/11446

APPELANT
M. Philippe X... en son nom personnel...95300 PONTOISEreprésenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Courassisté de Me Emeline ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2038 (Me Hélène BUREAU-MERLET)

INTIMÉE
SAS GARAGE DE L'AÉROPORT prise en la personne de son représentant légal16 rue Berthelot95500 GONESSEreprésenté par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Courassistée de Maître Michaël DECORNY, avocat au barreau de Nancy

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE Président de chambre chargé du rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur François GRANDPIERRE, Président Madame Dominique GUEGUEN, ConseillerMadame Françoise MARTINI, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de PARIS à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La Cour,
Considérant que, par un jugement du 6 juin 2005, le Tribunal de commerce de Pontoise a désigné M. X... en qualité d'administrateur au redressement de la société Groupe direct course affrètement, dite D.C.A., entreprise de transport routier, en lui confiant une mission d'assistance et en laissant à la société le pouvoir d'accomplir seule les actes de gestion courante en application des dispositions de l'article L. 621-23 du Code de commerce ;Que, par une lettre du 9 juin 2005, M. X... a fait connaître à la société Garage de l'aéroport, auprès de laquelle la société D.C.A. s'approvisionnait en carburant, qu'il était favorable à la poursuite des relations commerciales ; qu'il proposait à la société Garage de l'aéroport d'accepter un payement hebdomadaire des livraisons de carburant en demandant à ce fournisseur de lui signaler tout incident de payement ;Que, par télécopies des 29 septembre 2005 et 7 octobre 2005, la société Garage de l'aéroport portait à la connaissance de M. X... que la société D.C.A. ne réglait pas les sommes dues tous les huit jours, la dette atteignant la somme de 19.098,73 euros le 30 septembre 2005 ;Que M. X... ne répondait pas à ces missives ; que, toutefois, le 10 octobre 2005, il saisissait le Tribunal de commerce de Pontoise aux fins de liquidation de la société D.C.A. ; que, par jugement du 14 octobre 2005, le tribunal prononçait la liquidation et mettait fin à la mission de M. X... qui, verbalement, conseillait à la société Garage de l'aéroport de ne plus fournir de carburant à la société D.C.A. ;Que la société Garage de l'aéroport n'a pu recouvrer sa créance qui, selon la déclaration du 20 décembre 2005, s'élevait à la somme de 25.440,06 euros ;Que, reprochant à M. X... d'avoir sollicité la poursuite des livraisons de carburant sans s'assurer, ensuite, que la société D.C.A. était en mesure de s'acquitter hebdomadairement des factures, la société Garage de l'aéroport a saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 9 décembre 2009, a condamné M. X... à lui payer la somme de 10.964,83 euros à titre de dommages et intérêts, débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et condamné M. X... à payer à la société Garage de l'aéroport la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant qu'appelant de ce jugement, M. X... demande que la société Garage de l'aéroport soit déboutée de sa réclamation et condamnée à restituer les sommes qu'elle a perçues en vertu de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation ; Qu'après avoir exposé qu'en vertu de l'article L. 621-28 du Code de commerce, il appartient au mandataire de justice qui décide de la poursuite d'un contrat, de s'assurer des facultés financières prévisibles de l'entreprise et qu'en l'espèce, le 9 juin 2005, il pouvait légitimement penser que la société D.C.A. était viable et apte à honorer ses engagements ; qu'il en déduit qu'il n'a nullement manqué à son obligation de prudence et de diligence, qui est une obligation de moyens, alors surtout qu'il a réagi sept jours après la lettre adressée par la société Garage de l'aéroport ;Que M. X... fait également valoir que la société Garage de l'aéroport, qui se borne à produire des factures qu'elle estime impayées, ne démontre pas la réalité du préjudice allégué qui, de toute façon, ne constituerait qu'une perte de chance ;
Considérant que la société Garage de l'aéroport, qui forme appel incident, demande que M. X... soit condamné à lui payer la somme de 22.059,69 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2007, date de la mise en demeure ; Qu'à l'appui de ses prétentions, la société Garage de l'aéroport fait valoir que M. X... n'a donné suite ni à la télécopie du 29 septembre 2005 qui avait été précédée d'une communication téléphonique de la mi-septembre, ni à la télécopie du 7 octobre pour attendre le 11 octobre afin de lui demander de cesser les livraisons de carburant ; que, pour elle, la faute de M. X... est manifeste ;Que l'intimée reproche également à M. X... de n'avoir pas résilié le contrat d'approvisionnement dès lors qu'il savait que la situation de la société D.C.A. était irrémédiablement compromise ;Que, s'agissant du préjudice et après avoir expliqué que les fautes de M. X... sont à l'origine de son préjudice, la société Garage de l'aéroport soutient que lui est due, non pas la somme arrêtée à la date du 30 septembre 2005, mais la totalité des factures impayées, soit 22.059,69 euros ;
SUR CE :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 622-13 du Code de commerce, pris en sa rédaction applicable aux faits de la cause, « l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au co-contractant du débiteur… » ; que « s'il s'agit d'un contrat à exécution successive ou payement échelonné dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant » ; qu'il s'infère de ce texte que lorsque l'administrateur décide de la poursuite du contrat, il est tenu de s'assurer des possibilités financières immédiates et prévisibles de l'entreprise pour en garantir l'exécution ; qu'en outre, la poursuite de l'activité du débiteur se fait sous la surveillance étroite de l'administrateur de façon à ne pas laisser poursuivre une exploitation vouée à l'échec ; Considérant qu'en l'espèce, lorsque, par lettre du 9 juin 2005, M. X... a proposé à la société Garage de l'aéroport de poursuivre les contrats de livraison de carburant et d'en accepter un payement hebdomadaire, il ajoutait : « Si au cours de cette période une échéance venait à être impayée, je vous demande de m'en informer immédiatement par courrier, afin que dans un délai de huit jours, je fasse procéder à son règlement » ;Que, par une télécopie du 29 septembre 2005, la société Garage de l'aéroport s'adressait à M. X... en ces termes : « Suite à mon appel téléphonique, je vous confirme que la société Garage de l'aéroport ne nous règle pas tous les 8 jours comme convenu. A ce jour, cette société est débitrice de 14.942,72 euros » ; que, par une nouvelle télécopie du 7 octobre 2005, la société Garage de l'aéroport, faisant référence à un entretien téléphonique, informait M. X... qu'à la date du 30 septembre 2005, la société D.C.A. était débitrice d'une somme de 19.098,73 euros ;Qu'il n'est pas contesté que ce n'est que le 11 octobre 2005 que, par une communication téléphonique, M. X... a donné instruction à la société Garage de l'aéroport de cesser toute livraison de carburant ;Considérant qu'il suit de ce qui précède que, comme l'a énoncé le Tribunal, s'il ne peut être fait grief à M. X... d'avoir opté pour l'exécution du contrat de livraison de carburant nécessaire à la poursuite de l'activité de la société D.C.A., il a manqué à son obligation de diligence en ne réagissant pas à la première télécopie qui, adressée le 29 septembre 2005 et précédée d'une communication téléphonique, portait à sa connaissance que le payement hebdomadaire des factures n'était pas assuré ; que ce défaut de diligence est constitutif d'une faute que la société Garage de l'aéroport est fondée à lui reprocher ;Considérant encore que, comme il est dit ci-avant, M. X... a proposé à la société Garage de l'aéroport et obtenu, en contrepartie du maintien du contrat de livraison, un payement hebdomadaire des factures ; qu'il lui appartenait donc de veiller à ce que son administrée respectât cette obligation sans attendre que la société Garage de l'aéroport lui signale les incidents de payement ;Qu'en s'abstenant de s'assurer que la société D.C.A. disposait des fonds nécessaires pour respecter les obligations du terme suivant et en ne mettant pas fin au contrat dès les premières difficultés de payement, M. X... a commis un manquement, tant au regard du devoir général de diligence procédant des prescriptions de l'article L. 622-13 du Code de commerce, qu'au regard de l'obligation particulière résultant de sa lettre du 9 juin 2005 ;
Considérant que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 août 2005, la société Garage de l'aéroport a déclaré sa créance au passif de la société D.C.A. à hauteur de 25.440,06 euros ; qu'à la suite d'un relevé de forclusion, le juge commissaire du Tribunal de commerce de Pontoise a notamment admis la créance dont il s'agit ;Qu'il ressort des factures, des relevés de quart des pompistes, du relevé de compte et des lettres de relance adressées à l'administrateur judiciaire que la somme qui était due par la société D.C.A. s'élevait à 21.903,80 euros au titre des livraisons de carburant et à 155,89 euros au titre de menues réparations, soit, au total, 22.059,69 euros ;Que, par une lettre du 28 février 2006, M. B..., liquidateur de la société D.C.A., a fait connaître à la société Garage de l'aéroport que « les forces vives liquidatives sont vouées à être absorbées par la créance superprivilégiée du C.G.E.A. » ; qu'il est donc démontré que la créance est irrécouvrable ;Considérant que les manquements imputables à M. X... sont à l'origine, non pas d'une perte de chance, mais de l'impossibilité de recouvrer la somme de 22.059,69 euros dès lors que, sans ces manquements, la créance dont il s'agit n'aurait pas vu le jour ;Qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement, mais seulement quant au montant de l'indemnisation de la société Garage de l'aéroport, et de condamner M. X... à payer à cette société la somme de 22.059,69 euros ; que, par application des dispositions de l'article 1153-1, alinéa 2, dernière phrase, du Code civil, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2009, date du jugement de première instance ;
Considérant qu'il n'est pas démontré que M. X... ait résisté abusivement à la demande présentée contre lui ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce que les premiers juges ont débouté la société Garage de l'aéroport de sa demande complémentaire de dommages et intérêts ;
Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. X... sera débouté de sa demande ; qu'en revanche, il sera condamné à payer à la société Garage de l'aéroport les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 4.000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 10.964,83 euros les dommages et intérêts alloués à la société Garage de l'aéroport ;
Faisant droit à nouveau quant à ce :
Condamne M. Philippe X... à payer à la société Garage de l'aéroport la somme de 22.059,69 euros à titre de dommages et intérêts
Ordonne que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 2009 ;
Déboute M. X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à la société Garage de l'aéroport la somme de 4.000 euros ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. Baskal et Chalut-Natal, avoué de la société Garage de l'aéroport, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/00512
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-03-29;10.00512 ?
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