RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 05 Mai 2011
(n° 8 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06570 IB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section encadrement RG n° 07/03405
APPELANT
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 11]
comparant en personne, assisté de Me Philippe MEILHAC, avocat au barreau de PARIS, toque : R.14
INTIMÉES
Me [C] [T] - Mandataire liquidateur de SARL SIT INTERIM
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant, non représenté
SARL METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-luc CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1122
SA GROUPE METASOFT TRAVAIL TEMPORAIRE
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-luc CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1122
SARL METASOFT ANJOU, précédemment dénommée GMD INTERIM
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-luc CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1122
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 9]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle BROGLY, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Séverine GUICHERD, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [Y] [S] à l'encontre du jugement prononcé le 4 juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY, section Encadrement, statuant en formation de jugement sur le litige l'opposant à Maître [T], mandataire de la SARL SIT INTERIM, à la SARL METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE, à la SA GROUPE METASOFT TRAVAIL TEMPORAIRE, à la Société METASOFT ANJOU venant aux droits de la SARL GMD INTERIM.
Vu le jugement déféré aux termes duquel le Conseil de Prud'hommes :
- a mis hors de cause :
* Maître [T], mandataire de la SARL INTERIM,
* l'AGS CGEA IDF EST.
* la SARL METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE.
* la SA GROUPE METASOFT TRAVAIL TEMPORAIRE
- a condamné la société METASOFT ANJOU à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes :
* 450,00 € au titre des frais forfaitaires du mois de janvier 2007.
* 450,00 € au titre des frais forfaitaires du mois de février 2007.
* 450,00 € au titre des frais forfaitaires du mois de mars 2007.
et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement.
- a débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes.
- a débouté la société METASOFT ANJOU venant aux droits de la société GMD de sa demande reconventionnelle.
- a condamné la société METASOFT ANJOU aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [K] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions visées par le Greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :
Monsieur [Y] [S], appelant, demande à la Cour :
Au titre des salaires et frais non versés du 1er juillet 2006 (date de mise en location-gérance du fonds de commerce d'[Localité 12]) jusqu'au 5 avril 2007 (date d'effet du licenciement économique) :
- de condamner la société METASOFT ANJOU venant aux droits de la société GMD INTERIM à lui payer la somme de 1 845,25 € à titre de rappel de salaires du mois de septembre 2006.
- de condamner la société METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE à lui verser la somme de 5 600,34 € à titre de rappels de salaires et de frais professionnels des mois d'octobre, novembre, décembre 2006 et janvier 2007.
- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 20 mai 2008, date de réception de la convocation adressée par le Bureau de Conciliation.
Au titre de son licenciement économique et du défaut de reprise de son contrat par la société METASOFT ANJOU :
- de dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique prononcé à son endroit par Maître [T], Liquidateur Judiciaire de la société SIT INTERIM dont dépend la société GMD INTERIM, qui exploite désormais le fonds commercial dans les locaux sis à [Localité 12], [Adresse 1].
- de dire et juger que la société GMD INTERIM, la société METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE, le Groupe METASOFT TRAVAIL TEMPORAIRE doivent répondre de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et prendre en charge les conséquences financières.
- de condamner en conséquence in solidum la société GMD INTERIM, la société METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE, le GROUPE METASOFT TRAVAIL TEMPORAIRE à lui verser les sommes suivantes :
* 131 200,00 € correspondant à 30 mois de salaire bruts, indemnité forfaitaire mensuelle de frais incluse, outre les 13èmes mois et primes afférentes au préjudice matériel.
* 15 000,00 € à titre d'indemnisation de son préjudice moral.
- de condamner in solidum les mêmes aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui verser la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société METASOFT ANJOU venant aux droits de la société GMD INTERIM, la SARL METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE, la SA GROUPE METASOFT TRAVAIL TEMPORAIRE, en présence de Maître [T], ès qualités et des AGS CGEA ILE DE FRANCE, demandent à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes à l'exception toutefois de ses demandes de remboursement forfaitaire de frais de 450 € mensuels pour les mois de janvier, février et mars 2007.
Elles poursuivent la réformation du jugement entrepris sur le surplus et demandent à la Cour, statuant à nouveau :
- de condamner Monsieur [K] à rembourser à la société METASOFT ANJOU la somme de 1 481,38 € au titre des condamnations prononcées par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny et revêtues de l'exécution provisoire de droit, relatives au paiement des remboursement de frais forfaitaires mensuels de 450 euros pour les mois de janvier, février et mars 2007.
