COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3- Chambre 6
ARRÊT DU 22 AVRIL 2011
(no 158, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00183
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2010- Juge des enfants de MELUN-RG no 407/ 0228
APPELANT
Monsieur Ennrick X... actuellement détenu à la Maison d'Arrêt de Fleury Mérogis-Ecrou no...... 91705 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS comparant
AUTRES PARTIES
Madame Barbara Y... actuellement détenue à la Maison d'Arrêt de Fleury Mérogis-Ecrou ...... 91705 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS comparante
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE SEINE ET MARNE-ASE 19 rue Saint Louis 77012 MELUN CEDEX non comparant (régulièrement convoqué)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Avril 2011, en chambre du conseil, devant la Cour composée de : Monsieur Jean DUSSARD, Président, entendu en son rapport Madame Evelyne DELBES, Conseillère, Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère désignés pour exercer les fonctions de délégués à la Protection de l'enfance, par ordonnance du Premier Président, qui en ont délibéré.
En présence de Mademoiselle Mélanie Z..., élève dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats effectuant un stage au parquet général de cette juridiction, qui a assisté aux débats en vertu de l'article 12-2 de la loi No71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle FERNANDEZ
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur LECRUBIER, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE-prononcé en chambre du conseil par Monsieur Jean DUSSARD, Président-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Mme Isabelle FERNANDEZ, greffier présent lors du prononcé.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Ennrick Emmanuel Patrick X... par courrier LRAR du 4 Janvier 2011 d'une ordonnance rendue le 15 Décembre 2010 par le juge des enfants au Tribunal de Grande Instance de MELUN qui :
- ordonne que la mineure X... Y... Emma née le 15 Décembre 2010 à MELUN soit confiée provisoirement à l'Aide Sociale à l'Enfance de Seine et Marne DGA-SOLIDARITE DIRECTION DE L'ENFANCE pour une durée de 6 mois à compter de ce jour,
- dit que les parents bénéficieront chacun de droits de visite médiatisés qui seront organisés avec les services éducatifs ayant la mineure en charge et qu'en cas de difficulté, il en sera référé au juge des enfants,
- dit que les prestations familiales auxquelles l'enfant ouvre droit seront versées directement par l'organisme payeur à qui de droit,
- dit que provisoirement la famille ne participera pas personnellement aux frais de placement,
- ordonne l'exécution provisoire,
- dit que les dépens de la présente décision seront supportés par le Trésor.
Cette ordonnance a été prise le jour de la naissance de l'enfant.
Celle-ci a été reconnue par son père qui est l'apppelant.
Sa mère est Barbara, Annie Y....
C'est également la mère de deux autres enfants mineurs suivis par le juge des enfants : A... Sonia, née le 10 Novembre 2005 A... Yasmina née le 28 Octobre 2006, lesdits enfants étant également placés par décisions plus anciennes, ces placement expirant le 15 Avril 2011.
L'ordonnance attaquée a été rendue ensuite d'une requête en assistance éducative du Parquet en date du 15 Décembre 2010 présentée au vu d'un signalement de la DGA-SOLIDARITE-DIRECTION DE L'ENFANCE du même jour faisant état notamment de l'errance de Mademoiselle Y..., d'un climat de violences conjugales, de menace d'enlèvement du bébé par Monsieur X... aux dires de la mère, du refus d'un accueil mère-enfant.
Sur la base de ces éléments, le juge des enfants a estimé que ni le père ni la mère de cette enfant n'étaient en mesure de l'accueillir dans de bonnes conditions et que le placement en urgence d'Emma était indispensable.
Dans sa déclaration d'appel Monsieur X... conteste les motifs de l'ordonnance. Il fait observer qu'ayant été incarcéré à la prison de FLEURY-MEROGIS le 6 Juillet 2010 pour violence aggravée sur Mademoiselle Y...- la mère-il n'a pas pu commettre de violences depuis cette date.
Il précise que disposant d'un appartement type F4 il pourrait très bien accueillir sa fille dans de bonnes conditions.
Il fait état de sa mésentente profonde avec Mademoiselle Y....
Selon lui tout va bien depuis qu'il ne vit plus avec elle et il projette d'exercer le métier de tatoueur en tant qu'auto-entrepreneur.
La situation des parents a évolué depuis l'ordonnance.
Tous deux sont détenus depuis le 4 Février 2011 dans le cadre d'une information confiée au juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance de MELUN qui les a mis en examen pour viol sur la personne de mineures de 15 ans, viol par ascendant ou personne ayant autorité sur les victimes, viol en réunion, agression sexuelle sur mineure de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur les victimes et autres infractions pénales dont auraient été victimes les enfants A... Yasmina et A... Sonia.
En ce qui concerne la situation actuelle d'Emma, un rapport de l'assistante sociale tout récent indique entre autres éléments que :
" Emma évolue bien. C'est une petite fille qui fait ses nuits.
Emma est en lien avec sa famille d'accueil et les personnes qui s'occupent d'elle. C'est un bébé qui sourit et qui est éveillé. "
Les deux parents présents à l'audience ont été entendus.
Le Ministère public a été entendu en ses observations tendant au maintien de la mesure de placement provisoire.
CELA EXPOSE, LA COUR,
C'est par de justes motifs adoptés en appel que le juge des enfants a pris la décision querellée qui était parfaitement adaptée à la situation portée à sa connaissance et à l'intérêt de l'enfant Emma.
La situation actuelle du père-en détention provisoire-ne permet pas d'envisager pour le moment une solution autre que le maintien du placement provisoire d'Emma qui s'avère bénéfique pour celle-ci.
La confirmation de l'ordonnance attaquée s'impose.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance en date du 15 Décembre 2010 du juge des enfants au Tribunal de Grande Instance de MELUN.
Ordonne le retour du dossier au juge des enfants de MELUN,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT