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28/04/2011 | FRANCE | N°09/06522

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 28 avril 2011, 09/06522


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 28 Avril 2011

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06522 - MAC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 01/08665



APPELANTE



1° - SARL P5

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Christian CHARRIERE, avocat au barreau du VAL D'O

ISE, toque : 189



INTIMES



2° - Monsieur [N] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Corinne ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 763 substitué ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 28 Avril 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06522 - MAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 01/08665

APPELANTE

1° - SARL P5

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Christian CHARRIERE, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 189

INTIMES

2° - Monsieur [N] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Corinne ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 763 substitué par Me Amandine RETOURNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0553

3° - SARL LES TAXIS OUEST ECLAIR

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Christian CHARRIERE, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 189

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 6 février 1995, M. [X] a passé avec la SARL P5 et la société les taxis Ouest Eclair un contrat de location de véhicule équipé taxi moyennant le paiement d'une redevance de 3000 frs par semaine.

Le contrat a été résilié par la SARL P5, le 19 septembre 1998.

Considérant avoir été lié avec les sociétés par un contrat de travail lequel a été rompu unilatéralement sans cause réelle et sérieuse, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de dommages et intérêts ainsi qu'en remboursement des charges patronales payées à la place de l'employeur.

Par jugement du 15 mai 2002, le conseil de prud'hommes de Paris a considéré qu'il existait entre M. [X] et les sociétés en cause une subordination étroite caractéristique de la relation de travail salarié.

Après que la cour d'appel a rejeté le contredit formé par les sociétés suivant un arrêt du 7 Novembre 2002, le conseil de prud'hommes a par un jugement du 22 février 2006 ordonné une expertise.

L'expert a rempli sa mission et déposé son rapport le 29 mars 2007.

Au vu des conclusions du rapport, M. [X] a sollicité la condamnation de la SARL P5 et de la SARL les Taxis Ouest Eclair à lui verser les sommes suivantes :

- 20'553 € à titre de remboursement de la part patronale des cotisations sociales,

- 7032 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1172 € à titre d'indemnité de préavis,

- 117 € au titre des congés payés afférents,

- 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un jugement du 10 juin 2009, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL P5 à verser à M. [X] les sommes suivantes :

- 1172 € à titre d'indemnité de préavis,

- 117 € à titre d'indemnité de congés payés afférents,

- 7032 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a condamné la société les taxis Ouest Eclair et la SARL P5 à verser à M. [X] la somme de 20'553 € au titre du remboursement de la part patronale des cotisations sociales.

La SARL les Taxis de l'Ouest Eclair et la SARL P5 ont relevé appel du jugement.

Dans des conclusions déposées et soutenues lors des débats, les deux sociétés demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. [X] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à leur verser à chacune une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes d'écritures reprises et complétées lors des débats, M. [X] conclut à la confirmation du jugement déféré, demande simplement que les deux sociétés soient condamnées solidairement au paiement des sommes allouées et réclame une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé au jugement, aux conclusions respectives des parties visées par le greffier lors de l'audience, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés.

MOTIFS :

Sur la rupture des relations contractuelles et ses conséquences :

Pour s'opposer à toute demande formulée par M. [X] au titre de la rupture du contrat de travail, la société P5 soutient avoir résilié le contrat de location du véhicule équipé taxi par lettre recommandée du 19 septembre 1998 conformément à l'article 13 du contrat, qu'en l'absence de toute faute de sa part, et compte tenu de sa bonne foi, M. [X] ne peut voir prospérer ses demandes en lien avec la rupture des relations de travail.

Toutefois, il a été jugé définitivement par le jugement du 15 mai 2002 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 7 Novembre 2002, que le contrat de location s' analyse en un contrat de travail salarié. En conséquence, la société P5 devait respecter les règles applicables en matière de droit du travail pour la rupture des relations contractuelles.

Dans ces conditions, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a relevé que la rupture des relations contractuelles sans énonciation et démonstration de motifs personnels ou économiques est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Le salarié est alors fondé à réclamer l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.

Le jugement déféré sera confirmé y compris sur les sommes allouées à ces divers titres.

