Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 6 AVRIL 2011
(n° 100 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21241
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2008
Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2006F00468
APPELANTE
S.A.S. RECEPIEUX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour
assistée de Me MORTIMORE Frédéric, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
INTIMEE
S.A.S. URBAINE DE TRAVAUX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me PAMART Rémi, avoué à la Cour
assistée de Me PAUPER Patrice, avocat au barreau de l'ESSONNE
plaidant pour la SELARL CAPA, avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur LE FEVRE, président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
M. LE FEVRE, président de chambre, président
M. ROCHE, président de chambre
M.VERT, conseiller
Greffier lors des débats : Mme CHOLLET
ARRET
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement du 09 octobre 2008 du Tribunal de Commerce d'EVRY qui a, notamment, condamné la SAS URBAINE DE TRAVAUX à payer à la SAS RECEPIEUX, la somme de 1 913,60 € au titre de factures pour des prestations relatives à deux journées de formation, rejeté les autres demandes des parties et dit ne pas pouvoir se prononcer sur la défaillance ou non du procédé «RECEPIEUX» et sa conformité ou non à l'usage auquel il est destiné;
Vu l'appel de la SAS RECEPIEUX et ses conclusions du 3 février 2011 par lesquelles elle demande à la Cour de juger irrecevable la contestation de la SAS URBAINE DE TRAVAUX concernant les « kits de pré-recépage », de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS URBAINE DE TRAVAUX à lui verser la somme de 1 913,60€ au titre de la formation et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, et pour le surplus, de condamner cette société à lui verser la somme de 24 597,82 € au titre des kits vendus, outre les montants de 100 000 € de dommages et intérêts et 7 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tout en la déboutant de sa demande de dommages et intérêts;
Vu les conclusions du 31 janvier 2011 de la SAS URBAINE DE TRAVAUX par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a l'a déboutée de sa demande d'indemnisation fondée sur la défaillance du procédé « RECEPIEUX », et l'a condamnée au titre des frais de formation, et de condamner la SAS RECEPIEUX à lui verser la somme de 849 089,40 € de dommages et intérêts, outre 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Considérant que la société URBAINE DE TRAVAUX s'était vue confier, avec un groupement d'entreprises, un marché de construction d'un centre de tri de valorisation des déchets ménagers d'[Localité 4], par le SYTCOM en sa qualité de maître d'ouvrage;
que le cadre de ce marché, le maître d'ouvrage avait recommandé à la SAS URBAINE DE TRAVAUX «...l'utilisation du pré-recépage des parois moulées selon la méthode RECEPIEUX (ou toute autre méthode ne requérant pas la démolition du béton au marteau piqueur ou au BRH)»;
qu'à ce titre, la société URBAINE DE TRAVAUX a fait appel à la société RECEPIEUX, qui commercialise auprès des professionnels du bâtiment un produit de pré-recépage pour lequel elle a déposé un brevet, laquelle lui a adressé des propositions de prix et assuré une formation en date du 17 septembre 2003;
que s'en était suivie une réunion entre les parties en date du 22 septembre 2003, ayant fait l'objet d'un compte rendu de même date, dont il ressort notamment qu'en cas d'échec du pré-recépage, la société RECEPIEUX accepterait la gratuité de ses fournitures;
que les essais réalisés notamment en date des 17 et 30 octobre 2003, n'ayant pas été concluants, la société URBAINE DE TRAVAUX a fait part de son mécontentement par divers courriers;
que par courrier du 7 novembre 2003, URBAINE DE TRAVAUX a avisé RECEPIEUX de l'abandon du système RECEPIEUX par le maître d'ouvrage, et demandé que les fournitures et essais ne soient pas facturés conformément à l'accord du 22 septembre 2003;
que RECEPIEUX contestant les défauts allégués par URBAINE DE TRAVAUX, les imputait, pour sa part, au non respect par celle-ci des préconisations ;
que le c'est dans ces conditions que par acte en date du 25 août 2005, la société RECEPIEUX, a assigné la société URBAINE DE TRAVAUX, devant le Tribunal de commerce de Grenoble, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de
26 511, 42 € ( 24 597,82 € au titre des kits vendus et 1913,60 € au titre de la formation);
que le tribunal de Grenoble s'étant déclaré incompétent par jugement en date du 19 mai 2006, a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce d' EVRY lequel a rendu le jugement susvisé;
Considérant que la société RECEPIEUX reproche à la société URBAINE DE TRAVAUX de lui opposer la résolution du contrat de vente des kits afin de se soustraire au paiement en principal de la somme de 24 597,82 €, alors que selon elle, son obligation essentielle découlant du contrat de vente ayant été exécutée, l'exception d'inexécution invoquée par URBAINE DE TRAVAUX sur le fondement de l'article 1184 du Code Civil ne saurait trouver matière à s'appliquer ; qu'en l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'effet rétroactif de l'action résolutoire prévue par l'article susvisé est inopérant, dans la mesure où les kits litigieux ayant été utilisés, ne peuvent être restitués ni les parties être replacées en l'état où elles se trouvaient avant l'exécution du contrat;
