Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 31 MARS 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/17407
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006054925
APPELANTE
Société VIZADA anciennement dénommée S.A. FRANCE TELECOM MOBILE SATELLITES COMMUNICATIONS
ayant son siège : [Adresse 1]
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Xavier NYSSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : J 096, plaidant pour la société d'avocats DECHERT LLP,
INTIME
Monsieur [I] [C]
demeurant : [Adresse 2]
représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Yves FELTESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 028, plaidant pour la SELARL FWPA,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Patricia POMONTI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, présidente
Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, conseillère
Madame Patricia POMONTI, conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.
***
L'Etat Algérien a souhaité en 2004 promouvoir le marché du GMPCS sur lequel opérait déjà l'opérateur national des télécommunications, la société publique Algérie Telecom, GMPCS en ayant recours à des opérateurs privés.
M.[C], qui avait réalisé ses prestations pour le compte du groupe Thuraya Satellite Telecom Company des Emirats Arabes Unis en Tunisie et au Maroc en 1999, puis en Algérie de 2000 à 2003, était devenu à compter de 2004 consultant indépendant auprès de TDCOM, filiale de France Telecom Mobile Satellites Communications, « FTMSC ».
Au cours du premier semestre 2004 a été constituée par les sociétés Redmed et Stirling, partenaires au sein de la société AFMC, une nouvelle société dénommée AFMC Telecom ; qui devait avoir pour objet la distribution du GMPCS , M.[C] obtenant 50% des parts de la société en contrepartie de l'apport de l'autorisation de distribution.
Le 1er septembre 2004 l'Etat algérien a lancé un appel d'offres pour deux licences avec une date limite de dépôt des dossiers au 29 septembre 2004.
M.[C] qui ne pouvait que constater, à la lecture du cahier des charges, qu'une des exigences à remplir était une antériorité de 10 ans dans le secteur des télécommunications, ce qui excluait d'emblée la candidature de la société AFMC Telecom, s'est alors immédiatement rapproché de nombreux opérateurs mondiaux susceptibles de concourir.
C'est ainsi que, par l'intermédiaire de la société TDCOM, filiale de France Telecom avec laquelle il était en relation d'affaires, il s'est notamment rapproché de la société FTMSC, également filiale de France Telecom, et l'a informée de l'appel d'offres en cours et de sa date de clôture, soit le 29 septembre 2004.
Le 24 novembre 2004, la société FTMSC a été attributaire l'une des deux licences d'exploitation de réseau de l'appel d'offres, la société Thuraya de l'autre, décisions régularisées par décret du 24 janvier 2005.
M.[C] estime avoir réalisé des prestations déterminantes pour le compte de la société FTMSC et prétend que celle-ci n'avait pas respecté son engagement de lui octroyer un contrat de distribution du système GMPSC en Algérie.
Par acte en date du 9 août 2006, il a assigné la société FTMSC devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 12 septembre 2007, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la SA FMTSC à payer à Monsieur [C] la contre valeur en euros au jour du jugement de US$ 364.251,47,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la SA FTMSC à payer à Monsieur [C] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La cour
Vu l'appel interjeté le 15 octobre 2007 par la société FTMSC.
Vu les conclusions signifiées le 18 décembre 2009 par lesquelles la société Vizada, anciennement dénommée FTMSC, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué, de débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes, de le condamner à lui payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées le 10 novembre 2009 par lesquelles M.[C] demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par la société Vizada mal fondé et la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer partiellement le jugement entrepris,
- dire que les parties étaient liées par une convention d'entreprise en application des articles 1787 et suivants du code civil,
- le recevoir en sa demande et la dire bien fondée,
- confirmer la décision du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné FTMSC aujourd'hui Vizada à lui payer la somme de 364.251,47 $ soit 231.364,20 euros pour l'absence de remboursement des frais, avec intérêts de droit depuis le 9 août 2006, date d'assignation de FTMSC,
- condamner en outre la société Vizada au paiement de la somme de 11.250.000 $ soit 8.644.139,14 euros en réparation du préjudice subi par l'absence d'indemnisation par la perte de l'octroi de la distribution de la licence,
- condamner la société Vizada au paiement de la somme de 30.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur ce
Sur l'existence d'un contrat d'entreprise entre FTMSC et Monsieur [C]
Considérant que la société Vizada fait valoir que c'est à tort que le tribunal de commerce de Paris a considéré que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise car aucun des éléments du contrat d'entreprise n'existe en l'espèce, à savoir ni le consentement des parties sur des prestations, ni la détermination d'une rémunération ;
Considérant que M.[C] soutient qu'un contrat d'entreprise a bien existé et que la preuve en est rapportée par les nombreuses diligences et les informations qu'il a fournies à la société FTMSC grâce auxquelles cette dernière a été retenue à l'occasion de l'appel d'offres ;
Considérant que le contrat d'entreprise se définit par la nature de la mission donnée et acceptée par l'entrepreneur ; que ce contrat exige une obligation de faire, la réalisation de sa prestation par l'entrepreneur de façon autonome et l'exécution personnelle de celle-ci ;
Que c'est un contrat consensuel né de l'accord des parties dont l'existence ne requiert pas la fixation d'un prix dès sa conclusion ;
Que s'il n'est pas contesté que M.[C] a offert ses services pour réaliser des démarches liées à l'obtention de la licence et ce à titre gratuit, il convient de relever que celui-ci s'est présenté à la société FTMSC comme « AFMC Telecom Manager » écrivant, en cette qualité , le 17 septembre 2004 « nous avons décidé d'approcher France Telecom sur ces licences à octroyer en Algérie. Donc la première action est de retirer l'appel d'offres avant le 29 septembre'Dans tous les cas nous vous assisterons gratuitement sur place que vous ayez la licence avec ou sans nous c'est notre intérêt de continuer à coopérer avec France Telecom et en particulier avec TD Com» ;
Que par ce courrier , il a exposé le calendrier de l'appel d'offres, proposé une rencontre « à partir du 25 septembre à Alger pour en discuter », mentionnant « il me parait opportun d'avoir un mandat par France Telecom pour le retrait de cet appel d'offres » : et offert ses services en ces termes « aussi pour le visa nous pouvons vous assister et précisant les pièces nécessaires dont deux copies du passeport ;
Qu'il a offert ses services dans des conditions similaires à d'autres postulants susceptibles de concourir à l'appel d'offres en insistant sur la gratuité de ceux-ci ;
Que M.[C] verse un mail en date du 20 septembre 2004 adressé à la société RedMed mentionnant « il y a un directeur France Telecom (M.[X]) qui va venir à Alger pour aller voir L'ARPT pour une licence GMPCS. Il a besoin d'une lettre d'invitation pour Alger comme la mienne »;
Que s'il produit une copie du passeport de M.[X] alors directeur général adjoint de FTMSC, il ne démontre pas que celui-ci a effectué ce déplacement, ni même de l'effectivité de démarches à cette fin, d'autant que le 26 septembre soit 4 jours avant la date de clôture des appels d'offre il lui a encore écrit « dans cette phase finale d'octroi de la licence GMPCS, je souhaite me mettre à votre disposition en tant qu'expérimenté du marché GMPCS algérien pour vous aider à répondre à l'appel d'offres. J'ai joint à cette lettre un briefing de mon vécu avec Thuraya en Algérie afin que vous ayez une idée de ce marché» ;
Considérant qu'en revanche, dès septembre 2004 France Telecom l'a informé qu'elle avait choisi une autre société, la société WMC pour l'assister en vue de répondre à l'appel d'offres ; que néanmoins M.[C] a continué par courriers des 25 septembre et 29 octobre 2004 à lui adresser des propositions et des études de marché ;
Que le rapport final sur le processus d'octroi des licences établi en mars 2005 par l'autorité de régulation de la Poste et des télécommunications d'Algérie (APRT) démontre que c'est WMC qui a retiré le dossier d'appel d'offres et a payé les 200 000 dinards de frais de dossier ;
Que FTMSC produit aux débats plusieurs échanges qu'elle a eus entre octobre et novembre 2004 avec M.[V] [F] de la société WMC lui écrivant « nous avons besoin d'un business plan » ;
Qu'il résulte de plus des courriers envoyés par M.[C] que celui-ci souhaitait développer avec France Telecom un partenariat plus large que la stricte distribution des services GMPSC puisqu'il a écrit « ma présente proposition est globale et vise tout votre groupe, France Telecom » ;
Qu'ainsi , le 29 octobre 2004, il a écrit à M.[X] « dans le cadre du processus en cours d'appel d'offres pour deux licences GMPCS en Algérie, j'ai approché votre compagnie FTMSC filiale du groupe France Telecom pour coopérer et être votre agent de distribution dans ce pays » ajoutant « je propose à France Telecom d'étudier avec les différents responsables concernés par ces aspects cités plus haut pour :
- identifier leurs intérêts dans les aspects cités de coopération éventuelle avec Algérie Telecom,
- identifier d'autres intérêts dans ce pays, liés ou non à Algérie Telecom,
Cela permettra de définir les ambitions de votre groupe et par là même de se prononcer sur sa présence dans ce pays et sous quelle forme.
Si cette présence s'avère bénéfique pour France Telecom, je souhaite l'assurer ; Quant aux besoins matériels pour une telle présence, ils sont en cours d'évaluation.
Pour conforter mon approche de France Telecom et la crédibilité de ma proposition, j'ai joint un bref rappel de mon expérience professionnelle ; une expérience de 16 ans dans plusieurs établissement des l'aérospatiale, 5 ans consultant exclusif de Thuraya, et 1 année en Algérie pour implanter AFMC Telecom dédié aux télécommunications par satellites.
J'espère que ma proposition est claire pour votre groupe et je reste à votre disposition pour apporter les clarifications nécessaires » ;
Que ce courrier démontre qu'à cette date, M.[C] était toujours en cours de proposition et n'avait obtenu aucun accord ni de France Telecom, ni de sa filiale FTMSC. ;
Que s'il fait état de nombreuses télécommunications, il ne démontre pas que celles-ci, pas plus que les mails et courriers adressés à France Telecom n'aient eu d'autres objets que de proposer son intervention sans pour autant recevoir la moindre acceptation de France Telecom ;
Qu'il ne peut être déduit de l'absence de renvois ou de réaction pour faire cesser les nombreux envois de M.[C] la preuve d'un accord de coopération ; qu'en revanche la réitération par M.[C] de ses propositions démontrent qu'à la date du 17 septembre, celles-ci n'avaient pas été acceptées contrairement à ses affirmations et qu'elles ne l'ont pas davantage été ultérieurement malgré son insistance, pour assister la société FTMSC à l'occasion de sa candidature à l'appel d'offres ;
Qu'au surplus si Monsieur [C] maintient avoir réalisé des démarches, il ne démontre pas les avoir réalisées à titre personnel dès lors qu'il intervenait comme manager d'une société constituée, ni que FTMSC ait donné son accord sur des prestations, ni qu'elles aient contribué à l'obtention par FTMSC de la licence GMPSC ;
Considérant qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande de M.[C] au titre de ses demandes de dédommagement pour frais engagés.
Sur la promesse de délivrance d'une autorisation de distribution
Considérant que la société Vizada expose, d'une part que FTMSC a honoré sa promesse de proposer un contrat de distribution à AFMC lors de la réunion du 15 novembre 2005 et d'autre part, qu'il n'a jamais été question pour FTMSC de conclure un contrat de distribution avec Monsieur [C] à titre personnel et que ce n'est qu'en raison de l'impossibilité pour AFMC d'accepter cette offre, qu'aucun contrat de distribution n'a été conclu, qu'AFMC n'a d'ailleurs jamais formulé la moindre réclamation à l'encontre de FTMSC ; qu'elle ajoute enfin, que le comportement fautif est en réalité celui de Monsieur [C] qui a trompé FTMSC sur ses liens avec AFMC et sa capacité à représenter cette société ;
Que M.[C] soutient que FTMSC n'a jamais respecté les obligations contractuelles auxquelles elle était tenue puisqu'elle ne lui a jamais proposé sérieusement un contrat de distribution en Algérie, qu'elle n'a jamais voulu entrer en négociation et respecter ses engagements, l'obligeant ainsi à renoncer à son partenariat avec AFMC Telecom ;
Considérant que la position de M.[C] était ambigüe, puisqu'il prétendait intervenir comme manager de la société AFMC Telecom, alors même qu'il n'avait encore aucune fonction au sein de cette société, et que sa participation au capital était liée à l'obtention d'une autorisation de distribution ;
Considérant que M.[C] a délibérément entretenu un climat de confusion envoyant le 12 décembre 2004 un mail à M.[O], dirigeant de la société TD Com avec pour objet « schéma de coopération en Algérie par lequel il lui indique « voici le schéma que je te propose 'Mes partenaires de AFMC Telecom ne sont pas encore informés donc c'est à négocier 'Nous pouvons ensemble garder tout le marché Algérien entre WMC SAT Exploitation et AFMC Telecom » ;
Que le même jour M.[O] lui a répondu « merci pour ta proposition .Hélas je ne pense pas que nous pourrons t'intégrer dans la structure WMC » ;
Que M.[C] a écrit le 13 janvier 2005 à M.[L], dirigeant de la société Redmed, associé dans la société AFMC France Telecom « la distribution en Algérie avec France Telecom : France Telecom et son partenaire WMC sont décidées à signer un accord avec AFMC Telecom pour la distribution. J'attends sous peu le texte de l'accord pour discuter chiffres .Je t'enverrai le texte dès réception, Donc en définitif je suis content du déroulement des événements car France Telecom est décidé à nous prendre comme distributeur .Restent les chiffres » ;
Considérant que par courrier du 28 novembre 2005 M.[X] lui fait observer que pour des raisons de respect de la législation algérienne les opérations commerciales ne pouvaient pas débuter avant l'obtention officielle effective de la licence en avril et la mise en place des infrastructures de support qui s'était achevée en novembre et que néanmoins dans l'intervalle des contacts avaient été pris avec des distributeurs potentiels « dont votre société AFMC », ajoutant « nous avons confirmé notre intention de travailler avec AFMC lors d'une rencontre avec l'actionnaire principal, M.[R] [L] le 26 février 2005 » ;
Qu'il résulte des pièces de M.[C], que celui-ci a écrit dès le 27 février 2005 à M.[L] pour lui proposer une réunion le 3 mars à RedMed, ajoutant être « à disposition à [U] [S] 3 jours » ;
Qu'il résulte de ces correspondances la démonstration que M.[C] d'une part connaissait parfaitement le projet de FMTSC de confier un contrat de distribution à la société AFMC Telecom , d'autre part qu'il a, de sa propre initiative et sans concertation aucune avec ses partenaires locaux, formulé de nouvelles propositions à la société TDCom ;
Que, par ailleurs le 24 mai 2005, il a adressé un mail à M.[X] écrivant « je réitère mes congratulations pour la licence et je suis satisfait de ma stratégie avec le peu que j'ai pu apporter à France Telécom et sollicitait « avoir l'opportunité de vous rencontrer en début de la semaine prochaine 'Lors de cette réunion je souhaite exposer notre stratégie de coopération avec FTMSC Algérie dans le but d'aboutir à un accord de coopération » ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que la société TTMSC n'a jamais pris d'engagement d'accorder à M.[C] un contrat de distribution ; que celui-ci doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande de la société FTMSC pour procédure abusive
Considérant que la société FTMSC prétend avoir été trompée par M.[C] sur sa qualité à représenter la société AFMC et avoir été victime des accusations de celui-ci concernant la société NC Telecom avec laquelle un accord de distribution a été conclu en novembre 2005;
Considérant que AFMC et AFMC Telecom étaient deux personnes morales distinctes et qu'il n'est pas démontré que M.[C] ait prétendu représenter AFMC ;
Considérant que la FTMSC ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant d'affirmations concernant une société qui n'est pas dans la cause ;
Considérant que M.[C] n'a fait qu'user de son droit d'ester en justice et qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de la société FTMSC.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Et considérant que la société Vizada a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif et de rejeter la demande de M.[C] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Déboute M.[C] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la société Vizada de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M.[C] à payer à la somme de 10 000€ à la société Vizada au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
A. BOISNARD
La Présidente
C. PERRIN