Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 31 MARS 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03566
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008069056
APPELANTE
La société MANAGEMENT SYSTEMES BANCAIRES ET INTERBANCAIRES ET TECHNOLOGIES-MANSIT, SAS
ayant son siège social : [Adresse 2]
représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Me Thomas FLEINERT-JENSEN, avocat au barreau de Paris, toque : T03
plaidant pour la AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL
INTIMÉE
La société GFI MONETIC, nouvellement dénommée GALLIT MONETIC
ayant son siège social : [Adresse 1]
représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour
assistée de Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, toque : P173
plaidant pour la SELARL CLOIX & MENDES-GIL
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Madame Patricia POMONTI, Conseillère, et conformément aux dispositions de l'article 785 de code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère
Madame Patricia POMONTI, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Aurélie GESLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La SAS Management Systèmes Bancaires et Interbancaires et Technologies (ci-après Mansit) intervient dans le conseil en management sur le marché de la monétique qui concerne l'ensemble des traitements électroniques, informatiques et télématiques nécessaires à la gestion de cartes bancaires ainsi que des transactions associées.
La SAS GFI Monetic intervient dans le domaine de la monétique et des moyens de paiement, ses prestations comprenant le conseil, la formation, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, la gestion de projet et l'intégration. Elle fait partie du groupe GFI Informatique.
La SAS Mansit a conclu le 2 janvier 2007 avec la SAS GFI Monetic un contrat de prestation de services d'assistance à la stratégie de développement complété ensuite par l'assistance à la gestion des ressources humaines de cette dernière, indépendamment des contrats de sous-traitance d'assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d''uvre conclus par ailleurs.
Contestant la nature et la qualité des prestations réalisées dès le début de l'année 2008 au titre de ce contrat, GFI Monetic a retenu ses paiements et le contrat a été interrompu sans préavis par lettre de GFI Informatique du 30 juillet 2008, puis par GFI Monetic le 12 septembre 2008.
Par acte du 19 septembre 2008, la société Mansit a assigné la société GFI Monetic devant le tribunal de commerce de Paris en paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation et de préavis de 300.000 € HT, de factures impayées à hauteur de 154.137,99 € TTC et 250.000 € en réparation de son préjudice d'image.
Par jugement du 20 janvier 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris:
- a condamné la SAS GFI Monetic à payer à la SAS Mansit la somme de 100.000 euros au titre du préavis,
- a condamné la SAS GFI Monetic à payer à la SAS Mansit la somme de 3.767 euros de dommages et intérêts,
- a débouté la SAS Mansit de ses autres demandes,
- a débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR :
Vu l'appel interjeté le 18 février 2009 par la société Mansit ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2011 par lesquelles la société Mansit demande à la cour :
sur la procédure,
de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société GFI Monetic,
sur le fond,
de constater que la société GFI Monetic a résilié le 31 juillet 2008 le contrat de prestations de services conclu avec la société Mansit,
*sur l'indemnité de préavis:
de constater que la société GFI Monetic n'a pas respecté le préavis de résiliation de six mois prévu à l'article 6 du contrat, et en conséquence,
de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société GFI Monetic à verser à la société Mansit un montant de 100.000 euros au titre du préavis de résiliation,
*sur l'indemnité de rupture :
de constater que le contrat de prestations de services prévoit également en son article 6 le paiement par la société GFI Monetic d'une indemnité de rupture équivalente à 100 jours de facturation,
de constater que 100 jours de facturation correspondent à la facturation forfaitaire annuelle prévue au contrat, soit 200.000 euros, et en conséquence,
d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Mansit de sa demande de paiement de l'indemnité de rupture,
de condamner à ce titre la société GFI Monetic à payer un montant de 200.000 euros à la société Mansit, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 31 juillet 2008,
*sur le paiement des factures dues par la société GFI Monetic au 11 juillet 2008:
de constater que la société Mansit a fourni à la société GFI Monetic les prestations convenues en vertu du contrat de prestations de services, pour les mois de mai, juin et juillet 2008 ainsi qu'en février 2008 concernant les diligences accomplies par Monsieur [H] [O],
de constater que les factures émises par la société Mansit concernant les prestations fournies au cours de ces mois n'ont fait l'objet d'aucun règlement de la part de la société GFI Monetic, à l'exception d'un règlement tardif des prestations de Madame [R],
de constater que le montant des sommes restant dues à ce titre s'élève à 127.411,43 euros,
de constater que la société GFI Monetic a été mise en demeure de payer les sommes dues le 11 juillet 2008, et en conséquence,
de condamner la société GFI Monetic à payer à la société Mansit la somme totale de 127.411,43 euros HT, avec intérêts capitalisés au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 juillet 2008,
*sur le paiement de la facture émise après le 11 juillet 2008 :
de constater que la société GFI Monetic n'a pas réglé la facture n°22-2008 d'un montant total de 7.634,86 euros pour les prestations effectuées par Madame [R] au mois d'août 2008,
de constater que conformément aux indications mentionnées sur la facture les intérêts de retard sont dus 30 jours après l'émission de la facture, et en conséquence,
de condamner la société GFI Monetic à payer à la société Mansit la somme de 7.634,86 euros avec intérêts capitalisés à compter du 29 septembre 2008,
*sur les frais engagés:
de constater que la société GFI Monetic a, par son comportement, causé un important préjudice à la société Mansit dont elle a par ailleurs désorganisé significativement le fonctionnement pendant plusieurs mois, et en conséquence,
de condamner la société GFI Monetic à verser à la société Mansit la somme de 102.692,45 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à titre de réparation des frais engagés et pertes subies pour répondre aux récriminations illégitimes de la société GFI Monetic,
*en tout état de cause,
de rejeter toutes demandes de la société GFI Monetic,
de condamner la société GFI Monetic à payer à la société Mansit la somme de 250.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Mansit considère que le sursis à statuer sollicité par la société GFI Monetic ne constitue rien de plus qu'une man'uvre dilatoire dès lors que l'issue du litige introduit par la société UTI Group devant le tribunal de commerce de Nanterre n'a aucun rapport avec le présent litige et ne peut avoir aucune incidence sur son issue.
La société Mansit fait valoir que le simple fait pour la société GFI Monetic de mettre fin au contrat sans préavis entraine pour elle l'obligation de verser à la société Mansit une indemnité de préavis correspondant à six mois de facturation et une indemnité de résiliation équivalente à 100 jours de facturation, que ceci résulte explicitement des termes du contrat et des conditions de résiliation auxquelles les parties ont librement consenti de se soumettre et ce, peu important les motifs de la résiliation.
La société Mansit sollicite le règlement intégral des factures correspondant aux prestations effectuées pour la société GFI Monetic et fait valoir que les allégations selon lesquelles les prestations n'auraient pas été satisfaisantes sont manifestement dénuées de tout fondement.
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 février 2011 par lesquelles la société GFI Monetic demande à la cour :
*à titre liminaire,
de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel de Versailles, suite à l'appel interjeté par la société UTI Group à l'encontre du jugement rendu le 8 décembre 2010 par le tribunal de commerce de Nanterre sur l'assignation délivrée le 6 novembre 2008 par la société UTI Group aux sociétés Mansit et GFI Monetic,
*à titre principal,
de constater la résolution au 30 juillet 2008 du contrat en date du 2 janvier 2007 modifié le 16 janvier 2008 liant la société GFI Monetic et la société Mansit aux torts exclusifs de la société Mansit,
de débouter la société Mansit de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
*à titre subsidiaire,
de dire et juger que la société Mansit a commis une faute lourde en ne respectant pas ses obligations essentielles du contrat du 2 janvier 2007,
de dire et juger que la clause 6 du contrat en date du 2 janvier 2007 intitulée « résiliation anticipée » est réputée non écrite et la déclarer nulle,
*à titre plus subsidiaire,
de dire et juger que les montants de l'indemnité et du préavis stipulés à l'article 6 intitulé « résiliation anticipée » du contrat en date du 2 janvier 2007 sont indéterminés et indéterminables,
de déclarer la clause 6 du contrat en date du 2 janvier 2007 intitulée « résiliation anticipée » nulle,
*à titre infiniment subsidiaire,
de constater le caractère manifestement excessif de la clause pénale, à savoir l'article 6 intitulé « résiliation anticipée » du contrat en date du 2 janvier 2007,
de fixer le montant dû en application de l'article 6 intitulé « résiliation anticipée » du contrat en date du 2 janvier 2007 à la somme de 1 euro symbolique,
*en conséquence de tout ce qui précède,
d'infirmer le jugement du 20 janvier 2009 en ce qu'il a condamné la société GFI Monetic à payer à la SAS Mansit la somme de 100.000 euros au titre du préavis et en ce qu'il a condamné la société GFI Monetic à payer à la société Mansit la somme de 3.767 euros de dommages et intérêts,
*et statuant à nouveau,
de débouter la société Mansit de sa demande au titre du préavis,
de débouter la société Mansit de sa demande au titre de dommages et intérêts,
pour le surplus,
de confirmer le jugement du 20 janvier 2009 en ce qu'il a débouté la société Mansit de ses autres demandes,
*en tout état de cause,
de débouter la société Mansit de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
de condamner la société Mansit à payer à la société GFI Monetic la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS GFI Monetic considère qu'il conviendrait de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel de Versailles, suite à l'appel interjeté par la société UTI Group à l'encontre du jugement rendu le 8 décembre 2010 par le tribunal de commerce de Nanterre sur l'assignation délivrée le 6 novembre 2008 par la société UTI Group aux sociétés Mansit et GFI Monetic, étant donné que l'issue de cette procédure aura une influence sur le présent litige.
