Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 28 AVRIL 2011
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05696
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007011259
APPELANTE
S.A FINANCIERE MONCEAU agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Maître Emeline PETITGIRARD de la SCP CATHELY STÉPHANE, avocats au barreau de PARIS, toque D986
INTIMÉES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DE LA REGION prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Me Magalie ROUGIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE
SARL BALAGNE CHARTER LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillante
Société VIGA FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, toque L253
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame [G] [K].
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Claude APELLE, président
Marie-Josèphe JACOMET, conseiller
Caroline FEVRE, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MÉTIER
Madame [G] [K] a préalablement été entendue en son rapport,
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile comme elles ont été avisées des dates de prorogation du délibéré.
- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.
****
La société anonyme Financière Monceau est appelante d'un jugement rendu le 20 janvier 2009 par le tribunal de commerce de Paris, qui a :
1.- condamné solidairement les sociétés Balagne Charter Location, Financière Monceau et Viga Finance,
pour ce qui concerne les sociétés Balagne Charter Location et Financière Monceau, à payer à la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la région Nord :
a.- au titre du prêt n° 75000088 : les sommes de quarante-huit mille sept cent vingt-six euros et quatre-vingt-huit centimes (48.726,88 €), montant restant dû en capital au 15 janvier 2006, quinze mille cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-dix centimes (15.193,90 €), montant en principal et intérêts, outre intérêts de retard, des cinq échéances exigibles et impayées au 15 janvier 2006, et seize mille six cent soixante-treize euros et soixante-dix-sept centimes (16.673,77 €), montant des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 10,50% l'an du 7 février 2006 au 31 août 2006 ; les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 10,50% l'an du 1er février 2007 jusqu'à complet règlement ; la somme de trois mille cent quatre-vingt-seize euros et trois centimes (3.196,03 €), représentant l'indemnité conventionnelle de 5% du principal restant dû ;
b.- au titre de chacun des prêts n° 75000090 et n° 750000091 : les sommes de mille deux cent soixante-neuf euros et soixante centimes (1.269,60 €), montant restant dû en principal au 30 juin 2006 déduction faite des versements, deux cent huit euros et quatre-vingt-six centimes (208,86 €), montant des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 10,50% l'an du 7 décembre 2006 au 30 juin 2008, cinq cent quatre-vingt-cinq euros et onze centimes (585,11 €), montant des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 10,50% l'an du 1er juillet 2006 jusqu'à complet règlement, et soixante-trois euros et quarante-huit centimes (63,48 €), montant de l'indemnité conventionnelle de 5% du principal restant dû ;
pour ce qui concerne la société Viga Finance, à payer à la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la région Nord :
a.- au titre du prêt n° 75000088, les sommes de trente-huit mille deux cent soixante-cinq euros et six centimes (38.265,06 €), outre les intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement, et de mille neuf cent treize euros et vingt-cinq centimes (1.913,25 €) au titre de l'indemnité contractuelle de 5% sur le principal ;
b.- au titre des prêts n° 75000090 et 750000091, et pour chacun, les sommes de mille deux cent soixante-neuf euros et soixante-centimes (1.269,60 €) , avec les intérêts au taux légal du 22 janvier 2007 jusqu'à complet règlement, et celle de soixante-trois euros et quarante-six centimes (63,46 €) au titre de l'indemnité contractuelle de 5% sur le capital restant dû ;
2.- débouté la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la région Nord de ses demandes plus amples à l'égard des cautions ;
3.- condamné la société Balagne Charter Location à payer à la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la région Nord, sous déduction des sommes réglées par les cautions ;
4.- débouté les sociétés Financière Monceau et Viga Finance de l'ensemble de leurs autres demandes ;
5.- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
6.- débouté la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la région Nord de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
7.- condamné les sociétés Financière Monceau et Viga Finance, solidairement, à payer à la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la région Nord la somme de quatre mille euros (4.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
8.- condamné les sociétés Financière Monceau et Viga Finance, solidairement, aux dépens.
I.- Faits et rapports contractuels constants. Rappel de la procédure :
La société Balagne Charter Location a pour objet l'achat, la vente et la location de matériel maritime.
