Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 05 MAI 2011
(n° 180, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23978
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2009 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 06/06759
APPELANT
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 11] 1951 à [Localité 14] (77)
de nationalité française
profession : médecin
demeurant [Adresse 2]
agissant en sa qualité de tuteur de Madame [S] [O] [T] veuve [V] née le [Date naissance 6] 1925 à [Localité 15], retraitée, résidant Hôpital de [Localité 16] - [Localité 16]
représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assisté de Maître Martine TALEC-LORRAIN, avocat au barreau de l'ARIÈGE
INTIMÉS
S.C.I. BARI
prise en la personne de son gérant
ayant son siège [Adresse 12]
représentée par Maître Pascale BETTINGER, avoué à la Cour
assistée de la SCP MOURIER/DRUAIS/PEYRONEL (Maître Thierry PEYRONEL), avocats au barreau de l'ESSONNE
Madame [R] [D] [A] épouse [I]
prise en sa qualité de gérante statutaire de la SCI BARI
demeurant [Adresse 12]
non comparante
(Assignation devant la cour d'appel avec notification de conclusions en date du 15 juin 2010 déposée en l'étude de l'huissier de justice)
Maître [H] Merete FORSANS
née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 17] (Norvège
de nationalité française
profession : notaire
demeurant [Adresse 9]
représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP KUHN (Maître Christophe LAVERNE) , avocats au barreau de PARIS,
toque : P 90
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Lysiane LIAUZUN, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : PAR DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique du 25 avril 2003, reçu par Mme [H] [N], notaire, [B] [V] et Mme [S] [T], épouse [V] (les époux [V]), représentés par Mme [P] [E], clerc de notaire, en vertu d'une procuration sous seing privé du 16 avril 2003, ont vendu à la SCI Bari, représentée par sa gérante Mme [R] [D]-[A], épouse [I], une parcelle de terre de 10 a 80 ca, cadastrée section BD n° [Cadastre 3] (anciennement D n° [Cadastre 13]), lieudit [Adresse 1] (Essonne), au prix de 28 970 €.
Par acte authentique du 27 novembre 2003, reçu par Mme [H] [N], notaire, [B] [V] et Mme [S] [T], épouse [V] (les époux [V]), cette dernière représentée par son époux, en vertu d'une procuration sous seing privé du 21 novembre 2003, ont vendu à la même société une parcelle de terre de 54 a 73 ca, cadastrée section BD n° 206, lieudit "[Adresse 1]" dans la même commune, au prix de 62 460 €.
Sur la demande de M. [W] [L], cousin de Mme [V] et médecin, et sur le rapport du 22 novembre 2005 de M. [C], psychiatre, par ordonnance du 28 novembre 2005, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Palaiseau a placé [B] [V] sous sauvegarde de justice pour toute la durée de l'instance aux fins d'une mesure de protection. Par ordonnance du 9 décembre 2005, le juge des tutelles a désigné M. [L] en qualité de mandataire spécial.
Sur la demande de M. [L] et sur le rapport du 1er décembre 2005 de M. [C], par ordonnance du 9 décembre 2005, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Palaiseau a placé Mme [V] sous sauvegarde de justice pour toute la durée de l'instance aux fins d'une mesure de protection. Par ordonnance du même jour, le juge des tutelles a désigné M. [L] en qualité de mandataire spécial.
Par jugement du 23 février 2006, le juge des tutelles a prononcé la mise sous tutelle de [B] [V] et désigné M. [L] en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Par jugement du même jour, le juge des tutelles a prononcé la mise sous tutelle de Mme [V] avec le même administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Par actes des 3 juillet et 8 août 2006, faisant valoir que les facultés mentales des époux [V] étaient altérées lors de la signature des actes des 25 avril et 27 novembre 2003, M. [L], agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de [B] [V] et de Mme [V], a fait assigner la société Bari, ainsi que Mme [N], en annulation des ventes litigieuses et en condamnation du notaire au paiement de dommages-intérêts
[B] [V] est décédé le [Date décès 7] 2008.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 18 septembre 2009, le Tribunal de grande instance d'Evry a :
- déclaré recevables mais non fondées les demandes de M. [L],
- débouté M. [L], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes tant à l'encontre de la société Bari que du notaire, Mme [N],
- condamné M. [L], ès qualités, à payer la somme de 2 500 € à la société Bari et celle de 2 500 € à Mme [N] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- laissé l'intégralité des dépens à la charge du demandeur, ès qualités,
- rejeté toutes autres demandes.