La société GFI Monetic soutient que la gravité des manquements aux obligations essentielles du contrat commis par la société Mansit justifie l'exception d'inexécution et emporte la résolution du contrat, que cette résolution signifie que le contrat est anéanti et que l'intégralité de ses clauses disparait avec lui et que les clauses, notamment la clause 6, deviennent inapplicables.
La société GFI Monetic indique à titre subsidiaire que l'article 6, qui prévoit le versement d'une indemnité équivalent à 100 jours sans en fixer le montant, se révèle indéterminé et indéterminable et que la cour a, dans tous les cas, le pouvoir de modérer le montant de cette clause pénale manifestement excessif au sens de l'article 1152 du code civil.
La société GFI Monetic estime que les factures ne détaillent ni les prestations réalisées ni l'état d'avancement des missions prévues, que compte tenu de l'absence de transparence et de transmission des comptes-rendus, GFI Monetic n'est pas en mesure de régler les factures émises à la discrétion de la société Mansit et enfin, que les factures ne sont pas étayées par des documents probants.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
-Sur la demande de sursis à statuer :
La SAS GFI Monetic demande le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Versailles statuant sur l'appel interjeté par la société UTI Group à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 8 décembre 2010 sur l'assignation délivrée le 6 novembre 2008 par cette société contre les sociétés Mansit et GFI Monetic pour obtenir leur condamnation in solidum en concurrence déloyale pour avoir débauché et sous-traité neuf employés de la société UTI Group.
La présente procédure ne concerne que l'application du contrat de prestations de services du 2 janvier 2007 et ne vise en aucun cas les contrats de sous-traitance qui sont à l'origine de la procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre et aucun des neuf employés de la société UTI Group, en cause dans cette procédure, n'est concerné par le contrat de prestations de services litigieux.
C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de sursis à statuer en relevant que les décisions devant intervenir à [Localité 3] et à [Localité 4] ne portaient ni sur les mêmes personnes ni sur les mêmes contrats.
-Sur la résolution pour inexécution du contrat du 2 janvier 2007 :
La SAS Mansit estime que le simple fait pour la SAS GFI Monetic d'avoir mis fin au contrat sans préavis entraîne pour elle l'obligation de lui verser, en application dudit contrat, une indemnité de préavis correspondant à six mois de facturation et une indemnité de résiliation équivalente à 100 jours de facturation.
La SAS GFI Monetic rétorque que le contrat n'ayant pas été exécuté, il y a lieu de constater sa résolution aux torts exclusifs de la SAS Mansit et que, dès lors, le contrat est anéanti et ses clauses ne sont plus applicables.
La SAS GFI Monetic soutient que c'est en considération de la personne de Monsieur [X] [M] qu'elle a signé le contrat de prestations de services du 2 janvier 2007 avec la société Mansit dont celui-ci est le dirigeant et qui figure parmi 'les principaux experts européens dans les domaines des systèmes de paiements des flux électroniques bancaires et des techniques bancaires'.