Sur les charges patronales :

Pour s'opposer à la demande de condamnation à rembourser la somme de 20'553 € correspondant à la part patronale des cotisations réglées par M. [X], les deux sociétés considèrent que M. [X] ne démontre pas que le paiement de la part patronale des cotisations serait à l'origine pour lui d'une perte ni que ses gains en tant qu'artisan, malgré le coût de la location, ont été inférieurs à ceux auxquels il aurait pu prétendre dans le cadre d'un contrat de travail.

Elle soutient également qu'à défaut pour M. [X] de démontrer qu'il a réintégré la part de ses cotisations sociales dans ses bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu, il est dépourvu d'intérêt à agir, qu'au surplus, il s'est placé dans une situation illicite dont il ne peut se prévaloir en application de l'adage 'Nemo auditur propriam turpitudinem alléguans'.

S'il est exact que l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les chauffeurs de taxis qui ne sont pas propriétaires de leur véhicule sont soumis au régime général ce qui entraîne le versement de cotisations patronales et salariées, que l'arrêté du ministre du travail en date du 4 octobre 1976 met à la charge des entreprises de location de véhicules le versement des cotisations tant patronales ouvrières, force est de relever que les sociétés appelantes, bailleresses bénéficiaires du versement du loyer sur qui pesaient en réalité le paiement des cotisations n'établissent pas avoir effectivement assumé le versement des cotisations tant patronales qu'ouvrières.

Il s'ensuit que M. [X] a non seulement acquitté le prix de location du véhicule mais a aussi réglé en sus les charges patronales.

Il est donc fondé à réclamer le remboursement à ses employeurs de la part patronale qu'il réclame.

Par ailleurs, c'est de façon pertinente que les premiers juges ont relevé qu'il n'appartient pas aux sociétés Les Taxis de l'Ouest Eclair et P5, ni aux juridictions de l'ordre judiciaire de juger de la conformité des déclarations de bénéfices de M. [X] aux dispositions fiscales, que la situation prétendument illicite dénoncée par les sociétés appelantes a pour origine leur propre positionnement illicite.

Ces charges patronales doivent être remboursées par les deux sociétés.

C'est à bon droit en revanche que les deux sociétés considèrent devoir assumer ces remboursements chacune pour la période pendant laquelle elle a été en lien contractuel avec M. [X].

Dans le cadre de sa mission, l'expert a opéré la ventilation des charges patronales entre les deux sociétés après avoir constaté que M. [X] avait travaillé pour le compte de la société les taxis Ouest Eclair du 7 février 1995 au 31 juillet 1996 puis pour la SARL P5 pour la période du 1er septembre 1996 au 6 octobre 1998.

Le montant des charges patronales indûment prélevées est donc de 8935,96 € pour la période pendant laquelle M. [X] travaillait pour les Taxis Ouest Eclair et de 11617,38 € pour la période pendant laquelle M. [X] travaillait pour la SARL P5.

Il convient dans ces conditions de condamner la SARL Les Taxis Ouest Eclair à verser à M. [X] la somme de 8935,96 € et de condamner la SARL P5 à verser à M. [X] la somme de 11'617,38 €.

Le jugement sera réformé sur ce point.

Sur la demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement ayant accordé à M. [X] une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui accorder une nouvelle indemnité de 3000 € sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et publiquement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui a trait aux condamnations des deux sociétés au remboursement de la part patronale des cotisations sociales,

L'infirme sur ce point,

Statuant à nouveau y ajoutant,

Condamne la SARL Les Taxis Ouest Eclair à verser à M. [X] la somme de 8935,96 € à titre de remboursement de la part patronale des cotisations sociales,

Condamne la SARL P5 à verser à M. [X] la somme de 11'617,38 € à titre de remboursement de la part patronale des cotisations sociales,

Condamne in solidum la SARL Les Taxis Ouest Eclair la SARL P5 à verser à M. [X] une indemnité de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SARL Les Taxis Ouest Eclair la SARL P5 aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/06522
Date de la décision : 28/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°09/06522 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-28;09.06522 ?
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