Mais considérant que les kits litigieux ont été livrés par RECEPIEUX à URBAINE DE TRAVAUX au mois de septembre 2003, mais il est très vite apparu que leur utilisation posait problème, puisque dès le 2 octobre 2003, URBAINE DE TRAVAUX adressait un courrier à RECEPIEUX indiquant que « ...De nombreuses livraisons non conformes aux besoins définis par le chantier et en retard font que nous tenons à vous faire part de notre mécontentement ... »;
Considérant que le compte rendu du 22 septembre 2003, indiquant la présence de M. [J], dirigeant de RECEPIEUX, mentionne: « Recepieux confirme son accord sur la gratuité de l'ensemble de ses fournitures en cas d'échec du pré-recépage »; que RECEPIEUX reconnaît elle même en page 17 de ses conclusions « ...que si la société RECEPIEUX a accepté de conditionner le paiement au bon résultat, c'est parce que d'une part, elle était sûre de son produit et donc de son résultat..... » ; qu'il en résulte que l'obligation pour l'acheteur de payer le prix résultant de l'exécution par le vendeur de son obligation de délivrance est conditionnée par la réussite de l'opération de pré-recépage ; qu'il ressort, tant des courriers échangés entre les parties notamment en date des 20 et 21 octobre 2003 ainsi que des 7 et 18 novembre 2003; que du compte rendu de réunion du 6 novembre 2003 ; que leurs conclusions, que les essais effectués en date des 17 et 30 octobre 2003 ont été un échec, ce qui a conduit le maître d'ouvrage à abandonner le procédé RECEPIEUX ; qu'en conséquence, et indépendamment de l'imputabilité de l'échec desdits essais, que les parties se rejettent mutuellement, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas accueilli la demande de la société RECEPIEUX concernant le paiement de ses factures portant sur le prix des kits de pré-recépage ;
Considérant, en ce qui concerne les frais de la formation, d'un montant de 1 913,60 €, que
le Tribunal a justement statué par des motifs que la Cour adopte ;
Considérant que la société RECEPIEUX prétend en outre, « avoir subi un préjudice découlant du fait qu'elle a perdu un chiffre d'affaire sur ce chantier dont elle a été évincée en cours de route, outre le fait qu'elle a perdu d'autres chantiers ultérieurs compte tenu du dénigrement dont elle a fait l'objet de la part de la SAS URBAINE DE TRAVAUX »; qu'elle évalue son préjudice global à la somme de 100 000€, et demande la condamnation de la société URBAINE DE TRAVAUX sur le fondement de l article 1147 du Code civil;
Mais considérant que pour appuyer sa demande, RECEPIEUX soutient que la perte d'un marché lui aurait échappé en raison du comportement de l'intimée et des investissements qu'elle aurait engagés pour répondre à URBAINE DE TRAVAUX, et excipe de difficultés de trésorerie ; mais que le Tribunal a justement relevé d'une part que l'engagement ne portait pas sur la totalité du chantier mais était limité aux commandes litigieuses et d'autre part que le maître d'ouvrage a lui-même décidé d'abandonner le procédé RECEPIEUX suite aux échecs des essais effectués; qu'au demeurant, la société RECEPIEUX appuie ses prétentions notamment sur le défaut de paiement des factures par URBAINE DE TRAVAUX, alors même que le non paiement desdites factures est légitime comme dit ci-dessus ; qu'elle n'établit pas la faute de la société URBAINE DE TRAVAUX ;
Considérant que la société URBAINE DE TRAVAUX, excipant du fait que le groupement d'entreprises aurait été contraint de revenir à une solution traditionnelle à la suite de l'échec du procédé Recepieux, allègue d' un préjudice subi de ce fait, qu'elle évalue à la somme de 849 089,40 €, correspondant à la différence entre le coût du procédé Recepieux et celui de la solution traditionnelle finalement retenue à la demande du maître d'ouvrage; qu'elle entend en obtenir réparation, au nom et pour le compte du groupement d'entreprises, auprès de RECEPIEUX; que cependant, outre qu'elle ne justifie pas de sa qualité à agir au nom et pour le compte du groupement d'entreprises, la possibilité d'échec du pré-recépage était prévu par les parties dès le 22 septembre 2003, date du compte rendu précité et qu'aucune autre sanction n'était prévue, autre que la gratuité des fournitures; qu'il n'est pas établi que l'échec du procédé, alors à l'essai, soit constitutif d'une faute de la part de RECEPIEUX;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et des motifs non contraires du Tribunal qu'il échet de confirmer le jugement et de rejeter le surplus des demandes des parties;
Considérant qu'il est équitable de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elle a engagés ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris.
Rejette le surplus des demandes.
Laisse à chacune des parties la charge des dépens et d'appel qu'elle a engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT