Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 11 MAI 2011
( n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18482
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/15374
APPELANT
Monsieur [U] [R] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour
assisté de Maître Françoise MARTIN, avocat au barreau de Paris, Toque : P87.
INTIME
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la Société LOISELET DAIGREMONT HINFRAY & Asociés SAS elle-même agissant en la personne de son Président et tous représentants légaux
LOISELET DAIGREMONT HINFRAY & Associés
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Maître Laëtitia RABOURDIN, avocat au barreau de Paris, Toque : P185.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BOULANGER, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Anne BOULANGER, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d'huissier de justice du 20 décembre 2006, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] ( le syndicat) a assigné devant le tribunal de grande instance de cette ville, M. [Y] , copropriétaire , en paiement d'un arriéré de charges de copropriété réactualisé en cours de procédure à la somme de 223.850,66 euros arrêtée au 2 février 2008.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 6 avril 2009, frappé d'appel par déclaration de M. [Y] du 18 août 2009, ce tribunal a :
- condamné Monsieur [U] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] la somme de 223 728, 11 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2009 (appel de fonds du 1er trimestre 2009 inclus), avec intérêts au taux légal sur la somme de :
* 67 723, 56 euros à compter du 21 mars 2006,
* 113 560, 84 euros à compter du 20 décembre 2006,
* 187 641, 08 euros à compter du 2 mars 2007,
* 210 756, 72 euros au titre des charges arrêtées au 26 mars 2007 et pour le surplus à compter du 22 septembre 2008,
- condamné Monsieur [U] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] la somme de 63, 02 euros en application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
- condamné Monsieur [U] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- - condamné Monsieur [U] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] su surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Monsieur [U] [Y] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées le 25 février 2011 pour le syndicat et 9 mars 2011 pour M. [Y].
La clôture a été prononcée le 25 mars 2011.
Considérant que les moyens invoqués par M. [Y] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Qu'il convient seulement d'ajouter que la créance du syndicat est établie par les pièces énumérées par le premier juge, les travaux contestés par M. [Y] votés par l'assemblée générale du 23 mai 2005 ayant été approuvés de manière définitive par l'assemblée générale du 19 janvier 2007; que l'exigibilité de cette créance n'est pas subordonnée à la production de factures, devis et rapports d'architecte ; que M. [Y] invoque des 'erreurs dans la comptabilité 'en se fondant sur les documents joints à l'assemblée générale du 10 décembre 2009 sans même les produire aux débats ;
Que le jugement sera confirmé en sa condamnation principale ;
Considérant que les dommages et intérêts réclamés par le syndicat sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil seront portés en appel à la somme de 4.000 euros ; que M. [Y] .a imposé à la copropriété des avances de fonds pour faire face à des dépenses et lui a causé ainsi, de mauvaise foi, un préjudice distinct du retard de paiement qui justifie, selon l'article 1153 alinéa 4 du Code civil, l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts légaux courant sur sa dette ;
Considérant que la Cour ne peut statuer sur la demande de restitution de M. [Y] ; qu'il s'agit d'une difficulté liée à l'exécution de la décision déférée sur opposition du syndicat entre les mains du Notaire chargé de la vente des lots 105 et 106 dont la compétence ressortit exclusivement au juge de l'exécution en application de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire ; que M. [Y] sera renvoyé à mieux se pourvoir sur cette demande, un compte définitif devant être établi compte tenu des nombreuses décisions rendues entre les parties ;
Considérant que M. [Y] qui succombe dans ses prétentions sera débouté de ses demandes en dommages et intérêts et en application de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Considérant que l'équité commande de condamner M. [Y] à payer en appel la somme supplémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
que la demande formée à ce titre par M. [Y] sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] :
- la somme supplémentaire en appel de 4.000 euros de dommages et intérêts,
- celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOIE M. [Y] à mieux se pourvoir sur sa demande en restitution ;
REJETTE les demandes pour le surplus ;
CONDAMNE M. [Y] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD