Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 29 MARS 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04877
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/05283
APPELANT
Monsieur [I] [N]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Me Jérôme HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque R291
(NIXON PEABODY)
INTIMÉE
SCP DE MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES [B] [G]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Claude CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque R1230
(SCP BURGOT CHAUVET ET ASSOCIES)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
Madame Evelyne DELBES, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicole MAESTRACCI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 7/1/2010 par le tribunal de grande instance de Paris (5ème chambre 2ème section) qui a débouté Monsieur [N] de sa demande de paiement de la somme de 22.735,92 € formée à l'encontre de la SCP [G], a débouté Monsieur [G] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive, a condamné Monsieur [N] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [N] à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 25/1/2011 par l'appelant qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de condamner la SCP [B] [G] à lui payer la somme en principal de 22.735,92 €, de dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17/5/2002, date de la mise en demeure, avec anatocisme, par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, et de lui allouer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures signifiées le 7/2/2011 par la SCP de Masseurs Kinésithérapeutes [B] [G] (la SCP) qui conclut à la confirmation de la décision entreprise, des chefs relatifs à Monsieur [N], et à la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts et de celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que la SCP [G]-[U]-[N], aux droits de laquelle vient désormais la SCP de Masseurs Kinésithérapeutes [B] [G], a été constituée par acte sous seing privé en date du 18/11/1999, avec effet au 1/1/2000, entre Messieurs [G], [U] et [N], en vue de l'exercice commun de leur profession de masseurs-kinésithérapeutes ; que Monsieur [U] avait été collaborateur libéral de Monsieur [G] à temps plein depuis 1990 ; que Monsieur [N] avait exercé en tant que salarié de Monsieur [G] du 3/11/1997 au 30/6/1999, date à laquelle il était devenu collaborateur libéral ; que leur activité s'exerçait, dans le cabinet situé [Adresse 2], au domicile des patients, et également en milieu hospitalier, à l'Hôpital des [5] et à la Clinique [6] ;
Considérant que Monsieur [U] a cessé toute activité au sein de la SCP dès le mois d'août 2000 et a cédé ses parts à Monsieur [G], aux termes d'un acte sous seing privé, le 25/5/2001 ; que Monsieur [N] a notifié l'exercice de son droit de retrait, le 28/5/2001, et a cédé ses parts à Monsieur [G], le 16/7/2001, pour le prix de 7.500FF ; qu'à cette occasion, Monsieur [G] a adressé à Monsieur [N] deux chèques d'un montant respectif de 32.530,50 FF et 18.361,50 FF au titre des 'soins accomplis au sein de la SCP jusqu'au 28/5/2001, date de son retrait'; que Monsieur [N] a encaissé ces chèques 'sous réserve du décompte exact des actes qu'il a effectivement accomplis au sein de la SCP jusqu'à son retrait et des rémunérations afférentes obtenues par la SCP' ; que le 17/5/2002, l'avocat de Monsieur [N] a, par LRAR, réclamé le paiement de la somme de 23.724 €, correspondant, pour 17.474 €, à des actes effectués à l'Hôpital des [5] et, pour 6.250 €, à d'autres pratiqués à la clinique [6] ; que Monsieur [G] a, le 27/5/2005, contesté le montant des sommes réclamées et reproché à Monsieur [N] de commettre des actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle en invoquant à ce titre un préjudice de 189.750 FF ; que c'est dans ces conditions que Monsieur [N] a saisi le tribunal de grande instance statuant en référé, par actes extrajudiciaires des 16 et 19 juillet 2002, aux fins de voir la SCP, ainsi que Monsieur [G], à titre personnel, condamnés à lui payer une somme de 23.474 € ; que Madame [S] a été désignée en qualité d'expert; que la provision mise à la charge de Monsieur [N] n'a pas été consignée ; que par ordonnance du 16/2/2005, la requête en relevé de caducité a été rejetée ; que par exploit en date du 8/7/2005, le tribunal a de nouveau été saisi; que par ordonnance en date du 27/9/2005, Monsieur [F] [R] a été désigné en qualité d'expert ; qu'il a déposé son rapport le 21/12/2006 ; que par acte du 31/3/2008, Monsieur [N] a saisi le tribunal de grande instance statuant au fond, aux fins d'obtenir la condamnation de la SCP au paiement de la somme de 22.735,92 € avec intérêts et anatocisme, outre une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré dont les dispositions essentielles ont été ci-dessus rappelées ;
Considérant que le litige concerne les actes effectués en milieu hospitalier au cours du premier semestre 2001 mais qui ont été encaissés postérieurement à cette date ; que l'appelant soutient qu'il faut prendre comme fait générateur du droit à rémunération la date d'exécution de l'acte, et non pas, comme le soutient l'intimée, celle du règlement et de son encaissement par la SCP ; que l'intimée prétend que le droit à percevoir des distributions d'honoraires sur les actes réalisés découle, comme l'a reconnu le tribunal, de la propriété des parts ; qu'il verse aux débats un arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 9/6/1999, qui retient que, pour une SCP d'huissiers de justice, la rémunération trouve sa source non pas dans la délivrance d'actes mais dans la détention de parts sociales, en capital et en industrie, et dénie tout droit à rémunération à l'officier ministériel qui a cédé ses parts ;
Considérant, tout d'abord, que la cour ne peut que constater que l'intimée énonce un principe et excipe d'une jurisprudence qu'elle-même n'applique pas en espèce ; qu'en effet, elle soutient que le droit à percevoir des distributions d'honoraires sur les actes réalisés découle de la propriété des parts, et expose, dans ses écritures, que seuls les honoraires perçus au 28/5/2001 doivent faire l'objet d'une répartition, alors qu'il est constant que Monsieur [N] a cédé ses parts le 24/7/2001 ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens ne saurait, en outre, avoir la portée générale que lui donne l'intimée, alors qu'il résulte de ses énonciations que la solution retenue découle des dispositions particulières du pacte social auquel ont adhéré les huissiers de justice ;
Considérant que, dans le cas présent, ni les statuts ni l'acte de cession de parts du 16/7/2001, ni aucune autre convention, ne traitent précisément des modalités de répartition des bénéfices d'un exercice en cours lorsqu'un des associés exerce son droit de retrait et cède ses parts à un co-associé pendant ledit exercice ;
Considérant que l'article 22 des statuts prévoit que 'le bénéfice net est constitué par la différence entre les recettes et les dépenses, y compris tous amortissements et provisions . Selon ce qui sera décidé par l'assemblée générale réunie chaque année pour approuver les comptes, le bénéfice pourra assurer une constitution éventuelle de réserves . Le surplus des bénéfices sera réparti entre les associés de la façon suivante :
Les honoraires provenant des actes effectués par chacun des associés au cabinet et au domicile des patients seront répartis au prorata de l'apport de chacun aux recettes de la société
Le solde du bénéfice restant sera réparti équitablement entre chaque associé' ;
que selon l'article 25 'les honoraires et rémunérations dus en raison de leur activité constituent des recettes sociales et sont perçues par la société' ;
Considérant qu'il est constant qu'en pratique, le chiffre d'affaires réalisé, sur lequel étaient prélevés les frais de fonctionnement et de gestion, a été intégralement encaissé par la SCP ; que pour les patients dits 'privés', pour lesquels les actes étaient pratiqués au cabinet ou bien à leur domicile, le règlement était réalisé directement par les patients à la SCP ; que pour ceux qui étaient hospitalisés, soit à l'hôpital de la [5] soit à la Clinique [6], il était effectué, avec un certain décalage, par les établissements de soins auprès de la SCP ; que les bénéfices étaient répartis, en ce qui concerne l'activité 'cabinet et patients à domicile', au prorata des actes accomplis par chacun des associés, et pour les actes réalisés en milieu hospitalier, de façon égalitaire, quel que soit le praticien qui les avait effectivement accomplis ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les bénéfices relatifs aux actes pratiquées en 1999 par Messieurs [U] et [N], qui ont été réglés par les établissements hospitaliers en 2000, et donc à l'époque où ces derniers étaient porteurs de parts de la société, n'ont fait l'objet d'aucune répartition et ont été conservés intégralement par Monsieur [G] qui a prétendu que ses associés avaient déjà été rémunérés en leur qualité de collaborateur assistant ; que Monsieur [U], qui s'est installé en province à compter du mois de juillet 2000 mais n'a cédé ses parts que le 25/5/2001, n'a pas perçu, entre le mois d'août 2000 et le mois de mai 2001, époque au cours de laquelle il était encore associé de la SCP, le tiers des honoraires hospitaliers ; qu'à compter du mois d'août 2000 et jusqu'au mois de mai 2005, Messieurs [G] et [N] se sont partagés par moitié les dits honoraires ; que dans une lettre datée du 25/5/2001, annexée à un dire du 20/11/2006, qui accompagne l'acte de cession de parts intervenue entre [U] et Monsieur [G], celui-ci a écrit : 'comme il reste à recevoir des cliniques 1595 FF te revenant je te rachète donc ces créances ci joint un chèque de 1595 FF '; qu'ainsi que le relève à juste titre l'appelant, Monsieur [G] a donc lui-même reconnu que Monsieur [U] avait droit, non pas à une quote part de tous les actes accomplis dans les établissements hospitaliers tant qu'il était associé, et que le rapport d'expertise évalue à 120.766,57FF, mais uniquement à une partie des actes accomplis pendant qu'il exerçait encore effectivement au sein de la SCP ; qu'ainsi Monsieur [G] a admis expressément que la cession des parts ne privait pas Monsieur [U] du droit de percevoir sa quote part des actes accomplis avant son départ effectif mais réglé après la dite cession puisqu'il a procédé à leur rachat ;
Considérant qu'il s'évince de ce qui précède, et qui atteste de la commune intention des parties, que la réclamation de Monsieur [N] est fondée ;
Considérant que le montant des sommes réclamées ne fait l'objet d'aucune contestation ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de condamner la SCP [G] à payer la somme en principal de 22.735,92 € ;
Considérant que compte tenu du sort réservé au recours, tant la demande indemnitaire que celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la SCP, qui succombe et sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d'expertise, ne peuvent qu'être rejetées ; que l'équité commande au contraire de la condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCP [B] [G] à payer à Monsieur [I] [N] la somme en principal de 22.735,92 € , avec intérêts au taux légal à compter du 17/5/2002 et anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du code civil, ainsi que celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la SCP [G] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise et admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
M.C HOUDIN N. MAESTRACCI