Pour financer l'achat de trois navires, la Société centrale de crédit maritime mutuel, suivant actes sous seings privés du 4 juin 2002, lui a accordé trois concours:
- un prêt n° 750.000.88 de cent cinquante-trois mille sept cent trente-six euros et quarante-deux centimes (153.736,42 €) ;
- un prêt n° 750.000.90 de vingt-deux mille euros (22.000 €) ;
- un prêt n° 750.000.91 de vingt-deux mille euros (22.000 €).
Chacun de ces prêts était remboursable en soixante (60) mensualités, à un taux de 6,50% l'an.
Chacun d'eux comportait une clause de déchéance du terme en cas de non paiement d'une échéance.
Chacun de ces prêts était garanti par une inscription d'hypothèque maritime de premier rang sur le navire correspondant.
En outre, les sociétés M.G.I. et Viga France se sont portées cautions solidaires de la société Balagne Charter Location à hauteur des sommes prêtées en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le 30 septembre 2003, la Société centrale de crédit maritime mutuel a cédé son portefeuille de clientèle, incluant des droits au titre des trois prêts susvisés, à la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la région Nord (ci-après, le Crédit maritime mutuel).
La société M.G.I. est devenue Financière Monceau en vertu d'une fusion-absorption du 15 décembre 2005.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 24 octobre 2005, refusé par le destinataire, puis par courrier simple du 7 octobre 2005, le Crédit maritime mutuel a rappelé à la société Balagne Charter Location que les échéances de trois prêts pour octobre 2005 n'avaient pas été réglées.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 24 janvier 2006, le Crédit maritime mutuel a mis en demeure la société Balagne Charter Location de lui régler les deux échéances impayées de chacun des trois prêts. Par courriers du même jour, il a transmis copie de ce courrier aux sociétés Financière Monceau et Viga France.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 22 mai 2006, le Crédit maritime mutuel a indiqué à la société Balagne Charter Location qu'elle procédait à la résiliation des trois contrats de prêt et se prévalait de la déchéance du terme ; elle mettait en demeure son créancier de lui payer la somme de quatre-vingt-neuf mille huit cent trente-sept euros et vingt-et-un centimes (89.837,21 €) ; elle indiquait avoir connaissance d'un projet de vente de deux des navires, le White One et le White Two ; elle précisait que, faute de règlement, elle ferait procéder à la saisie des trois navires.
Par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception du 7 juillet 2006, le Crédit maritime mutuel a mis en demeure les sociétés Financière Monceau et Viga France.
Il est constant que deux des trois navires hypothéqués, le White One et le White Two ont été vendus, sans que le Crédit maritime mutuel soit désintéressé, et que le troisième, le Ste One, fait l'objet d'une demande en cours de conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution.
Suivant actes d'huissiers de justice du 22 janvier 2007, le Crédit maritime mutuel a assigné en paiement les sociétés Balagne Charter Location, Financière Monceau et Viga France devant le tribunal de commerce de Paris.
C'est dans le cadre de cette procédure qu'est intervenu le jugement entrepris.
II.- Prétentions et moyens des parties :
A.- La société Financière Monceau :
Aux termes de ses écritures signifiées le 29 juin 2009, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la société Financière Monceau demande à la Cour : de constater que les trois prêts consentis à la société Balagne Charter Location ont été garantis par l'inscription d'hypothèques maritimes de premier rang au profit du Crédit maritime mutuel ; de constater que le Crédit maritime mutuel n'établit pas avoir respecté l'obligation annuelle d'information des cautions, y compris à l'égard de la Financière Monceau ; de constater que le Crédit maritime mutuel a fait le choix délibéré de ne pas procéder à la mise en 'uvre de la vente forcée des navires financés, au motif que la Financière Monceau disposait en sa qualité de caution des moyens de lui régler les sommes dues par l'emprunteur ; de dire que l'inertie fautive du Crédit maritime mutuel constitue la cause directe du préjudice subi par la Financière Monceau, qui est équivalent au montant de la demande en paiement formée à son égard ; en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris ; statuant à nouveau, de débouter le Crédit maritime mutuel de sa demande en paiement des intérêts dus par la société Balagne Charter Location, faute d'avoir respecté son obligation annuelle d'information ; de condamner le Crédit maritime mutuel à lui payer, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son inertie fautive dans la préservation de ses droits de créancier hypothécaire, une somme équivalente à celle qu'elle réclame au titre du cautionnement ; d'ordonner la compensation entre les créances respectives ; en toute hypothèse, de débouter le Crédit maritime mutuel de ses demandes au titre des dommages-intérêts et des frais irrépétibles ; de condamner le Crédit maritime mutuel à lui payer la somme de trois mille euros (3.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Financière Monceau fait valoir les arguments qui seront résumés comme suit :
1.- Sur les intérêts réclamés :
Le Crédit maritime mutuel est mal fondé à demander à la société Financière Monceau les intérêts dus par la société Balagne Charter Location, faute d'établir avoir procédé à l'information annuelle prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier.
2.- Sur l'inertie fautive du Crédit maritime mutuel et le dommage causé :
Le Crédit maritime mutuel a engagé sa responsabilité envers les cautions :
a.- en ne procédant pas à la saisie conservatoire des navires White One et White Two, alors qu'elle avait toute latitude pour le faire ;
b.- en ne procédant pas à la vente forcée du navire Ste One ;
c.- en n'exerçant pas son droit de suite envers les nouveaux acquéreurs des navires ;
d.- en agissant de connivence avec la société Balagne Charter Location pour faire supporter aux cautions la charge de la dette.
Le Crédit maritime mutuel a délibérément choisi de ne pas mettre en 'uvre ses garanties hypothécaires et de rester totalement inerte, de sorte que nul ne peut identifier aujourd'hui l'emplacement des navires, ni indiquer leur valeur. Le créancier a renoncé à la vente forcée des navires, préférant agir contre les cautions.
3.- Sur le dommage subi par la société Financière Monceau.
Le dommage causé directement par ces manquements à la société Financière Monceau, caution, est égal au montant des sommes que le Crédit maritime mutuel lui réclame.
B.- La société Crédit maritime mutuel :
Par conclusions signifiées le 3 septembre 2010, valant conclusions récapitulatives conformément à l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, le Crédit maritime mutuel demande à la Cour de : débouter la société Financière Monceau de l'ensemble de ses demandes ; de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté le Crédit maritime mutuel de son droit aux intérêts à l'égard de la société Viga Finance pour défaut d'information ; de condamner les sociétés Balagne Charter Location, Financière Monceau et Viga Finance, solidairement, à lui payer les sommes suivantes : au titre du prêt n° 85000088, 1/ quarante-huit mille sept cent vingt-six euros et quatre-vingt-huit centimes (48.726,88 €), montant restant dû en principal au 30 juin 2008 ; 2/ quinze mille cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-dix centimes (15.193,90 €), représentant en principal et intérêts, outre intérêts de retard, les cinq échéances exigibles et impayées au 15 janvier 2006 ; 3/ vingt-trois mille neuf cent quarante-quatre euros et soixante- dix sept centimes (23.944,77 €) ; 4/ intérêts et intérêts de retard contractuels majorés de 10,50% l'an du 1er août 2009 jusqu-à complet règlement : mémoire ; 5/ trois mille cent quatre-vingt-seize euros et trois centimes (3.196,03 €) ; 6/ trois cent trente-trois euros et cinquante centimes (333,50 €), représentant les intérêts et intérêts de retard au taux légal du 22 mai 2006 au 31 juillet 2009 ; 7/ intérêts et intérêts de retard au taux légal à compter du 1er août 2009 jusqu'à parfait règlement : mémoire ; au titre du prêt n° 85000090, 8/ mille deux cent soixante-neuf euros et soixante centimes (1.269,60 €), montant restant dû en principal au 30 juin 2008 ; 9/ trois cent cinquante-trois euros et vingt-huit centimes (353,28 €), représentant les intérêts et intérêts au taux contractuel majoré de 10,50% l'an du 7 décembre 2006 au 31 juillet 2009 ; 10/ intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 10,50% l'an du 1er août 2009 jusqu'à complet paiement : mémoire ; au titre du prêt n° 85000091, 11/ mille trois cent quarante-et-un euros et quarante-six centimes (1.341,46 €), montant restant dû au 30 juin 2008 ; 12/ trois cent soixante-deux euros et trente-deux centimes (362,32 €), représentant les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 10,50% l'an du 5 janvier 2007 au 31 juillet 2009 ; 13/ intérêts et intérêts au taux contractuel majoré de 10,50% l'an du 1er août 2009 jusqu'à complet paiement : mémoire ; de condamner les sociétés Balagne Charter Location, Financière Monceau et Viga Finance, solidairement, à lui payer la somme de trois mille euros (3.000 €) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; de condamner ces sociétés, solidairement, à lui payer la somme de huit mille euros (8.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; de les condamner aux dépens.