Par dernières conclusions du 25 février 2011, M. [L], ès qualités, appelant, demande à la Cour de :
- vu les articles 489 ancien, devenu 414-1, 503 ancien, 1591 et 1582 et suivants,1108, 1109, 1112 et suivants, 1116 et suivants, 491-2 et 1304, subsidiairement 1382 du Code civil, 565, 566 et suivants du Code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme [N] et la société Bari de toutes leurs demandes,
- au principal et en vertu de l'article 489 ancien devenu 414-1 du Code civil, et 503 ancien du même Code :
- dire que les facultés mentales et les facultés de discernement des époux [V] étaient gravement altérées concomitamment aux promesses de vente des 21/10/2002 et 25/04/2003, aux procurations des 18/10/2002, 16/04/2003, 21/11/2003 et aux actes de vente des 25/04/2003 et 27/11/2003,
- en conséquence, annuler purement et simplement ces actes avec toutes conséquences de droit,
- à titre subsidiaire, faire application des articles 1591 et suivants et 1582 et suivants du Code civil et dire que les ventes ont été consenties à prix vils et dérisoires,
- en conséquence,
- annuler, avec toutes conséquences de droit, les actes de vente des 25/04/2003 et 27/11/2003,
- subsidiairement, en vertu des articles 1591 et suivants et 1582 et suivants du Code civil, et si la Cour l'estimait opportun, ordonner une mesure d'expertise judiciaire, l'expert désigné ayant notamment pour mission d'évaluer les biens, au jour de tous les actes litigieux (promesse de vente et acte de vente) avec et sans application des nouvelles règles d'urbanisme et du nouveau PLU,
- très subsidiairement, et en vertu des articles 1108, 1109 et suivants et 1112 du Code civil,
- prononcer la nullité des promesses de vente, procurations et actes de vente avec toutes conséquences de droit,
- à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 491-2 devenu 435 du Code civil,
- dire que les actes de vente seront rescindés pour lésion avec les mêmes conséquences de droit,
- en tout état de cause,
- dire que Mme [N] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code civil,
- subsidiairement,
- retenir la responsabilité de Mme [N] sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil,
- dire que les époux [V] restitueront à la société Bari les prix payés et stipulés dans les actes litigieux,
- condamner in solidum la société Bari et Mme [N] à payer aux époux [V] la somme de 80 000 € à titre de dommages-intérêts,
- subsidiairement,
- les condamner sous la même solidarité en paiement d'une somme de 180 000 € à titre de dommages-intérêts en remboursement de leur préjudice au cas où la nullité ne serait pas ordonnée,
- en tout état de cause,
- ordonner la compensation entre les sommes à restituer pour le compte des époux [V] et les dommages-intérêts qui leur seront alloués,
- dire que l'arrêt à intervenir sera publié à la conservation des hypothèques,
- condamner in solidum la société Bari et Mme [N] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 4 mars 2011, M. [L], ès qualités, a renoncé à ses demandes à l'encontre de Mme [I], gérante de la société Bari.
