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05/04/2011 | FRANCE | N°09/29100

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 05 avril 2011, 09/29100


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 5 AVRIL 2011
(no 135, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 29100
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2009- Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU-RG no 09/ 00177

APPELANTE

SCP X... CHRISTIAN... 77480 BRAY SUR SEINE représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379 SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, toque : P 90

INTIME

Monsieur Antonio Y...... 771

30 MONTEREAU FAUT YONNE représenté par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour assisté de Me Davi...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 5 AVRIL 2011
(no 135, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 29100
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2009- Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU-RG no 09/ 00177

APPELANTE

SCP X... CHRISTIAN... 77480 BRAY SUR SEINE représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379 SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, toque : P 90

INTIME

Monsieur Antonio Y...... 77130 MONTEREAU FAUT YONNE représenté par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour assisté de Me David BOUAZIZ, avocas au barreau de FONTAINEBLEAU SCP BOUAZIZ CORNAIRE-MONSONEGO MAYNARD DERIEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 février 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Y... recherche la responsabilité de la SCP X..., notaire, pour l'avoir mal conseillé sur les formalités indispensables à la validité d'un pacte civil de solidarité (PACS) qu'il avait conclu, avec son concours, avec sa compagne, Mary Catherine Z..., décédée avant l'enregistrement de ces formalités au tribunal d'instance, ce qui a eu pour conséquence le paiement de droits de succession sur un bien indivis que le PACS avait pour objet d'éviter. Il lui réclame le montant des droits payés soit la somme de 51 118 € assortie des intérêts au taux légal.

