Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 06 AVRIL 2011
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22676
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007009812
APPELANTE
S.A.R.L. WASHINGTON CAFÉ
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD suppléante de l'Etude de Me HANINE, avoué à la Cour
assistée de Maître Dimitri BOUGEARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1819 qui a fait déposer son dossier
INTIMÉES
SAS ADMINISTRATION DE BIENS ET CONSEILS dite 'ABC'
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour
assistée de Maître Elizabeth OSTER plaidant pour la SELARL E.OSTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B 772
SCP SERGE PASCAULT & ERIC DE LA HAYE SAINT HILAIRE, NOTAIRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
assignée à personne habilitée et n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller chargée du rapport.
Madame IMBAUD-CONTENT a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller
Madame BLUM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.
ARRÊT :
- par défaut,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*************
La Cour statue sur l'appel interjeté par la société WASHINGTON CAFE à l'encontre du jugement rendu le 30/01/2008 par le tribunal de commerce de PARIS qui a:
-condamné la société WASHINGTON CAFE à payer à la société ADMINISTRATION DE BIENS ET CONSEILS (ABC) la sommation de 30214€ correspondant au montant d'honoraires outre frais d'opposition,
-dit que SCP PASCAULT & ERIC DE LA HAYE SAINT HILAIRE, séquestre du prix de vente du fonds de la société WASHINGTON CAFE, devrait remettre cette somme à la société ABC ,
-pris acte de ce que la société ABC déclarait renoncer à toute poursuite contre M.[T] et notamment à l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 24/10/2007 dés lors qu'elle aurait obtenu l'exécution du jugement,
-condamné la société WASHINGTON CAFE au paiement de la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté les autres demandes,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné la société WASHINGTON CAFE aux dépens.
Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu'il suit :
La société WASHINGTON CAFE, locataire de locaux sis [Adresse 4] appartenant à la SCI FONCIER WASHINGTON, s'est vu notifier par le mandataire de la bailleresse, la société ADMINISTRATION DE BIENS ET CONSEILS (ABC) en février 2006 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour recouvrement d'un arriéré de loyers;
La société WASHINGTON CAFE a cherché alors à vendre son fonds et a trouvé acquéreurs en la personne de M. et Mme [D] ensuite substitués par la société WASHINGTON BLUES au nom de laquelle la vente a été régularisée le 3/7/2006 par acte reçu par la SCP PASCAULT & ERIC DE LA HAYE SAINT HILAIRE, notaires;
Antérieurement à la vente, M. [T], associé de la WASHINGTON CAFE, avait, en date du 9/6/2006, signé une reconnaissance d'honoraires à la société ADMINISTRATION DE BIENS ET CONSEILS pour une somme de 30 000€ en remettant à cette date à celle-ci un chèque à son nom personnel du même montant ; par ailleurs un protocole d'accord avait été signé le 19/6/2006 entre la société ADMINISTRATION DE BIENS ET CONSEILS es qualité de mandataire de la bailleresse et la société WASHINGTON CAFE visant le projet de cession du fonds de commerce, portant reconnaissance par WASHINGTON CAFE de sa dette de loyers de 33 913 ,33€ et stipulant que la bailleresse formerait opposition pour ce montant sur le prix de la cession à intervenir, les frais d'opposition devant être supportés par WASHINGTON CAFE;
M. [T] contestant la validité de la reconnaissance de dette susvisée a fait opposition au paiement du chèque de 30 000€ par lui remis à la signature de cette reconnaissance, la société ADMINISTRATION DE BIENS ET CONSEILS formant elle-même opposition sur le prix de vente du fonds puis assignant la société WASHINGTON CAFE et la SCP PASCAULT &ERIC DE LA HAYE SAINT HILAIRE, notaires, devant le tribunal de commerce de PARIS pour voir la société WASHINGTON CAFE condamnée à lui payer la somme de 30 214€ ainsi que des dommages-intérêts ;
La société ABC expliquait dans son assignation être intervenue dans un premier temps pour rechercher des acquéreurs pour la vente du fonds puis dans un deuxième temps, après que M. [T] ait refusé tous les candidats qu'elle lui avait présentés en raison du refus de ceux-ci de payer, comme il en exprimait le souhait, une partie du prix en espèces, avoir été chargée par lui de régler le problème constitué par l'obstacle à la cession représentée par la mise en jeu de la clause résolutoire et que 'la reconnaissance de dette litigieuse signée par M. [T] avait pour cause les diligences par elle effectuées pour permettre la cession en réglant amiablement tous les litiges relatifs au bail et, d'autre part, les diligences par elle effectuées pour trouver un nouvel acquéreur compte tenu du motif particulièrement frauduleux et illégal invoqué par M. [T] pour évincer les clients présentés';
La société WASHINGTON CAFE s'est opposée aux demandes en expliquant qu'elle n'avait pas mandaté M.[T] pour s'assurer l'entremise de la société ABC pour la vente de son fonds et en relevant que la reconnaissance d'honoraires qui ne mentionnait pas de numéro de mandat n'était pas conforme aux dispositions de la loi HOGUET et était donc nulle;
La SCP PASCAULT ERIC DE LA HAYE SAINT HILAIRE n'a pas comparu devant le tribunal, estimant dans un courrier adressé avant l'audience, n'être pas directement concernée par le litige;
Parallèlement, la société ABC avait initié à l'encontre de M.[T] une procédure de référé aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'opposition par lui formée au paiement du chèque de 30000€ et qu'elle jugeait fondée sur un motif fallacieux, le juge des référés ayant dit n'y avoir lieu à référé par ordonnance du 5/4.2007qui, sur appel, a été infirmée par arrêt de cette Cour du 24/10/2007 ordonnant la mainlevée de l'opposition audit chèque et condamnant M.[T] au paiement, à titre de provision, de la somme de 30 000€ au profit de la société ABC;
C'est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu qui a fait droit à la demande de la société ABC en retenant, notamment, que les dispositions loi HOGUET ne pouvaient être utilement invoquées dés lors que la société ABC ne disait pas avoir présenté à la société WASHINGTON CAFE l'acquéreur du fonds mais justifiait ses honoraires par l'obtention, par son entremise, de l'accord de la bailleresse à renoncer à se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail;
La société WASHINGTON CAFE, appelante, demande à la Cour:
-d'infirmer le jugement déféré,
-de débouter la société ABC de ses demandes et de la condamner au remboursement des honoraires indûment perçus ainsi qu'au paiement d'une somme de 5000€ pour procédure abusive,
-de condamner celle-ci au paiement d'une somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
La société ABC intimée, demande, pour sa part, à la Cour:
-de confirmer le jugement déféré,
-de condamner la société WASHINGTON CAFE au paiement d'une somme de 5000€ pour procédure abusive et d'une somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
La SCP PASCAULT &ERIC DE LA HAYE SAINT HILAIRE ,assignée devant la Cour par acte du 31/1/2011 délivré à une personne se déclarant habilité à le recevoir, n'a pas constitué avoué;
MOTIFS
Considérant que la reconnaissance d'honoraires au sujet de laquelle la société ABC ne peut produire aucun mandat écrit est mentionnée se rapporter à 'la vente du fonds de commerce du [Adresse 4] à M. et Mme [D]';
Considérant que cette reconnaissance induit donc que la société ABC serait intervenue dans la négociation de cette vente alors pourtant qu'il ressort des éléments du dossier que la société ABC n'a pas présenté les époux [D] à la société WASHINGTON CAFE, ceux-ci ayant été présentés à cette dernière par un agent commercial de la société TAFANEL, brasseur, avant même que la société ABC n'envisage, fin mai 2006, d'introduire une instance en résiliation du bail pour impayés et avant que les parties ne se rapprochent en vue d'une autorisation du bailleur à la cession, raison pour laquelle aucun mandat conforme aux dispositions de la loi HOGUET auxquelles une telle opération aurait été applicable n'a été établi et ne peut donc être produit;
Considérant que la société ABC, vu les mentions ci-dessus de la reconnaissance d'honoraires, ne peut valablement soutenir que les honoraires en cause se rapportaient à son intervention pour obtenir l'accord du bailleur à la cession indispensable à la régularisation de la vente et à un nouveau bail et ce d'autant qu'elle tenait du mandat de gestion de biens à elle confié par le bailleur le pouvoir de négocier elle-même directement ces points avec la locataire (écrivant ainsi dans le courrier adressé à la société WASHINGTON CAFE le 9/6/2006 ' nous vous confirmons notre autorisation relative à la vente de votre fonds de commerce ' en précisant qu'un bail serait établi à partir du 1er /72006 ) et que l'acceptation d'un tel mandat, cumulé au mandat de gestion confié par la bailleresse, l'aurait mise en position de conflit d'intérêt;
Qu'une telle intervention, qui vu le libellé de la note d'honoraires se serait rattachée directement à la vente du fonds dont elle constituait la condition nécessaire, aurait été soumise, comme le relève justement la société WASHINGTON CAFE, aux dispositions de la loi Hoguet et à l'exigence, partant, d'un mandat écrit en l'absence duquel aucuns honoraires ne pouvaient être utilement perçus;
Considérant, au surplus, que la contradiction dans les versions successives données par la société ABC de l'objet des honoraires litigieux (qu'elle indiquait dans un premier temps et dans son assignation introductive d'instance couvrir, tant 'les diligences par elle effectuées pour permettre la cession en réglant amiablement tous les litiges relatifs au bail que les diligences par elle effectuées pour trouver un nouvel acquéreur compte tenu du motif particulièrement frauduleux et illégal invoqué par M. [T] pour évincer les clients présentés'), jointe au fait que la concernée avait, en juin 2006 et bien que n'ignorant pas à cette date que la société WASHINGTON CAFE avait déjà trouvé des acquéreurs en la personne des époux [D], présenté le fonds à d'autres candidats acquéreurs, jette un doute sérieux sur la fiabilité de ses dires successifs sur ses diligences exactes et, partant, sur l'objet des honoraires dont s'agit ;
Considérant, en tout état de cause, que la société WASHINGTON CAFE alors que ce mandat, à le supposer établi, aurait été donné par M.[T] (dont aucun élément ne permettrait de dire qu'il ait reçu pouvoir pour ce faire) ne saurait être engagée envers la société ABC qu'autant que puisse être retenue l'existence d'un mandat apparent, ce qui suppose que la société ABC ait pu avoir la croyance légitime en le pouvoir de M.[T] pour le conclure;
Or considérant que celle-ci, professionnelle du droit, se devait de s'assurer de l'étendue des pouvoirs de ce dernier dont elle n'ignorait pas, même si celui-ci avait pu intervenir dans les actes de gestion courante de la société WASHINGTON CAFE, qu'il n'en était que simple associé et non le représentant légal ;
Considérant, au vu de ce qui précède, que la société ABC sera déboutée de sa demande en paiement d'honoraires à l'encontre de WASHINGTON CAFE ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif et que le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions portant sur le honoraires et sur les dommages-intérêts alloués à celle-ci;
Considérant que la société ABC devra, comme le réclame à bon droit WASHINGTON CAFE, restituer la somme qui en vertu du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire lui a été remise par la comptable salariée de SCP PASCAULT ERIC DE LA HAYE SAINT HILAIRE, séquestre du prix de vente du fonds ;
Considérant que la société ABC qui devra supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel ne saurait solliciter indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Considérant qu'il sera alloué de ce chef à la société WASHINGTON CAFE une somme de 3000€ au paiement de laquelle la société ABC sera condamnée ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société ABC de toutes ses demandes à l'encontre de la société WASHINGTON CAFE,
Ajoutant au jugement,
Condamne la société ABC à restituer à la société WASHINGTON CAFE la somme de 30214€ qui lui a été remise en vertu du le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire par le comptable salarié de la SCP PASCAULT ERIC DE LA HAYE SAINT HILAIRE, séquestre du prix de vente du fonds de celle-ci,
Déboute la société ABC de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne la société ABC à payer à la société WASHINGTON CAFE la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société ABC de sa demande du même chef à l'encontre de la société WASHINGTON CAFE,
Condamne la société ABC aux entiers dépens de première instance et d'appel dont droit de recouvrement, pour les dépens d'appel, au profit de Me ETEVENARD, suppléante de Me HANINE, avoué.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,