Par dernières conclusions du 8 mars 2011, la société Bari prie la Cour de :
- vu les articles 489 ancien, 491-2 ancien, 1147, 1153, 1304, 1315, 1378, 1382, 1383, et 1674 et suivants du Code civil, ainsi que les articles 117 et suivants du Code de procédure civile,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande de M. [L], ès qualités recevable au regard des articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et statuant de nouveau sur ce fondement, dire que les demandes d'annulation des promesses du 21 octobre 2002 et 25 avril 2003, des procurations des 18 octobre 2002, 16 avril 2003 et 21 novembre 2003 et des actes de vente des 25 avril et 27 novembre 2003, sont irrecevables sur ce fondement,
- dire que sont irrecevables :
. la demande d'annulation des procurations,
. la demande d'annulation des promesses de vente,
. la demande de rescision pour lésion des actes de vente,
- à titre principal et si les demandes de M. [L], ès qualités, sont jugées recevables,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [L],ès qualités, de l'ensemble de ses demandes,
- au fond, à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où, par impossible, la Cour infirmerait le jugement et ferait droit à la demande d'annulation, et éventuellement à la demande de dommages-intérêts formée par M. [L],
- ordonner la restitution du prix de vente,
- condamner in solidum Mme [N] et Mme [V], représentée par son tuteur M. [L], à lui payer la somme de 22 191 € arrêtée au 31 janvier 2011 (et sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir),
- subsidiairement, les condamner in solidum à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2003 sur la somme de 28 915 € et à compter du 27 novembre 2005 sur la somme de 62 460 €,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 472 € à titre de dommages et intérêts au titre des frais notariés,
- condamner Mme [N] à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations pouvant être mises à leur charge, à quelque titre que ce soit, au profit de Mme [V],
- en tout état de cause, condamner Mme [V], représentée par son tuteur M. [L] (ou subsidiairement, en cas d'annulation des actes et/ou de condamnation au paiement de sommes, Mme [N]), d'une part, à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'autre part, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 14 février 2011, Mme [N] prie la Cour de :
- vu les articles 564 et 565 du Code de procédure civile,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par M. [L], ès qualités, sur le fondement nouveau des articles 1108 et suivants et 1591 et suivants du Code civil,
- subsidiairement,
- déclarer mal fondé l'appel de M. [L], ès qualités, l'en débouter,
- confirmer le jugement, en conséquence,
- constater l'absence de trouble mental des époux [V] lors de la signature des actes authentiques qu'elle a reçus,
- débouter M. [L], ès qualités, de ses demandes d'annulation et de rescision des ventes,
- vu l'article 1382 du Code civil,
- constater l'absence de faute de sa part,
- débouter M. [L], ès qualités, de son action en responsabilité civile et professionnelle dirigée contre elle et de toutes ses demandes,
- débouter la société Bari de ses demandes dirigées contre elle,
- condamner M. [L], ès qualités, à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Mme [R] [D]-[A], épouse [I], assignée en l'étude de l'huissier de justice le 15 juin 2010, n'a pas constitué avoué.
Par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état du 15 février 2011, qui a été joint au fond, la société Bari a demandé que M. [L], ès qualités, fût condamné à communiquer : l'avis du procureur de la République du 16 août 2007, la copie du testament modificatif fait par Mme [V], les documents d'arpentage de "Fonciers experts".
