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20/05/2011 | FRANCE | N°09/23874

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 20 mai 2011, 09/23874


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 20 MAI 2011



(n°172, 5 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23874





Décision déférée à la Cour : jugement du 29 septembre 2009 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - 8ème chambre - RG n°2008F01087







APPELANTE AU PRINCIPAL et IN

TIMEE INCIDENTE





S.A. GEF, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoué à la C...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 20 MAI 2011

(n°172, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23874

Décision déférée à la Cour : jugement du 29 septembre 2009 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - 8ème chambre - RG n°2008F01087

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A. GEF, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoué à la Cour

assistée de Me Ann BRUGUIERE-SEBILO, avocat au barreau de PARIS, toque R 631

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

S.A.R.L. CIM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoué à la Cour

assistée de Me Cécile SAMARDZIC, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque PN 449

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice JACOMET, Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport

M. Fabrice JACOMET a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Mme Pascale BEAUDONNET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel, déclaré le 23 11 2009, d'un jugement rendu le 29 09 2009 par le tribunal de commerce de BOBIGNY.

La SARL CIM qui a réalisé divers travaux d'impression pour la SA GEF à partir de 1996 a réclamé, le 10 07 2007, une somme de 54 280, 80 € qu'elle estimait lui être due, ce qu'elle a contesté le 19 07 2007 la SA GEF tout en admettant que ses comptes révélaient une dette mais qui devait être corrigée par des avoirs.

Sur une assignation du 16 07 2008 de la SARL CIM, le tribunal a condamné la SA GEF à payer la somme de 41 117,65 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 07 2007, celle de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.

Par dernières conclusions du 07 03 2011, la SA GEF, appelante, a demandé à la cour de réformer le jugement, de lui donner acte de ce qu'elle a versé le 02 07 2009 une somme de 21465,48 € pour solde de tout compte, d'ordonner à la société CIM de lui établir sous astreinte des avoirs pour le montant total de 9934 € TTC (411,47, 89,70, 9433,40) sous astreinte de 200 € par jour de retard, de débouter la SARL CIM de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, désigner un expert pour faire le compte entre les parties, en tout état de cause, de condamner la SARL CIM à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 18 03 2011, la SARL CIM, intimée, demande à la cour de confirmer partiellement le jugement, de porter la condamnation prononcée au montant de 51 112,22 € outre intérêts, de condamner la SA GEF à lui payer la somme de 10 000 € pour procédure abusive, la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de première instance et d'appel.

SUR CE

Considérant que pour critiquer le jugement sur la condamnation prononcée contre elle, la SA GEF prétend que la SARL CIM a ramené sa créance au montant de 51 112,22 €, qu'elle a réglé sur ce montant une somme de 21 465,48 €, qu'elle conteste devoir payer une somme de 19 438,68 € provenant du report de sa dette arrêtée au 31 12 2000 dans les comptes de la société CIM (48542,03), que cette société ne justifie pas ce qui lui incombe et celui résultant de ses propres comptes à la même date (19 458,46), qu'elle est, en outre, fondée en ses demandes se rapportant à trois avoirs pour les montants respectifs de 411,47 €, 89,70 € et 9433,40 € ;

Considérant que la SARL CIM réplique que, de fait, la SA GEF lui a désormais réglé une somme de 21 465,48 € sur sa créance qu'elle a ramenée au montant de 51112,20 €, qu'elle ne peut justifier le montant du solde reporté en décembre 2000 ne pouvant produire des factures de plus de 15 ans, qu'il n'y a lieu à établir des avoirs jamais concrétisés ;

Considérant qu'il ressort un écart d'un montant de 19 438,68 € entre le solde débiteur retenu par la société CIM et celui reconnu par la SA GEF, que la SARL CIM ne peut utilement prétendre ne pas disposer des pièces justificatives, puisqu'elle a pris l'initiative d'une action en justice en 2007 pour des faits remontant à l'année 2000, qu'elle n'ignorait pas alors que la SAGEF contestait sa dette, qu'il appartient au créancier de justifier sa créance, dès l'assignation en sorte que la SARL CIM est déboutée à concurrence de ce montant ;

Considérant que la SA GEF est fondée en ses demandes concernant les deux premiers avoirs dès lors que cette société a enregistré dans ses comptes des montants inférieurs aux factures correspondantes du 30 04 2003 et 31 03 2005, la cour ne pouvant rien tirer des annotations portées sur la copie de ces factures ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'avoir d'un montant de 9433,40 €, la SA GEF conteste, à juste titre, devoir cette somme dès lors qu'est produit le bon de commande du 16 11 1999 se rapportant au remplacement d'une commande défectueuse puisque sur ce bon, on peut lire 'cartons à remplacer' ; qu'il ressort de ce bon de commande une acceptation de la société CIM, que dans un document ultérieur, cette dernière mentionnait diverses quantités de papier sans aucun chiffrage et a indiqué qu'il y avait lieu de rajouter le prix du papier ; qu'un projet d'avoir a été établi pour un montant de 9433,40 € TTC se rapportant aux mêmes quantités de papier outre des frais d'impression, que, vainement, au regard de son acceptation, la SARL CIM invoque de prétendus usages qu'elle ne justifie que par des extraits d'accords professionnels non identifiés selon lesquels il incomberait au client, en l'espèce, la société GEF, de fournir à nouveau le papier, objet de la prestation ;

Considérant qu'il s'ensuit que la SARL GEF est redevable de la somme de 21 738,95 € (51 112,20 - 19 438,68 - 9433,40 - 411,47 - 89,70) étant observé qu'il n'est pas utilement contredit par la société CIM que la société GEF a réglé le montant de 21 465,48 € le 02 07 2009 et que les intérêts et leur point de départ ne sont pas utilement contredits ;

Considérant que, par voie de conséquence, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'établissement d'avoir, la société GEF est condamnée à payer en deniers ou quittances à la société CIM la somme de 21 738,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 07 2007 jusqu'au 02 07 2009 ;

Considérant que la SARL CIM est déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement dès lors que cette dernière ne justifie pas d'autre préjudice que celui résultant du retard à recevoir le paiement déjà pris en compte par les intérêts alloués ;

Considérant que la cour ayant eu les éléments pour statuer, il n'y a lieu à ordonner une expertise ;

Considérant que les conditions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies en appel, le jugement étant confirmé sur l'application de cet article ;

Considérant que le surplus des demandes est rejeté étant seulement précisé qu'au regard des sommes déjà payées par la société GEF et du montant dont elle est en définitive redevable, le présent arrêt vaut, le cas échéant, ordre à la SARL CIM de restituer à la SA GEF l'excédent des sommes versées par elle ;

Considérant que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement sur le montant de la condamnation au principal ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ramène le montant de la condamnation au principal à la somme de 21 738,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 07 2007 jusqu'au 02 07 2009 ;

Constate que la SA GEF a réglé la somme de 21 465,48 € le 02 07 2009 ;

Dit que la condamnation précitée est prononcée en deniers et quittances, le présent arrêt valant, le cas échéant, ordre à la SARL CIM de restituer à la SA GEF l'excédent des sommes versées par elle ;

Rejette le surplus des demandes ;

Laisse à chacune des parties ses propres dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/23874
Date de la décision : 20/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°09/23874 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-20;09.23874 ?
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