Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 29 MARS 2011
(no 125, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02083
Décision déférée à la Cour : requête en récusation déposée le 17 janvier 2011 au greffe du Tribunal d'Instance de Saint-Maur par Mme Yvette X... et la Sci Dan Marine représentée par Mme X...
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
Madame Yvette X... née le 25 septembre 1944 à MONTBARREY (39380) de nationalité française...... 94000 CRETEIL
Société Civile Immobilière DANMARINE RCS Créteil no 429 484 744 13 rue de la Liberté 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE et actuellement au domicile de ses représentants légaux chez sa gérante Mme Yvette X...... 94000 CRETEIL
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice... 75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mars 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Madame Françoise MARTINI, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de PARIS à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu la requête déposée le 17 janvier 2011 au greffe du Tribunal d'Instance de Saint-Maur par Mme Yvette X... et la Sci Dan Marine représentée par Mme X..., intitulée " en récusation pour partialité anormale et très spéciale ", visant les article 341, 356 du code de procédure civile et 6 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigée à l'encontre de M. Samuel Y..., juge audit tribunal, au motif d'un refus par ce magistrat d'ordonner la communication de pièces à la société Mediatis alors que ce même tribunal a déjà condamné Mme X... dans la même affaire sans tenir compte de l'assurance souscrite et de la somme déjà payée de 8342 €, provoquant du fait du harcèlement de ces organismes financiers, une invalidité à 80 %,
Vu les observations en date du 18 janvier 2011 de M. Y..., lequel conteste tout manquement à l'impartialité pour avoir eu déjà à connaître d'une affaire concernant la partie requérante et avoir en l'occurrence refusé de faire droit à la demande de communication d'une pièce, s'oppose en conséquence à la demande, précisant qu'il s'est dès lors abstenu de statuer dans le litige appelé à l'audience du 17 janvier 2011 dans lequel Mme X... avait fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 9 juin 2009 la condamnant à verser la somme de 7314, 09 € à la société Mediatis,
Vu les observations en date du 20 janvier 2011 de M. Le Président du tribunal de grande instance de Créteil qui s'oppose à la demande pour les mêmes motifs que ceux exposés par le magistrat visé,
Vu les observations en date du 4 février 2011 de M. Le Procureur Général qui conclut au rejet de la demande qui ne satisfait pas aux critères de la récusation puisque simplement fondée sur le désaccord avec une décision juridictionnelle.
SUR CE :
Considérant que la demande n'est fondée sur aucune circonstance de fait de nature à permettre de mettre en doute l'impartialité du magistrat visé par la demande de récusation, ne faisant état que d'un désaccord avec la décision par lui prise ; que dans ces conditions, la récusation demandée ne se fonde sur aucun motif sérieux et sera rejetée ;
Considérant que par application des dispositions de l'article 353 du code de procédure civile, la récusation étant rejetée, leurs auteurs, Mme Yvette X... et la Sci Dan Marine représentée par Mme X..., seront condamnées ensemble à une amende civile d'un montant de 3000 €.
PAR CES MOTIFS :
Déboute Mme Yvette X... et la Sci Dan Marine représentée par Mme Yvette X... de leur demande de récusation dirigée à l'encontre de M. Samuel Y..., Juge au Tribunal d'Instance de Saint-Maur,
Condamne Mme Yvette X... et la Sci Dan Marine représentée par Mme Yvette X... ensemble à une amende civile de 3000 €.