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05/05/2011 | FRANCE | N°09/06572

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 05 mai 2011, 09/06572


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 05 Mai 2011

(n° 9 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06572 JMD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/02170





APPELANTE

Madame [G] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jean-François BOULET, avocat au barreau de

PARIS, toque : P02



INTIMÉE

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'EXPERTISE INFORMATIQUE ET DE RÉALISATIONS (SFEIR)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Florence BRASSEUR, avocat ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 05 Mai 2011

(n° 9 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06572 JMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/02170

APPELANTE

Madame [G] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jean-François BOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P02

INTIMÉE

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'EXPERTISE INFORMATIQUE ET DE RÉALISATIONS (SFEIR)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Florence BRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2322

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Séverine GUICHERD, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame [G] [P] à l'encontre d'un jugement prononcé le 6 février 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à la S.A. S.F.E.I.R. (société française d'expertise informatique et de réalisation) sur ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui a débouté Madame [G] [P] de toutes ses demandes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Madame [G] [P], appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la S.A. S.F.E.I.R. au paiement de la somme de 120 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A. S.F.E.I.R., intimée, conclut à la confirmation du jugement et requiert une indemnité de  2 990 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée à temps partiel en date du premier avril 2004, avec reprise d'ancienneté au 23 mars 1997, Madame [G] [P] a été engagée par la S.A. S.F.E.I.R. en qualité de consultante en recrutement.

En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de directrice des ressources humaines moyennant une rémunération mensuelle fixe de 4 166 € et une partie variable indexée sur des objectifs de recrutement et de turn-over.

Le 21 février 2008, Madame [G] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 21 février 2008 également, la S.A. S.F.E.I.R. a adressé à Madame [G] [P] une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 mars 2008.

Cette mesure a été prononcée par lettre du 7 mars 2008 pour cause réelle et sérieuse se fondant sur un harcèlement du dirigeant pour contester la politique menée dans l'entreprise et une campagne de déstabilisation du service ressources humaines.

SUR CE

Sur la rupture du contrat de travail.

A l'appui de sa demande en résiliation judiciaire, qu'il convient d'examiner d'abord, Madame [G] [P] fait valoir que, nommée directrice des ressources humaines de l'entreprise en janvier 2007, elle a vu ses attributions modifiées par l'arrivée d'une autre directrice des ressources humaines, ses fonctions se circonscrivant dès lors à la moitié environ du personnel, ce qui constitue une réduction de ses responsabilités et une menace sur la pérennité de sa rémunération.

L'évolution de carrière de Madame [G] [P], passée de consultante en recrutement à responsable des ressources humaines puis à directrice des ressources humaines, déroulement de carrière accompagné d'augmentations de salaire, manifeste par elle-même l'étendue progressive de ses attributions caractérisées dans leur dernier état par une fiche de poste lui conférant le pilotage de la mise en oeuvre de la politique RH et la direction de l'équipe RH.

La S.A. S.F.E.I.R. dénie tout caractère contractuel à cette fiche au motif qu'elle n'est pas datée. L'absence de date sur un tel document ne le prive pas ipso facto de sa validité. Il ressort à l'évidence qu'il a été établi au moment de la dernière promotion de Madame [G] [P] et il n'est pas contesté qu'il est signé, outre de la salariée, par le directeur général alors en fonction. Son contenu est en parfaite adéquation avec ce que le sens commun et la pratique des entreprises entendent généralement par direction des ressources humaines. Dès lors les dénégations de la S.A. S.F.E.I.R. fondées sur l'élaboration de fiches dans le cadre de la qualification ISO et l'attestation de Madame [R] [W], salariée chargée de la qualité et de la communication, sont dénuées de portée.

La S.A. S.F.E.I.R. fait également valoir que cette fiche de poste n'a pas été exécutée en tant que telle, les fonctions de Madame [G] [P] étant en réalité cantonnées au recrutement, les autres attributions relatives au personnel relevant de la direction générale. Elle ne produit toutefois aucun élément déterminant sur ce point alors que Madame [G] [P] verse aux débats des documents contredisant cette thèse. C'est ainsi notamment :

- que le journal interne annonçant la nomination de Madame [G] [P] au poste de directrice des ressources humaines précise "en appui aux patrons d'Entités et à la direction générale, la direction des ressources humaines exerce ses missions durant tout le parcours professionnel de chacun d'entre nous, recrutement, formation, suivi de carrière, orientation métier, politique sociale" ;

- que l'organigramme d'octobre 2007 fait apparaître, sous la hiérarchie de la direction générale, la "DRH" et par ailleurs une assistante de direction, le service Finance/Comptabilité, la Direction Qualité et le Système informatique, aucune de ces entités n'ayant manifestement vocation à traiter des questions de ressources humaines, lesquelles relevaient dès lors nécessairement de la ' DRH ' ;

- que par un courriel du 8 novembre 2007, Madame [G] [P] regrette de n'avoir pas été informée du souhait d'un directeur de "Business Unit" de mettre fin à une période d'essai et de n'avoir pas eu copie d'un audit du service des ressources humaines pratiqué en septembre précédent, ce qui a conduit le directeur général à s'excuser et à lui envoyer le document, manifestant ainsi le caractère généraliste de ses attributions.

Rien ne permet donc d'écarter les affirmations de Madame [G] [P] selon lesquelles, à défaut de gérer au quotidien toutes les tâches afférentes au personnel, elle avait un rôle de direction, de pilotage et de supervision pour l'ensemble de ce domaine.

Dans ce contexte la nomination d'une seconde directrice des ressources humaines, chargée de la moitié des directions opérationnelles, entraîne manifestement pour Madame [G] [P] une diminution de son champ de compétence et de ses attributions. Malgré des demandes précises et circonstanciées, le dirigeant n'a jamais répondu aux questions de la salariée quant au positionnement de la nouvelle directrice par rapport à elle et à la détermination du personnel restant sous sa subordination directe.

Bien plus, Madame [G] [P] n'a jamais obtenu de réponse claire à la question du maintien de sa rémunération alors que la partie variable de celle-ci se fonde sur ses résultats en matière de recrutement. Il est évident que si Madame [G] [P] ne doit plus recruter que pour la moitié de l'entreprise, dont il n'est pas prétendu qu'en quelques semaines elle a doublé de taille, les critères d'attribution de sa prime sont bouleversés.

En se contentant de répondre de manière vague le 17 janvier 2008, un précédent courrier du 20 décembre 2007 n'étant pas plus démonstratif, que "votre poste (n'a) fait l'objet contrairement à vos dires d'aucune déqualification" et "le montant de la partie fixe et de la partie variable (de votre rémunération) n'a pas changé et, d'ailleurs, n'a pas de motif de changer", le président de la société a éludé les questions légitimes de la salariée qui avait toute raison de craindre pour la pérennité tant de ses attributions que de sa rémunération.

Ce comportement est gravement fautif de la part de l'employeur et justifie la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qu'il y a lieu dès lors de prononcer à ses torts, ce qui emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le montant des dommages-intérêts.

Au vu des pièces justificatives produites et des dispositions de l'article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, il convient de fixer les dommages-intérêts devant revenir à Madame [G] [P] en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 80 000 €.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant au principal, la S.A. S.F.E.I.R. sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

La somme qui doit être mise à la charge de la S.A. S.F.E.I.R. au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Madame [G] [P] peut être équitablement fixée à 1 600 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré.

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Madame [G] [P] et la S.A. S.F.E.I.R.

Dit que cette mesure emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la S.A. S.F.E.I.R. à payer à Madame [G] [P] la somme de 80 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la S.A. S.F.E.I.R. aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Madame [G] [P] la somme de 1 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/06572
Date de la décision : 05/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°09/06572 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-05;09.06572 ?
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