- de condamner Monsieur [K] aux dépens ainsi qu'à payer à la société METASOFT ANJOU la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CELA ETANT EXPOSE
Monsieur [Y] [K] a été engagé par la SARL SIT INTERIM, entreprise de travail temporaire, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date et à effet du 6 mai 2002, en qualité de responsable comptable, catégorie Cadre, niveau 6, coefficient 550 de la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire.
Aux termes de son contrat, Monsieur [Y] [K] qui exerçait son activité au siège social de la société SIT INTERIM sis à [Localité 12], percevait :
- une rémunération annuelle de 46 800 € versée sur 13 mois, soit 3 600 € mensuels.
- une allocation forfaitaire de frais professionnels de 450 €, sans présentation de justificatifs.
- le remboursement, sur justificatifs, de frais supplémentaires (voyages à l'étranger, invitations de plus de trois personnes).
La société SIT INTERIM possédait trois agences d'interim, la première sise à [Localité 12], [Adresse 1], la deuxième sise [Adresse 15], la troisième à [Adresse 14].
Les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 12] appartiennent à une SCI AZUR, créée le 2 mars 2000 entre Messieurs [D] [Z] et Monsieur [W] [E], salarié de la société SIT INTERIM, chacun détenant 50% de la participation.
Selon acte du 11 juillet 2003, Monsieur [Y] [S] a acquis 25% des parts de Monsieur [Z], soit la moitié des parts qu'il détenait, l'autre moitié ayant été cédée à Monsieur [E] qui détient depuis lors 75% de la part de participation.
Suite à d'importantes difficultés liées à des impayés, la société SIT INTERIM a enregistré au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005, des résultats négatifs et notamment une perte de 707 249 € amenant le Commissaire aux Comptes à déclencher une procédure d'alerte.
Le contrôle exercé par le Commissaire aux Comptes au titre de cet exercice a permis notamment de révéler que des salaires avaient été versés à hauteur de 46 927 €.
Une procédure d'alerte a alors été déclenchée qui a conduit le Tribunal de Commerce de Bobigny à se saisir, à entendre le dirigeant le 3 juillet 2006 et à ordonner une enquête.
Les difficultés et résultats ont entraîné la rupture, à effet du 30 juin 2006, de la garantie financière qu'est tenue d'avoir tout entrepreneur de travail temporaire, interdisant ainsi à la société SIT INTERIM de poursuivre son activité.
En raison de l'impossibilité juridique rencontrée par la société SIT INTERIM de pouvoir exploiter son fonds de commerce à compter du 1er juillet 2006, l'établissement auquel était rattaché Monsieur [Y] [K] a fait l'objet d'un contrat de location-gérance consenti à la société GMD INTERIM devenue METASOFT ANJOU à compter du 1er juillet 2006. Il en a été de même pour les deux autres établissements de SIT INTERIM sis à [Adresse 14] et à [Adresse 15].
Par courrier non daté, la SARL SIT INTERIM a informé Monsieur [Y] [S] de la location gérance de ses trois agences. Par suite, les contrats de travail de l'ensemble des salariés de la société SIT INTERIM ont été repris à compter du 1er juillet 2006 par le locataire gérant, la société GMD INTERIM, filiale à 100% du groupe METASOFT.
Par courrier en date du 26 juin 2006, le Groupe METASOFT a informé Monsieur [Y] [S] que leur filiale, la SARL GMD INTERIM, venait de signer un contrat de location gérance sur l'ensemble des agences de la société SIT INTERIM avec effet au 1er juillet 2006.
Le fonds sis [Adresse 14] a ensuite fait l'objet d'un contrat de location gérance consenti à une autre filiale de METASOFT, soit la société METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE, à compter du 1er octobre 2006.