SUR CE, LA COUR
Considérant que, par acte du 3 juillet 2006, M. [L], ès qualités, a assigné la société Bari et Mme [N] ; que cet acte a été publié et enregistré à la conservation des hypothèques de [Localité 18] le 15 novembre 2006 sous les références 2006 D n° 8434, volume 2006 P n° 5122 ;
Que, par acte du 8 août 2006, M. [L], ès qualités a assigné la société Bari et Mme [N] ; que cet acte a été publié et enregistré à la conservation des hypothèques de [Localité 18] le 15 novembre 2006 sous les références 2006 D n° 8452, volume 2006 P n° 5135 ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de M. [L], ès qualités, recevable au regard des articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
Considérant que les demandes d'annulation de la procuration du 18 octobre 2002, donnée par les époux [V] pour la promesse unilatérale de vente par acte authentique des 17 et 21 octobre 2002 au profit de la société Bari portant sur une parcelle à prendre dans la parcelle cadastrée BD section n° [Cadastre 10], de ladite promesse de vente et de celle du 25 avril 2003 au profit de la société Bari portant sur la parcelle cadastrée BD n° 206, sont nouvelles, dès lors que le bénéficiaire desdites promesses n'a pas levé l'option, qu'elles portent sur des biens distincts et qu'elles ne constituent pas les avant-contrats des ventes des 25 avril et 21 novembre 2003 ; qu'en conséquence, ces demandes sont irrecevables ;
Considérant que les demandes de nullité de la procuration du 16 avril 2003 donnée pour la vente du 25 avril 2003 et de celle du 21 novembre 2003 donnée pour la vente du 27 novembre 2003, ainsi que celles d'annulation de ces ventes pour défaut de prix sérieux et vices du consentement, ne sont pas nouvelles en cause d'appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir l'annulation des ventes des 25 avril 2003 et 21 novembre 2003 ; que ces demandes sont donc recevables ;
Considérant qu'il convient de constater que M. [L], ès qualités, abandonne toutes ses demandes formées contre Mme [R] [D]-[A], épouse [I] ;
Considérant que les copies des actes authentiques et des procurations ont été versées aux débats, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelante de communication de la copie exécutoire de l'acte de vente ;
Considérant que la société Bari, ne justifiant pas que les pièces dont elle réclame la communication soient essentielles à la solution du litige, doit être déboutée de sa demande ;
Considérant que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme, notamment s'agissant des faits accomplis par le notaire lui-même ou s'étant passés en sa présence ;
Qu'en l'espèce, le notaire a constaté la signature de l'acte de vente par les parties ou leur mandant et a annexé aux actes authentiques la procuration sous seing privé donnée par les époux [V] au clerc de notaire pour les représenter à l'acte et par Mme [V] à son époux pour qu'il la représente à l'acte ; que, dès lors, la fausseté des signatures ou paraphes apposés sur l'acte de vente ne peut être invoquée que dans le cadre d'une instance en faux ;
Considérant que M. [L], ès qualités, n'établit pas que les procurations versées aux débats présentent des irrégularités quant aux paraphes et signatures qui y sont apposées ;
Considérant qu'en conséquence, la demande d'annulation de ces actes doit être rejetée ;
Considérant que, bien que la procuration par acte sous seing privé du 16 avril 2003 donnée par les époux [V], fasse allusion à une promesse de vente, cet acte énonce expressément que les pouvoirs sont donnés à l'effet de vendre à la société Bari une parcelle de terre de 10 ares 80 centiares à prendre dans une plus grande parcelle cadastrée BD n° [Cadastre 10] lieudit [Adresse 1] au prix de 28 970 € ;
Que, si l'acte authentique de vente du 25 avril 2003 porte sur la parcelle cadastrée BD n° [Cadastre 3] lieudit [Adresse 1], cette parcelle est bien d'une contenance de 10 a 80 ca, étant précisé que ce bien provient de la parcelle BD n° [Cadastre 10] ; qu'ainsi, la vente conclue au prix de 28 970 € est conforme à la procuration donnée ; que cette vente, qui n'était pas conclue en exécution d'une promesse antérieure, n'avait pas à être faite aux conditions de cette dernière ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de l'annuler cette vente ;
Considérant que la procuration par acte sous seing privé du 21 novembre 2003 a été donnée par Mme [V] à son époux pour vendre deux parcelles de terre de 4 495 mètres carrés et de 980 mètres carrés à prendre dans une parcelle plus grande cadastrée BD n° [Cadastre 4] lieudit [Adresse 1], au "prix de cinquante sept mille neuf cent quarante euros (62 460 euros)" ; qu'il ne peut être fait grief à M. [V], représentant son épouse, d'avoir, en exécution de cette procuration, consenti une vente portant sur une parcelle plus petite de 5 473 mètres carrés, cadastrée BD n° 206, provenant de la parcelle BD n° [Cadastre 4], au prix le plus élevé qui était celui exprimé en chiffres dans la procuration ; que cette vente, qui n'était pas conclue en exécution d'une promesse antérieure, n'avait pas à être faite aux conditions de cette dernière ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de l'annuler cette vente ;
Considérant que les moyens développés par M. [L], ès qualités, au soutien de son appel, relatifs à la nullité des procurations et ventes pour insanité d'esprit des vendeurs, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'il sera ajouté que, concernant Mme [V], née le [Date naissance 6] 1925, il ne résulte pas de l'expertise médicale réalisée par le docteur [C], psychiatre, médecin inscrit sur la liste du procureur de la République au sens de l'article 493-1 ancien du Code civil, alors applicable, que l'altération des facultés mentales qu'il a constatée le 24 novembre 2005 affectait déjà l'intéressée les 16 avril, 25 avril, 21 novembre et 27 novembre 2003 ;
Considérant que si, lors de l'hospitalisation de Mme [V] en mai 1999 en raison d'une instabilité à la marche avec désorientation temporo-spatiale, le bilan paraclinique a mis en évidence une atrophie cérébrale modérée, il ne peut en être déduit une insanité d'esprit de l'intéressée constante dès cette période ;
Qu'il n'est pas établi que le double pontage coronarien en 2002 et l'hospitalisation pour anémie en 2003 aient eu une incidence sur les facultés mentales de Mme [V] ; que le 23 septembre 2003, le docteur [J] a revu l'intéressée pour des troubles de la marche et de l'équilibre, sans noter d'altération des facultés mentales ;
Considérant que le docteur [W] [U], médecin traitant des époux [V], a certifié le 9 septembre 2003, que l'état de santé de ces derniers n'était pas compatible avec un contrat ; qu'à la demande de M. [L], il a précisé le 8 novembre 2005, qu'il avait établi ce certificat "afin d'annuler une vente abusive" ;
Que l'avis du 9 septembre 2003 établi sans que le médecin traitant ait jugé bon de signaler la situation au juge des tutelles, n'est pas un diagnostic ; qu'il est imprécis et ne permet pas de prouver l'existence d'une insanité d'esprit de chacun des époux [V] à cette date qui, de surcroît, aurait existé les 16 avril, 25 avril, 21 novembre et 27 novembre 2003 ;
Qu'en effet, postérieurement à la mise sous tutelle, le docteur [U], par certificat du 3 février 2007, a constaté que Mme [V] était apte à exprimer clairement ses volontés testamentaires, ce qui a conduit le juge des tutelles à permettre à celle-ci de modifier son testament ; qu'il s'en déduit que l'altération des facultés mentales de Mme [V], qui n'a été diagnostiquée que le 1er décembre 2005, soit à une date postérieure et éloignée de celles précitées, n'est pas ni stable ni constante ;
Considérant que le certificat du 27 février 2006, établi a posteriori par le docteur [U] à la demande de M. [L] qui allait engager la présente procédure, aux termes duquel les premières constatations de ce médecin de l'altération des fonctions supérieures de Mme [V] dateraient de mars 2003, est dénué de force probante ;
Considérant qu'en conséquence, le Tribunal a décidé à bon droit que M. [L], ès qualités, n'établissait pas l'existence d'un trouble mental de Mme [V] les 16 avril, 25 avril, 21 novembre et 27 novembre 2003 ;
Considérant que, concernant [B] [V], né le [Date naissance 5] 1919, il ne résulte pas de l'expertise médicale réalisée par le docteur [C], psychiatre, médecin inscrit sur la liste du procureur de la République au sens de l'article 493-1 ancien du Code civil, alors applicable, que l'altération des facultés mentales qu'il a constatée le 17 novembre 2005 affectait déjà l'intéressé les 16 avril, 25 avril, 27 novembre 2003 ;