Par jugement du 16 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a condamné la SCP X... à payer à M. Y... la somme de 51 118 € assortie des intérêts au taux légal et celle de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement par la SCP X... en date du 31 décembre 2009,
Vu ses dernières conclusions déposées le 22 avril 2010 selon lesquelles, poursuivant la réformation de la décision, elle demande, au visa de l'article 1er du décret du 23 décembre 2006, de constater que le défaut d'enregistrement de son acte ne lui est pas imputable et donc de le décharger de toute condamnation,
Vu les dernières conclusions déposées le 22 juin 2010 par lesquelles M. Y... demande la confirmation du jugement et la condamnation de la SCP X... à lui payer une indemnité de procédure supplémentaire de 3 500 €,
SUR CE,
Considérant que la SCP X..., rappelle qu'elle a été requise par la défunte le 7 novembre 2007 de rédiger, sur ses conseils, un contrat de PACS, qu'elle s'est rendue à son chevet à l'hôpital, où celle-ci venait d'être transférée, le 14 comme convenu pour recueillir les signatures et qu'elle a, le jour même, adressé le contrat au greffe du tribunal d'instance qui l'a reçu dès le lendemain, en lui demandant de procéder aux formalités, que le 16 ce tribunal a écrit à Mary Catherine Z... et à M. Y... pour leur demander des pièces et que c'est ce même jour que Mary Catherine Z... est décédée ; qu'elle soutient au vu de ce calendrier qu'elle a fait toutes diligences dans un très court délai et que figurait à l'acte rédigé par ses soins une mention selon laquelle les parties avaient connaissance du fait qu'elles devaient " déposer au greffe du tribunal d'instance du lieu de leur résidence commune, une copie authentique des présentes " ; qu'elles savaient donc que l'acte n'avait d'effet que du jour de son enregistrement et qu'elle même l'a transmis immédiatement ;
Que, rappelant que le bien immobilier acquis par lui et sa compagne en 2001 l'avait été par moitié par chacun et que la conclusion d'un PACS avait pour objet de le protéger, M. Y... fait au contraire valoir que le clerc du notaire ne savait pas qu'ils devaient se présenter physiquement tous deux au tribunal d'instance pour souscrire une déclaration conjointe et leur a soutenu le contraire ni que le greffier pouvait se déplacer à l'hôpital ; qu'il a donc manqué à son devoir de conseil et privé son acte de toute portée et efficacité et que cela ressort des termes mêmes de l'acte authentique qui laisse entendre qu'il suffit d'un dépôt au greffe pour que les formalités de publicité puissent être accomplies ; qu'il appartenait au notaire de l'informer en tout état de cause du recours qu'il suggère dans ses écritures ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la SCP X... a fait toutes diligences utiles pour parvenir à l'établissement et à la signature d'un PACS entre M. Y... et Mary Catherine Z... et pour adresser le contrat au tribunal d'instance dans le court délai qui a couru entre la demande formulée en ce sens et le décès de cette dernière ; qu'aucune faute ne lui est imputable à cet égard ;
Considérant cependant que si, comme elle le fait valoir, elle a bien inscrit à l'article neuvième du contrat, sous le titre " Publication ", un avertissement aux termes duquel " Les parties déclarent avoir parfaite connaissance de l'obligation qui leur est faite de déposer au greffe du tribunal d'instance du lieu de leur résidence commune une copie authentique des présentes. Le greffier enregistrera la déclaration et fera procéder aux formalités de publicité dont l'exécution rendra le PACS opposable aux tiers. ", il y a lieu de constater que cette formulation ne fait pas apparaître que la présence physique des parties était requise pour donner pleine force au contrat ni que des pièces complémentaires étaient exigées pour ce faire, la rédaction selon laquelle le greffier " enregistrera " puis " fera procéder aux formalités de publicité " restant ambiguë ;
Considérant que, dans cette mesure, la SCP X... a commis un manquement dans son devoir de conseil en n'avertissant pas complètement ses clients du fait qu'il y avait des formalités complémentaires à accomplir et des pièces supplémentaires à réunir et doit en assumer les conséquences préjudiciables ;
Considérant à cet égard que la SCP X... soutient que la cause du non enregistrement réside uniquement dans le décès de Mary Catherine Z... ; qu'elle ne pouvait imaginer qu'entre le 7 et le 14 novembre l'état de sa cliente se dégraderait à ce point, de sorte qu'on ne peut lui reprocher de n'avoir pas, dans l'intervalle, réuni les pièces ensuite réclamées par le greffier dont il n'est pas certain qu'elles auraient pu être obtenues en un si court délai, s'agissant d'actes d'état civil étranger ; que l'article 1er du décret du 23 décembre 2006 impose au greffier de rendre une décision motivée de refus d'enregistrement si les conditions n'en sont pas remplies et qu'elle est soumise à recours devant le président du tribunal de grande instance, ce qui n'a pas été fait, de sorte que le manquement qui lui est reproché est sans lien avec le préjudice allégué dont le montant ni la ventilation des sommes réglées ne sont justifiées ;
Que tout au contraire M. Y... soutient que si ce notaire avait dès le 7 novembre informé ses clients de la nécessité de se rendre personnellement au greffe, ils l'auraient fait " dès le lendemain " et qu'il aurait pu, dans le délai ayant couru jusqu'au 14, réunir les pièces demandées, accompagnées de leur traduction certifiée en ce qui le concerne puisqu'il est né au Portugal, et assorties d'un certificat de coutume ;
Considérant toutefois que, contrairement à cette affirmation, il ressort du récit constant des faits que, déjà le 7 novembre 2007, Mary Catherine Z... n'était plus en état de se déplacer puisque le notaire s'est rendu lui-même à son domicile ;
Que rien ne démontre que les pièces nécessaires auraient pu, entre le 7 et le 14, date de la signature du contrat de PACS, être réunies ainsi dans l'urgence, le fait que certains actes portugais puissent être obtenus en 48 heures, leur traduction ensuite assurée en 24 heures supplémentaires et le certificat de coutume délivré par le consulat du Portugal dans le même délai, ne démontrant pas, qu'au cas particulier, ces délais auraient pu être respectés en ne tenant compte que des jours ouvrés et ce d'autant que cela supposait d'anticiper le fait que Mary Catherine Z... serait, entre-temps, admise à l'hôpital puis que son état de santé se serait fortement dégradé, ce que personne n'était, alors, en mesure de prédire, pas plus que la date du décès qui a presque immédiatement suivi, rendant impossible l'accomplissement des formalités ;
Que ce triste concours de circonstances ne peut être imputé au notaire qui fait justement valoir que le lien de causalité entre le manquement commis et le préjudice résultant du défaut d'opposabilité du PACS à l'administration fiscale faute d'enregistrement du fait du décès n'est pas établi, sans qu'il soit besoin de s'attarder à l'argument tiré du décret du 23 décembre 2006 ;
Considérant, dès lors, que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a retenu une faute de la SCP X... mais infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il dit avoir réglée au titre des droits de succession de sa compagne ;
Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; que, compte tenu du manquement retenu à l'encontre de la SCP X..., elle conservera la charge des indemnités de procédure prononcées en première instance et sera seule condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement mais uniquement en ce qu'il a retenu une faute à l'encontre de la SCP X..., l'a condamnée à payer à M. Y... des indemnités de procédure et aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Condamne la SCP X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/29100
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-04-05;09.29100 ?
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