À l'appui de ses demandes, le Crédit maritime mutuel expose les arguments suivants :
1.- Sur la liberté de choix du créancier disposant d'un engagement de caution solidaire :
Le créancier qui dispose d'une hypothèque et d'une caution solidaire n'a aucune obligation de mettre préalablement en 'uvre la première garantie, puisque la caution solidaire est assimilée à un débiteur solidaire et ne peut invoquer ni le bénéfice de division, ni le bénéfice de discussion.
2.- Sur l'absence de faute dans l'exercice de ses droits de créancier hypothécaire :
Tout d'abord, le défaut d'exercice de ses droits de créancier hypothécaire par le créancier qui dispose de plusieurs garanties ne constitue pas une faute.
De toute manière, le Crédit maritime mutuel n'a commis aucune faute dans l'exercice desdits droits, puisque :
a.- les navires White One et White Two ont été vendus en 2003, à son insu, et elle n'a eu connaissance de ces ventes qu'en 2006 ;
b.- s'agissant du troisième navire, le Ste One, elle l'a fait saisir conservatoirement et la conversion en saisie exécution n'a été rendue impossible jusqu'à la clôture des débats qu'en raison de l'exercice des voies de recours par la société Financière Monceau : cette société est particulièrement mal venue à invoquer une prétendue inertie du Crédit maritime mutuel, alors qu'en jouant les délais de procédure, elle provoque la dépréciation inéluctable avec le temps du seul navire qui a pu être saisi.
3.- Sur la demande de la société Financière Monceau tendant à la déchéance du droit du créancier aux intérêts :
Cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
4.- Sur les intérêts dus par la société Viga Finance :
Il y a lieu de constater que la société Viga Finance ne se prévaut plus d'un défaut d'information, de sorte qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a déduit certains des intérêts dus par cette partie.
C.- La société Viga Finance :
Selon conclusions signifiées le 22 juin 2010, valant conclusions récapitulatives en vertu de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la société Viga Finance demande à la Cour : de constater que le Crédit agricole mutuel a fait preuve de négligence et de carences fautives dans la gestion de ses droits de créancier hypothécaire ; de constater la collusion frauduleuse entre le Crédit maritime mutuel et la société Chantiers navals de Calvi, constitutive d'une mauvaise foi fautive de la société intimée, au détriment de la société Balagne Charter Location et donc de ses cautions ; de dire que, par ses agissements fautifs, le Crédit maritime mutuel a engagé sa responsabilité contractuelle envers la société Viga Finance ; de dire qu'il en est résulté pour la société Viga Finance un dommage consistant dans l'obligation d'être obligée en qualité de caution, alors que le créancier hypothécaire disposait du moyen d'être réglé par la mise en 'uvre de ses garanties hypothécaires ; en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la responsabilité contractuelle du Crédit maritime mutuel ; de condamner le Crédit maritime mutuel à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de quatre-vingt-quatorze mille sept cent vingt-et-un euros et soixante-quatorze centimes (94.721,74 €), sauf à parfaire; de constater la compensation de plein droit entre les dettes respectives ; de condamner le Crédit maritime mutuel à lui payer la somme de huit mille euros (8.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; de le condamner aux dépens.
La société Viga Finance développe une argumentation en tous points similaire à celle de la société Financière Monceau, notamment en ce qui concerne les circonstances de fait du litige et la carence du Crédit maritime mutuel dans la conservation de ses hypothèques.