Considérant que le compte rendu d'hospitalisation de [B] [V] dressé par le docteur [F] le 18 décembre 2002 révèle l'existence d'un trouble du rythme cardiaque sans qu'une altération des fonctions supérieures soit relevée ;
Que le compte rendu d'hospitalisation de [B] [V] dressé par le docteur [F] le 10 avril 2003 se borne à attester de l'existence d'une décompensation cardiaque dont l'évolution était favorable ;
Qu'il est renvoyé aux motifs ci-dessus concernant la valeur probante du certificat du docteur [U] du 9 septembre 2003 ;
Considérant que le certificat du 27 février 2006, établi a posteriori par le docteur [U] à la demande de M. [L] qui allait engager la présente procédure, aux termes duquel les premières constatations de ce médecin de l'altération des fonctions supérieures de [B] [V] dateraient de décembre 2002, est dénué de force probante ;
Considérant qu'en conséquence, le Tribunal a décidé à bon droit que M. [L], ès qualités, n'établissait pas l'existence d'un trouble mental de [B] [V] les 16 avril, 25 avril, 27 novembre 2003 ;
Considérant que ni la lettre des époux [V] du 9 novembre 2005 adressée au notaire l'informant de leur incapacité de vendre un autre bien, ni leur testament du 22 septembre 2005 renfermant leur souhait que leur maison revienne à [Y] [M], ne prouvent l'incapacité des intéressés aux 16 avril, 25 avril, 27 novembre 2003 ;
Considérant qu'il sera ajouté que la lettre de M. [L] du 28 octobre 2003, qui aurait été adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance d'Evry, n'évoque pas le trouble mental des époux [V], mais leur fragilité due à leurs affections physiques, M. [L] n'ayant d'ailleurs saisi le juge des tutelles qu'en novembre 2005 ;
Considérant que, dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [L], ès qualités, de sa demande d'annulation des ventes pour insanité d'esprit sur le fondement de l'article 489 ancien du Code civil ;
Considérant qu'il ne résulte pas des rapports du docteur [C] ni d'aucune autre pièce médicale du dossier que l'altération des facultés mentales, que le médecin spécialiste a constatée chez chacun des époux [V] les 17 et 24 novembre 2005 et qui a déterminé l'ouverture de la tutelle, existait lorsqu'ils ont consenti les ventes à la société Bari ; qu'en conséquence, ces ventes ne peut davantage être annulées sur le fondement de l'article 503 ancien du Code civil ;
Considérant que le sérieux du prix ne peut être apprécié au regard du plan local d'urbanisme (PLU) qui aurait rendu constructibles les parcelles des époux [V], le PLU n'ayant été adopté par la commune que le 14 mai 2007 ;
Considérant que la parcelle de terre de 1 080 mètres carrés, cadastrée section BD n° [Cadastre 3], a été vendue le 25 avril 2003 au prix de 28 970 € ;
Considérant que l'évaluation de cette parcelle par M. [X] [Z] le 16 juin 2006 au prix de 82 317 € n'est pas probante, car elle ne permet pas d'estimer le bien au 25 avril 2003 ;
Que l'estimation réalisée en mai 2010 par M. [K] [G], expert agréé près cette Cour, fondée sur une description précise du bien et de sa situation, ainsi que sur les prix de vente de biens comparables à la même période, peut être retenue comme élément de preuve ;
Que l'homme de l'art retient une valeur vénale en 2004 de 43 200 €, soit 40 € le mètre carré, en précisant que la parcelle est non constructible en dehors d'un plan d'ensemble et que la valeur minimale observée pour les terrains non constructibles de la commune est de 11 € le mètre carré ;
Qu'en conséquence, la parcelle litigieuse ayant été vendue sur la base de 26,82 € le mètres carrés, ce prix n'est pas dérisoire ;
Considérant que la parcelle de terre de 5 473 mètres carrés, cadastrée section BD n° 206, a été vendue le 27 novembre 2003 au prix de 62 460 € ;
Considérant que l'évaluation de cette parcelle par M. [X] [Z] le 16 juin 2006 au prix de 417 152 € n'est pas probante, car elle ne permet pas d'estimer le bien au 27 novembre 2003 ;
Considérant que, dans son estimation précitée de mai 2010, M. [G] retient une valeur vénale en 2004 identique à celle de la parcelle précédente, qui présente les mêmes caractéristiques, soit 40 € le mètres carrés, soit un prix de 218 920 € ;
Considérant que la parcelle litigieuse ayant été vendue sur la base de 11,41 € le mètre carré, soit la valeur minimale observée pour les terrains non constructibles de la commune, ce prix n'est pas vil ;