Monsieur [Y] [K] a été victime le 9 septembre 2006 d'un accident de la circulation routière justifiant une intervention chirurgicale et un arrêt maladie jusqu'au 15 octobre 2006. Il a pris ensuite un congé paternité du 2 au 12 novembre 2006, suivi d'un arrêt maladie du 17 novembre 2006 au 14 janvier 2007.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 31 janvier 2007, la SARL GMD INTERIM a indiqué à la SARL SIT INTERIM que, suite à son courrier de résiliation du 22 décembre 2006, elle consentait à poursuivre la location gérance de l'agence d'[Localité 12] jusqu'au 31 mars 2007.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 janvier 2007, la société METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE a également indiqué à la société SIT INTERIM, que suite à son courrier de résiliation du 22 décembre 2006, elle acceptait de poursuivre la location gérance de l'agence de [Localité 13],[Adresse 14], et ce, jusqu'au 31 mars 2007.
L'agence de [Adresse 15] à [Localité 13] a été fermée, le personnel (trois personnes) ayant démissionné ou été licencié.
En raison de la baisse très substantielle des revenus de la location-gérance, la société SIT INTERIM n'est plus parvenue à honorer ses échéances sociales et fiscales de sorte que ses dirigeants ont été conduits à constater définitivement l'état de cessation des paiements et à déposer le bilan.
Suite à sa saisine d'office et à l'enquête qu'il avait ordonné, le Tribunal de Commerce de Bobigny a, par jugement en date du 20 février 2007, prononcé la liquidation judiciaire de la société SIT INTERIM et a désigné Maître [T] en qualité de Mandataire Judiciaire.
LA SARL GMD INTERIM a offert d'acquérir le droit au bail restant à courir pour l'agence d'[Localité 12], du matériel et du mobilier.
La société METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE a fait une offre de reprise du fonds de commerce sis [Adresse 14] avec la reprise de deux contrats de travail, offre ensuite portée à cinq contrats de travail.
Monsieur [Y] [K] a été convoqué par Maître [T] le 27 février 2007 en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 2 mars 2007.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 mars 2007, Maître [T], ès qualités, a notifié à Monsieur [Y] [K] son licenciement économique.
Par suite de la résiliation des contrats de location-gérance au 31 mars 2007 d'une part et en raison de l'ordonnance rendue le 30 mars 2007 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Bobigny qui avait ordonné la cession de gré à gré du fonds de commerce du [Adresse 14] ainsi que la cession des actifs mobiliers de l'Agence d'[Localité 12] (se traduisant par le transfert de cinq contrats de travail), Maître [T] a confirmé à Monsieur [Y] [S] son licenciement par courrier du 26 avril 2007 en lui faisant parvenir les documents afférents à la fin de son contrat de travail.
SUR CE
Sur la demande de rappel de salaires et de remboursement de frais professionnels.
1ère) sur les demandes formées à l'encontre de la société METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE.
Monsieur [K] sollicite la condamnation de la société METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE, dont il prétend qu'elle a été locataire-gérant du fonds de commerce d'[Localité 12] et donc son employeur du 1er octobre 2006 au 5 avril 2007, à lui verser la somme de 4 700,34 € à titre de rappel de salaire des mois d'octobre, novembre, décembre 2006 et janvier 2007 ainsi que la somme de 900 € à titre de rappels de frais professionnels des mois de novembre et décembre 2006.
La société METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre, au motif qu'elle n'a jamais été l'employeur de Monsieur [Y] [S], ainsi qu'en attestent les pièces qu'il a lui-même produites et notamment ses bulletins de paie.
En l'espèce, les demandes formulées par Monsieur [S] à l'encontre de la société METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE sont afférentes à des rappels de salaire ou frais professionnels pour la période comprise entre octobre 2006 et janvier 2007.
Cependant, Monsieur [S] ne justifie pas avoir été placé sous un lien de subordination juridique de cette société, étant relevé par ailleurs d'une part que les bulletins de salaire ont été édités pour la période considérée par la société GMD INTERIM et d'autre part que, contrairement à ce que soutient le salarié, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de location-gérance de l'Agence d'[Localité 12] n'a pas été consenti à la société METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE mais à la société GMD INTERIM.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à l'exception d'irrecevabilité des demandes de Monsieur [S] soulevée en défense par la société METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE.
2ème) Sur les demandes formées à l'encontre de la société METASOFT ANJOU venant aux droits de la société GMD INTERIM.
Monsieur [Y] [S] sollicite la condamnation de la société GMD INTERIM à lui verser la somme de 1 845 € à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2006.
Cependant, la société METASOFT ANJOU venant aux droits de la société GMD INTERIM justifie que Monsieur [Y] [S] a été intégralement rempli de ses droits au titre du paiement de son salaire du mois de septembre 2006 ainsi qu'au titre des frais professionnels forfaitaires du même mois : il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
Sur la qualification du licenciement et sur les demandes consécutives formulées par Monsieur [Y] [S].