Elle en veut pour preuve les termes du contrat qui :
-à son article 2 dispose que 'Mansit reste seul juge des différents moyens qu'il lui appartient de mettre en oeuvre pour rendre les services visés ci-dessus. Toutefois, Mansit s'engage à accomplir personnellement lesdits services. Le collaborateur principal affecté à la réalisation des services en application du Contrat est M. [X] [M]',
-à son article 7 intitulé 'Intuitu Personae' dispose que 'le Contrat ne peut ni être cédé, ni sous-traité, ni apporté à un tiers, sans l'accord préalable et écrit des deux parties, et l'une des parties à l'accord pourra s'y opposer purement et simplement sans avoir à en justifier'.
Cependant, s'il n'est pas discutable que le contrat de prestations de services du 2 janvier 2007 comporte une clause d'intuitu personae elle concerne bien la société Mansit elle-même et non son dirigeant Monsieur [X] [M], même si la réputation de ce dernier a été essentielle dans le choix par la SAS GFI Monetic de la société Mansit.
Le document intitulé 'programme de travail Mansit pour 2008" signé par les deux parties le 16 janvier 2008 mentionne trois intervenants :
-[X] [M] : responsable de la mission dans son ensemble et supervision de toutes les différentes prestations,
-[H] [O] : réalisation de certaines des prestations ci-dessus, sous pilotage d'[X] [M], selon un plan de travail préalablement demandé par GFI Monétic,
-[J] [B], sous la responsabilité d'[X] [M], mais sous le pilotage de GFI Monétic pour l'assistance au recrutement de profils expérimentés.
Or, la SAS GFI Monetic reproche à la société Mansit, d'une part, le fait que Monsieur [M] se soit complètement exonéré de sa mission de pilotage et, d'autre part, le fait que Monsieur [O] ait brutalement mis un terme à ses prestations en février 2008 sans explications de la part de la société Mansit.
Elle ne rapporte cependant pas la preuve de ce que Monsieur [O] ait purement et simplement remplacé Monsieur [M] : le fait que la facture n° 13/2008 du 30 mai 2008 n'indique que Monsieur [O] comme intervenant pour le mois de février 2008 n'implique pas que Monsieur [M] n'ait pas exercé sa mission de pilotage.
Par ailleurs, l'essentiel des correspondances et courriers électroniques entre les parties ont eu lieu avec Monsieur [M] qui apparaît également comme ayant participé à de nombreuses réunions tout au long de la relation contractuelle.
Il est par contre établi que Monsieur [O] a brutalement mis un terme à ses prestations en février 2008, soit très peu de temps après la signature par les parties, le 16 janvier 2008, du 'programme de travail Mansit pour 2008" qui prévoyait pourtant très précisément les prestations à la charge de celui-ci.
Il est constant que le départ de Monsieur [O] ne lui a pas permis de réaliser la totalité de la mission qui lui était confiée.
La SAS Mansit, qui argue de ce que Monsieur [Z] est intervenu en remplacement de Monsieur [O] à partir du 14 avril 2008 ne rapporte pas la preuve qu'elle avait obtenu l'accord préalable et écrit de la SAS GFI Monetic conformément à l'article 7 du contrat de prestations de services du 2 janvier 2007.
Bien plus, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2008, la SAS GFI Monetic a exprimé son refus express qu'un nouvel intervenant assure le service de Monsieur [O] et a demandé que Monsieur [M] intervienne personnellement.
Par ailleurs, dans un mail du 13 mai 2008 adressé à Monsieur [M], Monsieur [Y], représentant la SAS GFI Monetic, indique : 'Je valide également les jours facturés par [U] [Z]. Cela ne présage pas de l'accord définitif que le dois te donner concernant le remplacement d'E. [O] par [U] [Z]'.
Au demeurant, il importe peu de savoir si Monsieur [Z] avait une compétence et une expérience certaines, dès lors que cet intervenant n'était pas prévu au contrat et n'avait pas été agréé par la SAS Mansit.
La SAS Mansit ne saurait tirer argument du courrier recommandé avec accusé de réception de la SAS GFI Monetic du 30 juillet 2008 qui mentionne : 'le programme de travail pour 2008, établi avec notre accord en janvier 2008, et parfaitement conforme au contrat du 2 janvier 2007 a été établi en grande partie sur le profil de Monsieur [O] et il s'est parfaitement exécuté jusqu'au départ de ce dernier'.