Considérant qu'en conséquence, les ventes litigieuses ne doivent pas être annulées sur ce fondement ;
Considérant, sur l'existence d'un vice du consentement, qu'il vient d'être dit que l'altération des facultés mentales des époux [V] le 25 octobre 2004 n'est pas établie et que les actes ne recèlent pas des erreurs révélant l'existence d'un vice ; que ni la violence ni l'erreur ni les manoeuvres dolosives de l'acquéreur et du notaire ne résultent de la fragilité physique ou du grand âge des contractants ; qu'il ne peut donc être fait grief à Mme [N], notaire des époux [V], d'avoir dressé l'un des actes sur procuration de ses clients, et l'autre, sur procuration de Mme [V], dès lors qu'elle n'ignorait pas que les intéressés avaient des difficultés à se déplacer ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'en 2002, 2003 et 2004, les époux [V], propriétaires fonciers, ont mobilisé leur patrimoine, tout en conservant l'usage de leur habitation, en effectuant des ventes au profit de personnes différentes, par l'intermédiaire de trois notaires, qui ne peuvent être indistinctement présumés s'être concertés pour spolier les vendeurs ;
Considérant que le placement par les époux [V] le 5 novembre 2004 du prix de la vente du 27 octobre 2004 dans une assurance-vie atteste tant de leur bon sens que de leur volonté de disposer de liquidités pour faire face à leurs besoins liés à leur état physique qui ne pouvait attendre l'adoption du PLU ;
Considérant que les vices du consentement allégués n'étant pas établis, la demande d'annulation des ventes de ce chef doit être rejetée ;
Considérant que la demande de rescision pour lésion, fondée sur l'article 491-2 ancien du Code civil, qui n'est pas nouvelle, est recevable ;
Considérant que les époux [V] n'étant pas placés sous sauvegarde de justice à la date de chacun des actes litigieux, le texte précité n'est pas applicable, de sorte que la demande doit être rejetée ;
Considérant que les actes litigieux n'étant pas annulés, les demandes contre le notaire doivent être rejetées ;
Considérant que Mme [V] n'ayant subi aucun préjudice, la demande en paiement de la somme de 180 000 € de dommages-intérêts doit être rejetée ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de M. [L], ès qualités ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société Bari et du notaire, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes de M. [W] [L], agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme [S] [T], veuve [V], d'annulation de la procuration du 18 octobre 2002, et des promesses unilatérales de vente consenties par les époux [V] au profit de la société Bari par actes authentiques des 17 et 21 octobre 2002 et 25 avril 2003 ;
Déclare recevables les demandes de M. [W] [L], agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme [S] [T], veuve [V], en nullité des actes sous seing privé de procuration des 16 avril 2003 et 21 novembre 2003 et des actes authentiques de vente des 25 avril et 27 novembre 2003, ainsi qu'en annulation de ces ventes pour défaut de prix sérieux et vice du consentement et en rescision pour lésion ;
Constate que M. [W] [L], agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme [S] [T], veuve [V], a renoncé à ses demandes formées contre Mme [R] [D]-[A], épouse [I] ;
Rejette les demandes de communication de pièces de M. [W] [L], agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme [S] [T], veuve [V], et de la société Bari ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [L], agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme [S] [T], veuve [V], de ses demandes de nullité des actes des 16 avril 2003, 21 novembre 2003, 25 avril et 27 novembre 2003, ainsi que de celles d'annulation des ventes des 25 avril et 27 novembre 2003 au profit de la société Bari, fondées sur l'article 503 ancien du Code civil, le défaut de prix sérieux et les vices du consentement, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [W] [L], agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme [S] [T], veuve [V], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à payer à :
- la société Bari la somme de 4 000 €,
- Mme [H] [N] celle de 1 500 € ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne M. [W] [L], agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme [S] [T], veuve [V], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière,La Présidente,