S'agissant du préjudice subi en raison des carences alléguées, la société Viga Finance expose que l'inertie du Crédit maritime mutuel a causé le dépérissement ou la dévalorisation des navires hypothéqués, d'où il suit que le dommage subi par la caution doit être fixé au montant de la somme réclamée par le créancier.
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La société Balagne Charter Location, assignée devant la Cour par acte de l'article 659 du Code civil, n'a pas constitué avoué.
Sur ce,
I.- Sur les sommes dues par les sociétés Balagne Charter Location, Financière Monceau et Viga Finance à la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la région Nord :
Considérant qu'en application de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Considérant qu'il est démontré par les pièces produites aux débats (contrats de prêt, échéanciers, décomptes) que la société Balagne Charter Location est débitrice envers la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la région Nord :
a.- au titre du prêt n° 85000088, des sommes de :
'.- quarante-huit mille sept cent vingt-six euros et quatre-vingt-huit centimes (48.726,88 €), montant restant dû en principal au 30 juin 2008 ;
'.- quinze mille cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-dix centimes (15.193,90 €), représentant les cinq échéances exigibles et impayées au 15 janvier 2006 ;
'.- vingt-trois mille neuf cent quarante-quatre euros et soixante-dix sept centimes (23.944,77 €), représentant les intérêts et intérêts de retard contractuels majorés de 10,50% l'an du 7 Février 2006 au 31 juillet 2009 ;
'.- trois mille cent quatre-vingt-seize euros et trois centimes (3.196,03 €), au titre de l'indemnité conventionnelle de 5% du principal restant dû ;
'.- trois cent trente-trois euros et cinquante centimes (333,50 €), représentant les intérêts et intérêts de retard au taux légal du 22 mai 2006 au 31 juillet 2009 ;
'.- des intérêts au taux légal sur soixante-trois mille neuf cent vingt euros et soixante-dix-huit centimes (63.920,78 €) à compter du 1er août 2009 jusqu'à complet règlement ;
b.- au titre du prêt n° 85000090, des sommes de :
'.- mille deux cent soixante-neuf euros et soixante centimes (1.269,60 €), montant restant dû en principal au 30 juin 2008 ;
'.- trois cent cinquante-trois euros et vingt-huit centimes (353,28 €), représentant les intérêts et intérêts au taux contractuel majoré de 10,50% l'an du 7 décembre 2006 au 31 juillet 2009;
'.- les intérêts et intérêts de retard sur mille deux cent soixante-neuf euros et soixante centimes (1.269,60 €) au taux contractuel majoré de 10,50% l'an du 1er août 2009 jusqu'à complet paiement ;
c.- au titre du prêt n° 85000091, des sommes de :
'.- mille trois cent quarante-et-un euros et quarante-six centimes (1.341,46 €), montant restant dû au 30 juin 2008 ;
'.- trois cent soixante-deux euros et trente-deux centimes (362,32 €), représentant les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 10,50% l'an du 5 janvier 2007 au 31 juillet 2009 ;
'.- les intérêts et intérêts au taux contractuel majoré de 10,50% l'an sur mille trois cent quarante-et-un euros et quarante-six centimes (1.341,46 €) du 1er août 2009 jusqu'à complet paiement ;
Considérant qu'il résulte des trois contrats de prêt que les sociétés Financière Monceau et Viga Finance se sont constituées cautions solidaires de la société Balagne Charter Location à hauteur du principal, outre les intérêts, frais et accessoires ;
Considérant qu'en application de l'article 564 du Code de procédure civile, la demande en déchéance des intérêts formée par la caution qui invoque en cause d'appel un défaut d'information annuelle ne constitue pas une demande nouvelle, mais un moyen de défense à la demande principale en paiement, de sorte que la demande de la société Financière Monceau sur ce point est recevable ;
Considérant que, la société Viga Finance, qui demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité du Crédit maritime mutuel, demande la confirmation de la décision pour le surplus, donc la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée par les premiers juges à son profit ;
Considérant que le Crédit maritime mutuel ne justifie pas avoir adressé aux sociétés Financière Monceau et Véga Finance l'information mensuelle due à la caution en vertu de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, étant observé que les mises en demeure produites aux débats ne répondent pas aux conditions dudit article ; que ne peuvent être dus par les deux cautions que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au sens de l'article 1153, alinéa 1er, du Code civil, soit à compter du 7 juillet 2006 ;
Considérant qu'en l'état ce ces énonciations, il échet de condamner les sociétés Balagne Charter Location, Financière Monceau et Véga Finance, solidairement, à payer au Crédit maritime mutuel :
a.- au titre du prêt n° 850.000.88, les sommes de :
'.- quarante-huit mille sept cent vingt-six euros et quatre-vingt-huit centimes (48.726,88 €), montant restant dû en principal au 30 juin 2008, hors échéances impayées du 15 janvier 2006 ;
'.- quinze mille cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-dix centimes (15.193,90 €), représentant les cinq échéances exigibles et impayées au 15 janvier 2006 ;
'.- trois mille cent quatre-vingt-seize euros et trois centimes (3.196,03 €), au titre de l'indemnité conventionnelle de 5% du principal restant dû ;
b.- au titre du prêt n° 850.000.90, la somme de mille deux cent soixante-neuf euros et soixante centimes (1.269,60 €), montant restant dû en principal au 30 juin 2008 ;
c.- au titre du prêt n° 850.000.91, la somme de mille trois cent quarante-et-un euros et quarante-six centimes (1.341,46 €), montant restant dû au 30 juin 2008,
avec les intérêts au taux légal sur lesdites sommes à compter du 7 juillet 2006 ;
Considérant qu'il échet en outre de condamner la société Balagne Charter Location, seule, à payer au Crédit maritime mutuel, les sommes suivantes :
a- au titre du prêt n° 850.000.88, les sommes de :
'.- vingt-trois mille neuf cent quarante-quatre euros et soixante-dix sept centimes (23.944,77 €), représentant les intérêts et intérêts de retard contractuel majorés de 10,50% l'an du 7 février 2006 au 31 juillet 2009 ;
'.- trois cent trente-trois euros et cinquante centimes (333,50 €), représentant les intérêts et intérêts de retard au taux légal du 22 mai 2006 au 31 juillet 2009,
déduction faite pour ces deux postes du montant des intérêts calculés au taux légal ;
b.- au titre du prêt n° 850.000.90, les sommes de :
'.- trois cent cinquante-trois euros et vingt-huit centimes (353,28 €), représentant les intérêts et intérêts au taux contractuel majoré de 10,50% l'an du 7 décembre 2006 au 31 juillet 2009 ;
'.- les intérêts et intérêts de retard sur mille deux cent soixante-neuf euros et soixante centimes (1.269,60 €) au taux contractuel majoré de 10,50% l'an du 1er août 2009 jusqu'à complet paiement,
déduction faite pour ces deux postes du montant des intérêts calculés au taux légal ;
c.- au titre du prêt n° 850.000.91, les sommes de :
'.- trois cent soixante-deux euros et trente-deux centimes (362,32 €), représentant les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 10,50% l'an du 5 janvier 2007 au 31 juillet 2009 ;
'.- les intérêts et intérêts au taux contractuel majoré de 10,50% l'an sur mille trois cent quarante-et-un euros et quarante-six centimes (1.341,46 €) du 1er août 2009 jusqu'à complet paiement,
déduction faite pour ces deux postes du montant des intérêts calculés au taux
légal ;
II.- Sur les demandes de dommages-intérêts formées par les sociétés Financière Monceau et Viga Finance à l'encontre de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la région Nord :
Considérant que les fautes reprochées par les sociétés Financière Monceau et Viga Finance au Crédit maritime mutuel sont pour l'essentiel identiques ; que l'un et l'autre des appelants reprochent à l'intimée d'avoir fait preuve d'une inertie fautive en n'exerçant pas à l'égard de la société Balagne Charter Location les droits du bénéficiaire d'une hypothèque maritime régulièrement inscrite, à savoir le droit de veiller à la conservation de son gage, le droit d'être payé préférentiellement sur le prix de la vente du navire et le droit de suite ; que les appelantes reprochent toutes deux au Crédit maritime mutuel une complicité fautive avec l'acheteur, la société Chantiers navals de Calvi ; que la société Viga Finance reproche plus spécifiquement au Crédit maritime mutuel de n'avoir pas pratiqué la saisie conservatoire des navires ;
Considérant qu'en application de l'article 2298 (anciennement 2021) du Code civil, la caution solidaire ne peut exiger du créancier qu'il subordonne son recours à une action préalable contre le débiteur principal ou à la revendication du bien vendu;
Considérant que la société Financière Monceau soutient que son engagement de caution aurait été conditionné par la prise d'hypothèque sur les trois navires ;
Mais considérant que le cumul de cautionnements et d'hypothèques maritimes constitue une hypothèse classique de cumul de garanties, où le cautionnement vise à permettre au créancier d'être effectivement et/ou totalement payé dans l'hypothèse où le bien se déprécierait, dépérirait ou disparaitrait ; que l'engagement de la caution n'est donc pas conditionné par la prise de garantie réelle, celle-ci ne constituant pas davantage la cause du cautionnement ; que, de plus, la société appelante, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas son assertion, a fortiori que le Crédit maritime ait eu connaissance de cette volonté de la caution à la date où elle a recueilli son engagement ;
Considérant que le Crédit maritime mutuel, qui disposait de sûretés réelles et de cautionnements souscrits par des garants, les sociétés Financière Monceau et Viga Finance, qui se sont engagés solidairement avec le débiteur principal, n'avait donc aucune obligation de mettre en 'uvre les premières garanties avant d'agir contre les cautions ; que le défaut d'exercice de ses droits de créancier hypothécaire ne peut donc constituer une faute ;
Considérant en outre qu'il est démontré que les navires White One et White Two ont été vendus courant 2003 par la société Balagne Charter Location, qui a continué à payer les remboursements des prêts au Crédit maritime mutuel sans incident jusqu'en septembre 2005 inclus ;
Considérant que le Crédit maritime mutuel n'a pu prendre conscience de la vente des deux navires que deux ans au minimum après celle-ci, lorsque les échéances ont cessé d'être réglées ; qu'il ne peut être reproché au Crédit maritime mutuel d'avoir manqué de diligence, alors que la société Balagne Charter Location ' dont les sociétés Financière Monceau et Viga Finance sont les actionnaires majoritaires ' avaient fait en sorte de tromper sa vigilance en poursuivant les remboursements des prêts ;
Considérant, de toute manière, qu'en application de l'article 55 de la loi 67-5 du 31 janvier 1967 et 21 et 22 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967, la vente d'un navire hypothéqué n'est pas interdite, mais qu'il appartient à l'acquéreur d'informer le créancier hypothécaire en lui remettant un extrait de son titre de propriété et de déclarer s'il est prêt à s'acquitter des dettes hypothécaires ;
Considérant qu'il s'ensuit qu'il ne peut être reproché au Crédit maritime mutuel quelque faute que ce soit s'agissant de l'exercice de ses droits relativement aux navires White One et White Two ;
Considérant, en outre, qu'il ne saurait être reproché au Crédit maritime mutuel un manque de diligence relativement à la conservation de ses droits sur le troisième navire, le Ste One, celui-ci non cédé, puisque le créancier hypothécaire a fait procéder à sa saisie conservatoire et que celle-ci n'a pu être convertie en saisie conservatoire, au jour de la clôture des débats, qu'en raison des voies de recours exercées par la société Financière Monceau ;
Considérant qu'il se déduit de ces constatations qu'aucun des manquements reprochés au Crédit maritime mutuel n'est démontré, d'où il suit que les sociétés Financière Monceau et Viga Finance doivent être déboutées de leurs demandes en dommages-intérêts ; que, par conséquence, la demande en compensation se trouve sans objet ;
III.- Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Considérant que le seul fait de défendre à une action en paiement déclarée fondée ne peut, faute de circonstances particulières, non établies en l'espèce, constituer une faute engageant la responsabilité du défendeur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que le Crédit maritime mutuel sera en conséquence débouté de ce chef de demande ;
IV.- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'eu égard à la nature et aux circonstances de l'affaire, il serait contraire à l'équité de laisser à la charge du Crédit maritime mutuel les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en cause d'appel ;
