La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2011 | FRANCE | N°09/16411

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 28 avril 2011, 09/16411


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 28 AVRIL 2011





(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16411



Décisions déférées à la Cour :

- Jugement du 09 Janvier 2008 -Tribunal d'Instance de PARIS 15ème arrondissement

RG n° 11-05-601

- Jugement du 17 Juin 2009 - Tribunal d'Instance de PARIS 15ème arrondissement

RG

n° 11-05-000601







APPELANTS :



- Monsieur [G] [S]



- Madame [U] [V] épouse [S]



demeurant tous deux [Adresse 1]



représentés par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoués à la ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 28 AVRIL 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16411

Décisions déférées à la Cour :

- Jugement du 09 Janvier 2008 -Tribunal d'Instance de PARIS 15ème arrondissement

RG n° 11-05-601

- Jugement du 17 Juin 2009 - Tribunal d'Instance de PARIS 15ème arrondissement

RG n° 11-05-000601

APPELANTS :

- Monsieur [G] [S]

- Madame [U] [V] épouse [S]

demeurant tous deux [Adresse 1]

représentés par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoués à la Cour

INTIMÉE :

- SOCIÉTÉ ANONYME FONCIERE A.D.P. prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle REGHI, conseillère et Madame Michèle TIMBERT, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle REGHI, faisant fonction de présidente en remplacement de Madame Nicole PAPAZIAN, présidente, empêchée en application de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 17 décembre 2010

Madame Michèle TIMBERT, conseillère

Madame Marie KERMINA, conseillère, en remplacement de Madame Isabelle REGHI en application de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 17 décembre 2010

qui en ont délibéré

Greffière

lors des débats et du prononcé : Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle REGHI, faisant fonction de présidente et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************************

Par acte du 22 juin 1983, la société l'Avenir du Proletariat a donné en location à M. et Mme [S] un appartement de 112 m², situé [Adresse 2].

La société Foncière ADP venant aux droits de la précédente bailleresse a notifié le 12 décembre 1988 et le 22 mars 1989, une offre de renouvellement pour le 30 juin 1989. Un bail a été envoyé le 6 juin 1989 mais n'a pas été signé. Une nouvelle proposition avec un loyer réévalué a été notifiée le 27 décembre 2000 pour le 1er juillet 2001. Le tribunal d'instance le 17 décembre 2003 par jugement confirmé par la cour d'appel le 23 février 2006, a estimé que le loyer était manifestement sous évalué, a fixé la date de réévaluation du loyer au 1er juillet 2001 et le loyer au terme de six ans d'étalement à la somme de 1 200€, et a débouté les locataires de la demande de dommages et intérêts. La cour de cassation saisi du seul point de la fixation de la date de renouvellement de bail, a le 13 juin 2007 fixé cette date au 1er juillet 2004.

Par jugement du 9 janvier 2008, le tribunal d'instance du 15ème arrondissement a ordonné une mesure de consultation et désigné Mme [Z], expert judiciaire, afin de faire les comptes entre les parties.

Par jugement du 17 juin 2009, le tribunal d'instance du 15ème arrondissement a :

-dit que la somme de 6 000 francs soit 916 € par mois hors charges était retenue pour le loyer du 1er juillet 1992,

-entériné les conclusions de l'expert,

-déclaré les époux [S] mal fondés en leurs demandes,

-condamné les époux [S] à payer à la bailleresse les sommes de :

.14 495,63 € au titre des retards des loyers suite à l'indexation pour la période du 1er juillet 1989 au 28 février 2009,

.1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-prévu l'exécution provisoire de la décision.

M. et Mme [S] ont formé un appel des décisions du 9 janvier 2008 et 17 juin 2009 par trois actes des 17 juillet 2009. Dans les dernières conclusions du 14 septembre 2010, ils demandent :

-l'infirmation du jugement de juin 2009,

-de dire que le loyer doit être réévalué à compter du 1er juillet 2004, date de renouvellement de bail,

- que la hausse des loyers entre le 1er juillet 2004 et le 30 juillet 2010 ne puisse excéder la moitié de la différence constatée entre le loyer payé au 30 juin 2004 et celui réévalué,

- que le loyer au terme des six années soit de 555,02 € la première année et de 1 034,90 € par mois la sixième année,

-de les déclarer recevable en leur répétition de l'indu,

-de condamner la bailleresse à leur rembourser les sommes de :

.96 213,54 € au 30 septembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

.14 495,63 € payée au titre de l'exécution provisoire du jugement avec intérêts de droit à compter du paiement,

subsidiairement,

-de désigner un expert afin de faire les comptes entre les parties,

-de leur accorder la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Foncière ADP dans ses conclusions du 15 décembre 2010 demande :

-de débouter les appelants,

-la confirmation du jugement et que conformément au rapport de l'expert :

.entre le 1er juillet 1989 et le 30 juin 1992, le compte des époux [S] soit créditeur de la somme de 3 533,62 €,

.le loyer soit de 6 000 francs soit 916 € à compter du 1er juillet 1992,

.entre le 1er juillet 1992 et le 30 juin 2004, le compte des locataires soit débiteur de la somme de 27 743,27 €,

.entre le 1er juillet 2004 et 30 juin 2010, le compte soit créditeur de la somme de

27 121,85 €,

-d'ordonner la compensation entre les sommes,

-de dire qu'après les compensations, elle doit la somme de 2 912,20 €,

-de lui accorder la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Jonction des procédures

Pour une bonne administration des procédures, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG : 09/16411, 09/16418 et 09/16425.