En effet, les autres mentions de ce courrier font au contraire état du comportement 'gravement défaillant' de la SAS Mansit, du fait que la SAS GFI Monetic est 'sans programme de travail depuis le retrait de Monsieur [O]', que 'cette situation est inacceptable', qu'elle n'a 'jamais reçu aucun document, ni mémoire', que la SAS Mansit n'a 'jamais engagé aucune action' et que 'l'attitude de la société Mansit révèle de graves inexécutions du contrat du 2 janvier 2007".
Il est donc établi que la SAS Mansit ne peut prétendre que les moyens mis à la dispositions de la SAS GFI Monetic sont restés constants pendant la durée de la mission.
Bien au contraire, cette dernière est fondée à se prévaloir du non respect par la SAS Mansit de ses obligations contractuelles, découlant notamment du changement constant d'intervenant.
En outre, la SAS GFI Monetic se plaint de l'absence de transparence du travail de la SAS Mansit et de l'absence de réalisation de certaines prestations.
Le contrat du 2 janvier 2007 prévoyait la mise à jour du plan de développement annexé audit contrat et l'établissement d'un programme de travail pour l'année à venir permettant d'évaluer le volume des prestations à prévoir.
Or ce n'est que le 5 juin 2008 que la SAS Mansit a fourni une version actualisé du plan de développement pour l'année 2007 tout en émettant des réserves (cf courrier de Mansit à GFI Monetic du 5 juin 2008 pièce n° 17 de GFI).
De plus cette version, qui a été transmise sans commentaire, ne comprend ni hypothèse haute, ni hypothèse basse, ni précisions sur les facteurs et ne permet pas d'évaluer le temps nécessaire à la bonne exécution des prestations.
De même, le programme de travail du 16 janvier 2008 prévoyait des comptes-rendus mensuels 'pour s'assurer du bon déroulement des prestations', qui n'ont pas été réalisés.
C'est pourquoi la SAS GFI Monetic s'est plainte à plusieurs reprises de la difficulté pour elle d'appréhender les prestations réalisées par la SAS Mansit (cf mails de GFI Monetic des 13 juin et 27 juin 2008).
Les seuls comptes-rendus établis par la SAS Mansit sont ceux du mois de février 2008, réceptionnés le 12 juin 2008, et celui de la réunion du 13 juin 2008.
La SAS Mansit ne saurait sérieusement soutenir que les prestations qui lui ont été confiées étant immatérielles, elle n'aurait pas de preuve matérielle de l'exécution desdites prestations à apporter, alors que l'importance des sommes facturées implique que les prestations soient vérifiables pas le cocontractant.
S'agissant de la non-réalisation de certaines prestations alléguée par la SAS GFI Monetic, il convient de rappeler que le programme de travail, signé le 16 janvier 2008, pour l'année 2008 définit les prestations à la charge de la SAS Mansit ainsi qu'il suit :
'1-Assistance à l'exécution du plan de développement de GFI Monetic
a. En France et en Europe
.Contribution à la fonction de veille et à la montée en compétence des collaborateurs GFI Monetic sur les évolutions du métier de la monétique, des moyens de paiement, des utilisations de la carte et des technologies sans fil.
.Apport d'information et de recommandation pour la définition et la mise en marché de nouvelles offres : SEPA, paiement dématérialisés, nouvelles utilisations de la carte et des technologies sans fil,...
.Contribution aux principales actions marketing
.Contribution au montage de partenariat, notamment dans le cadre de réponses aux grandes consultations du marché, avec des ingénieurs, éditeurs de progiciels....
.Appui des managers dans leur gestion quotidienne...., dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation 2008.
b. Au sein du Groupe GFI, à l'international
.Contribution à l'organisation et au développement de l'offre internationale du Groupe GFI
2-Assistance à la mise en oeuvre de la stratégie
-contribution à la définition et à la mise en oeuvre des plans d'action
-assistance à la préparation des propositions de services
-apport d'affaires, si possible
3-Recherche, assistance à la négociation et à la conclusion des opérations d'acquisition dans le secteur des prestations en mnétique et autres technologies et services liés, avec une contribution sur la bonne intégration des sociétés rachetées.'
Dès lors, la SAS Mansit se devait de justifier d'actions entrant dans le cadre ci-dessus défini.
Or, outre les comptes-rendus établis par la SAS Mansit pour le mois de février 2008 et celui de la réunion du 13 juin 2008, déjà cités, elle n'a été en mesure de justifier de la réalité des prestations accomplies que par une attestation de Madame [P] [F], en date du 15 décembre 2010, qui a exercé les fonctions de directeur de développement chez GFI Monetic de janvier 2005 à décembre 2009avant de rejoindre une autre société.
Cette personne atteste certes que la mission de Mansit a toujours été assurée conformément au contrat et plans de travail signés....avec beaucoup de professionalisme par Monsieur [M] et ses collaborateurs qui ont bien assuré tous les travaux demandés par GFI Monetic.
Cependant, cette attestation est rédigée en termes extrêmement généraux qui ne permettent pas d'appréhender la réalité, l'étendue et la qualité des prestations effectivement exécutées par la SAS Mansit, aucune description des actions, travaux, études, recherches, etc... n'étant faite.
Quant à l'attestation de Monsieur [O], il ne saurait en être tiré argument alors que celui-ci ne fait que commenter ses propres travaux, pour les qualifier de 'bien menés, conformément aux besoins exprimés....'.
La SAS GFI Monetic fait valoir à juste titre :
-que s'agissant de la mission d'assistance à l'exécution du plan de développement :
*pour l'offre SEPA de GFI Monetic, le seul document remis est une présentation du cadre réglementaire du SEPA,
*pour l'offre de lutte contre la fraude, aucun document formalisé n'a été remis,
*pour les interventions sur le serveur interne CATTI, aucun document n'a été remis,
*pour l'intervention auprès de la Banque de France, aucun document n'a été remis,
*aucun dossier d'acquisition n'a été évoqué pendant les mois de janvier et février 2008,
-que s'agissant de la mission d'assistance à la mise en oeuvre de la stratégie, Monsieur [M] n'a plus participé aux réunions de comités de GFI Monetic à partir de mai 2008,
-que s'agissant de la mission de recherche, assistance à la négociation et à la conclusion des opérations d'acquisition dans le secteur des prestations en monétique et autres technologies et services liés, la SAS Mansit qui déclare que ses efforts ont été vains et que GFI Monetic a échoué dans tous les projets qui lui ont été soumis, se garde bien de produire lesdits projets.
Enfin, il doit être relevé que les factures produites se contentent d'indiquer le nombre de jours de travail effectué sans référence à la prestation correspondante réalisée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS Mansit n'a pas satisfait à ses engagements contractuels résultant à la fois du contrat du 2 janvier 2007 et du programme de travail pour l'année 2008 du 16 janvier 2008, la gravité des manquements à ses obligations envers la SAS GFI Monetic, justifiant l'exception d'inexécution dont cette dernière s'est prévalue pour mettre fin au contrat et, en conséquence, la résolution pour inexécution du contrat, aux torts exclusifs de la SAS Mansit, en application des dispositions de l'article 1184 du code civil.
La gravité du comportement de la SAS Mansit, tel qu'il a été exposé ci-dessus, justifiait que la SAS GFI Monetic ait mis fin au contrat de façon unilatérale, le 30 juillet 2008, à ses risques et périls.
-Sur les conséquences de la résolution du contrat :
La résolution pour inexécution du contrat entraîne son anéantissement et donc la disparition des clauses de ce contrat sur lesquelles la SAS Mansit ne peut plus se fonder.
Celle-ci ne peut donc se prévaloir de l'article 6 du contrat, concernant la résiliation anticipée, qui prévoit une indemnité de préavis correspondant à six mois de facturation et une indemnité de résiliation équivalente à 100 jours de facturation.
Elle doit également être déboutée de l'ensemble de ses demandes en exécution de ce contrat.
L'équité commande d'allouer à la SAS GFI Monetic une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par la SAS GFI Monetic,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONSTATE la résolution au 30 juillet 2008 du contrat du 2 janvier 2007 et du programme de travail pour l'année 2008 du 16 janvier 2008 liant la SAS GFI Monetic et la SAS Mansit aux torts exclusifs de cette dernière,
DEBOUTE la SAS Mansit de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SAS Mansit à payer à la SAS GFI Monetic la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Mansit aux dépens de première instance et d'appel,
AUTORISE la SCP Naboudet & Hatet, avoués, à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
A. BOISNARD
La Présidente
C. PERRIN