Que les sociétés Balagne Charter Location, Financière Monceau et Viga Finance seront condamnées solidairement à lui payer la somme de six mille euros (6.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que les sociétés Financière Monceau et Viga Finance, en raison de leur succombance, doivent être déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
V.- Sur les dépens :
Considérant que les sociétés Balagne Charter Location, Financière Monceau et Viga Finance, parties succombantes, doivent être condamnées solidairement aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
Infirmant le jugement entrepris,
Condamne les sociétés Balagne Charter Location, Financière Monceau et Viga Finance, solidairement, à payer à la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la région Nord :
a.- au titre du prêt n° 850.000.88, les sommes de :
'.- quarante-huit mille sept cent vingt-six euros et quatre-vingt-huit centimes (48.726,88 €), montant restant dû en principal au 30 juin 2008, hors échéances impayées du 15 janvier 2006 ;
'.- quinze mille cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-dix centimes (15.193,90 €), représentant les cinq échéances exigibles et impayées au 15 janvier 2006 ;
'.- trois mille cent quatre-vingt-seize euros et trois centimes (3.196,03 €), au titre de l'indemnité conventionnelle de 5% du principal restant dû ;
b.- au titre du prêt n° 850.000.90, la somme de mille deux cent soixante-neuf euros et soixante centimes (1.269,60 €), montant restant dû en principal au 30 juin 2008 ;
c.- au titre du prêt n° 850.000.91, la somme de mille trois cent quarante-et-un euros et quarante-six centimes (1.341,46 €), montant restant dû au 30 juin 2008,
avec les intérêts au taux légal sur lesdites sommes à compter du 7 juillet 2006.
Condamne la société Balagne Charter Location à payer au Crédit maritime mutuel, les sommes suivantes :
a- au titre du prêt n° 850.000.88, de :
'.- vingt-trois mille neuf cent quarante-quatre euros et soixante-dix sept centimes (23.944,77 €), représentant les intérêts et intérêts de retard contractuel majorés de 10,50% l'an du 7 février 2006 au 31 juillet 2009 ;
'.- trois cent trente-trois euros et cinquante centimes (333,50 €), représentant les intérêts et intérêts de retard au taux légal du 22 mai 2006 au 31 juillet 2009,
déduction faite pour ces deux postes du montant des intérêts calculés au taux
légal ;
b.- au titre du prêt n° 850.000.90, les sommes de :
'.- trois cent cinquante-trois euros et vingt-huit centimes (353,28 €), représentant les intérêts et intérêts au taux contractuel majoré de 10,50% l'an du 7 décembre 2006 au 31 juillet 2009 ;
'.- les intérêts et intérêts de retard sur mille deux cent soixante-neuf euros et soixante centimes (1.269,60 €) au taux contractuel majoré de 10,50% l'an du 1er août 2009 jusqu'à complet paiement,
déduction faite pour ces deux postes du montant des intérêts calculés au taux
légal ;
c.- au titre du prêt n° 850.000.91, les sommes de :
'.- trois cent soixante-deux euros et trente-deux centimes (362,32 €), représentant les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 10,50% l'an du 5 janvier 2007 au 31 juillet 2009 ;
'.- les intérêts et intérêts au taux contractuel majoré de 10,50% l'an sur mille trois cent quarante-et-un euros et quarante-six centimes (1.341,46 €) du 1er août 2009 jusqu'à complet paiement, déduction faite pour ces deux postes du montant des intérêts calculés au taux légal.
Déboute les sociétés Financière Monceau et Viga Finance de leurs demandes de dommages-intérêts.
Déboute la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la région Nord de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamne les sociétés Balagne Charter Location, Financière Monceau et Viga Finance, solidairement, à payer à la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la région Nord la somme de six mille euros (6.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés pour l'ensemble de la procédure.
Déboute les sociétés Financière Monceau et Viga Finance de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Condamne les sociétés Balagne Charter Location, Financière Monceau et Viga Finance, parties succombantes, aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice, s'agissant des dépens afférents à l'instance d'appel, pour la S.C.P. Alain et Vincent Ribault, avoué, de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante, dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