Au soutien de son appel, Monsieur [Y] [S] sollicite la condamnation in solidum de la société METASOFT ANJOU venant aux droits de la société GMD INTERIM, de la société METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE et de la société GROUPE METASOFT TRAVAIL TEMPORAIRE, à lui verser la somme de 131 200,00 € correspondant à 30 mois de salaire bruts, indemnité forfaitaire mensuelle de frais incluse, outre les 13èmes mois et primes afférentes au préjudice matériel, ainsi que la somme de 15 000,00 € à titre d'indemnisation de son préjudice moral.
Les sociétés METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE et GROUPE METASOFT TRAVAIL TEMPORAIRE concluent, pour les mêmes raisons que ci-dessus exposées, à l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre.
Les sociétés font observer que Monsieur [K] aurait seulement pu, soit exiger de la société METASOFT ANJOU venant aux droits de la société GMD INTERIM la poursuite de son contrat de travail qu'il prétend avoir été illégalement rompu, soit demander à Maître [T] qui a procédé à son licenciement, la réparation du préjudice résultant de ce licenciement prétendument illégal, ce qu'il s'abstient de faire.
En l'espèce, Monsieur [Y] [S] ne peut qu'être effectivement déclaré irrecevable de ses demandes en ce qu'elles sont formées à l'encontre des sociétés METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE et GROUPE METASOFT TRAVAIL TEMPORAIRE dont il ne justifie nullement qu'elles ont été son employeur.
Ne sollicitant nullement la poursuite de son contrat de travail, c'est à l'encontre de Maître [T], ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société SIT INTERIM, qui a procédé à son licenciement économique qu'il qualifie d'abusif que Monsieur [Y] [K] aurait dû diriger ses demandes de dommages-intérêts.
Faute pour lui de ce faire, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [S] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle de la société METASOFT ANJOU venant aux droits de la société GMD INTERIM.
La société METASOFT ANJOU venant aux droits de la société GMD INTERIM poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à Monsieur [Y] [S] ses frais forfaitaires mensuels de 450 pour les mois de janvier, février et mars 2007.
L'article 7 du contrat de travail de Monsieur [S] intitulé 'frais professionnels' stipule : En remboursement des frais qu'il serait amené à engager dans l'exercice de ses fonctions, Monsieur [Y] [S] percevra une allocation forfaitaire mensuelle de 450 €, destinée à couvrir ses dépenses habituelles de transport et de repas.
Toute dépense exceptionnelle (voyage à l'étranger, invitation de plus de trois personnes), fera l'objet d'un remboursement hors allocation, sur présentation des justificatifs'.
Cette disposition distingue expressément l'allocation destinée à couvrir les dépenses habituelles qui n'est pas subordonnée à la présentation de justificatifs et le remboursement d'une dépense exceptionnelle soumis à l'exigence de production de justificatifs.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de Monsieur [Y] [S] tendant à l'obtention de son allocation forfaitaire mensuelle de 450 € pour les mois de janvier, février et février 2007 et ce, dans la mesure où l'octroi de cette allocation n'est nullement subordonnée, contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, à la présentation de justificatifs.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société METASOFT ANJOU venant aux droits de la société GMD INTERIM à verser à Monsieur [Y] [S] la somme de 1 350 € à ce titre.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant en son recours, Monsieur [Y] [S] sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Il y a lieu en équité de laisser aux parties, la charge de leurs frais non compris dans les dépens par elles exposés devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare Monsieur [S] irrecevable en ses demandes de rappels de salaires et de remboursement de frais professionnels en ce qu'elle sont formées à l'encontre des sociétés METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE et GROUPE METASOFT TRAVAIL TEMPORAIRE.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [S] de sa demande de rappel de salaire du mois de septembre 2006 ainsi que de sa demande de remboursement de ses frais professionnels forfaitaires du même mois, ainsi que de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement économique prétendument sans cause réelle et sérieuse.
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société METASOFT ANJOU venant aux droits de la société GMD INTERIM à verser à Monsieur [Y] [S] la somme de 1 350 € à titre de remboursement de ses frais professionnels des mois de janvier, février et mars 2007.
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [Y] [S] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,