Les décisions rendues

Compte tenu des décisions sus visées, les parties sont d'accord sur les dates de renouvellement tacites des baux les 1er juillet 1989, 1992, 1998 jusqu'au 1er juillet 2004.

Il est également reconnu que le loyer était manifestement sous évalué au 1er juillet 2004. Le loyer a été fixé à la somme de 1 200,27 €, soit 867,22 € la première année dans le cadre du jugement du 17 décembre 2003 sous réserve de l'indexation annuelle. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 23 février 2006, l'arrêt de la cour de cassation du 13 juin 2007, ne l'ayant cassé que sur la durée du bail en ce sens qu'il parvenait à échéance le 30 juin 2004 et non pas le 30 juin 2001.

Sommes dues

Il résulte du rapport de Mme [Z] , expert judiciaire, clos le 5 novembre 2008 que :

-entre le 1er juillet 1989 et le 30 juin 1992, la somme due aux locataires compte tenu des indexations est de 3 533,62 €,

-entre le 1er juillet 1992 et le 30 juin 2004, le compte des locataires présente un solde débiteur de 27 743,27 €,

-à compter du 1er juillet 2004, le loyer révisé est fixé à la somme de 1 200,30 €,

- jusqu'au 31 mai 2008, le compte des locataires présente un solde créditeur de 8 283,53 €, - il en résulte en mai 2008 inclus un solde débiteur des locataires de 15 927,92 €.

M. et Mme [S] demandent que jusqu'au 1er juillet 2004, le bail soit renouvelé sous réserve de l'indexation, dans les conditions du bail d'origine et du loyer qui a été initialement fixé, et que ce dernier au 30 juin 2004 était de 459 € et qu'il doit être fixé à la somme de 1 034,90 € et non pas 1 200 €. La société Foncière ADP soutient que le 1er juillet 1992, les locataires ont payé la somme demandée de 916 € mensuelle et qu'ils ne peuvent plus revenir sur ce montant.

Les époux [S] versent un décompte établi jusqu'en septembre 2009, il en résulte selon eux une dette du bailleur de 96 213,54 €. La société Foncière ADP soutient qu'elle est débitrice d'une somme de 2 912,20 € en juin 2010.

Le 12 décembre 1988, pour l'échéance du 30 juin 1989, la société bailleresse a fait une offre de renouvellement pour un montant de 6 000 francs modifiée dans la proposition de bail du 6 juin 1989, à la somme de 4 500 francs soit 687,02 € échelonnée sur six années. Cependant, si les époux [S] n'ont effectivement pas payé la somme alléguée par le bailleur devant le premier juge au 1er juillet 1992, de 6000 francs soit 916 € par mois, il n'en demeure pas moins que le récapitulatif établi par l'expert des sommes demandées et versées permet d'établir qu'ils ont régulièrement payé les sommes appelées correspondant à l'augmentation sus visée.

La bailleresse soutient donc à juste titre qu'ils ne peuvent plus remettre en cause ces paiements acceptés et la demande des locataires sur ce point doit être rejetée, les décisions sus visées et définitives ayant établies la sous évaluation du loyer sur le fondement des sommes versées à l'époque de la demande et non contestées dans le cadre de ces décisions. Enfin, la cour n'est pas saisie de la procédure en cours de renouvellement de bail et ne peut fixer le loyer pour la période 2004 à 2010.

En conséquence, il doit être retenu, les principes de calculs établis par l'expert à compter de juillet 2004 en application du jugement de décembre 2003 confirmé par la cour d'appel. Il en résulte un compte créditeur au profit des époux [S] de 8 283,53 € en mai 2008 (incluant des frais de procédure) que les parties doivent actualiser jusqu'au 30 juin 2010.

La décision du premier juge doit être infirmée sur ce point.

Restitution

Les époux [S] demandent la somme de 14 495,63 € en exécution de la condamnation mise à leur charge par le jugement avec intérêts de droit à compter du paiement. Le présent arrêt, ordonnant une condamnation constitue le titre ouvrant droit à la restitution du surplus de la somme versée en exécution du jugement, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande.

Article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de condamner la société Foncière ADP à payer aux époux [S] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dépens

Chaque partie succombant partiellement, la charge des dépens devra être partagés entre les parties à part égale.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des dossiers RG : 09/16411, 09/16418 et 09/16425,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Condamne La société Foncière ADP à payer à M. et Mme [S] les sommes de :

.8 283,53 € entre juillet 2004 et mai 2008 (incluant des frais de procédure) qui devra être actualisée par les parties conformément aux calculs de l'expert jusqu'en juin 2010 inclus,

.2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la société Foncière ADP et les époux [S] à part égale, à garder la charge des dépens incluant les frais d'expertise,

Dit qu'ils seront recouvrés par les avoués conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/16411
Date de la décision : 28/04/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°09/16411 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-28;09.16411 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award