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20/05/2011 | FRANCE | N°11/02202

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 20 mai 2011, 11/02202


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 11 L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 Mai 2011 à 11 H 30
(no 4, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : B 11/ 02202
Décision déférée : ordonnance du 18 mai 2011, à 17h11, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, Michèle Signoret, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de DÃ

©borah Toupillier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT : 1) LE ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 11 L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 Mai 2011 à 11 H 30
(no 4, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : B 11/ 02202
Décision déférée : ordonnance du 18 mai 2011, à 17h11, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, Michèle Signoret, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Déborah Toupillier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT : 1) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Corant Ducluzeau, avocat général,
INTIMÉS : 1o) M. Yassine X... alias Omar Y... né le 17 Juin 1982 à Tataouine de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot 1, assisté tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de M. Laurent Z... interprète en langue arabe, pour faciliter les échanges, serment préalablement prêté et de Me Charles Lekeufack commis d'office avocat au barreau de Paris
2o) LE PRÉFET de l'Oise, non comparant, avisé,

ORDONNANCE :- réputée contardictoire,- prononcée en audience publique,
- Vu l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 21 décembre 2010 à 12h46 par le préfet de Police à l'encontre de M. Yassine X... alias Omar Y..., notifié le même jour à 12h46 ;
- Vu l'arrêté de placement en rétention pris le 16 mai 2011, par le préfet de l'Oise à l'encontre de l'intéressé, notifié le même jour à 17h30 ;
- Vu l'ordonnance du 18 mai 2011, à 17h11 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux rejetant la requête du préfet de l'Oise et disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien de M. Yassine X... alias Omar Y... en rétention administrative ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 mai 2011 à 19h14 réitéré à1 9h16 par M. Le Procureur de la République, avec demande d'effet suspensif au motif que l'arrêt du 28 avril 2011 de la Cour de justice de l'union européenne ne concerne que l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire national en violation d'une mesure d'éloignement ;
- Vu l'ordonnance du 19 mai 2011 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les observations de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les conclusions déposées à l'audience par le conseil de M. Yassine X... alias Omar Y... ;
- En l'absence d'observations de la préfecture de l'Oise ;
- Vu les observations orales du conseil de M. Yassine X... alias Omar Y... qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les exceptions de nullité
Considérant sur l'atteinte aux droits de la défense en raison d'une grève du barreau de Meaux, qu'à supposer le moyen recevable en l'absence de la préfecture intimée, la grève des avocats constitue un événement extérieur et insurmontable pour la juridiction et il n'y a pas d'atteinte aux droits de la défense d'autant qu'en l'espèce l'intéressé assisté d'une association spécialisée a présenté quatre pages de conclusions et de multiple moyens de nullité ;
Considérant sur la légalité de la garde à vue, que la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 28 avril 2011 a décidé que la directive du 16 décembre 2008 et notamment ses articles 15 et 16, devait être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation d'un État membre telle que celle en cause dans l'affaire au principal s'agissant en l'espèce, de l'incrimination pénale d'un arrêté d'expulsion selon la législation italienne, qui prévoit l'infliction d'une peine d'emprisonnement à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d'un ordre de quitter le territoire de cet Etat dans un délai déterminé, sur ledit territoire sans motif justifié ;
Considérant que l'article 79 paragraphe 2 sous c/ du TFUE ainsi que la directive du 16 décembre 2008 n'excluent pas la compétence pénale des États membres dans le domaine de l'immigration clandestine et du séjour irrégulier ; que ces derniers doivent toutefois aménager leur législation dans ce domaine de manière à assurer le respect du droit de l'Union afin d'exclure une réglementation susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par la directive ;
Considérant qu'en conséquence de l'article 1er de la directive précitée qui définit son objet, un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier ne peut invoquer la violation de la directive qu'à partir du moment où il a été décidé de mettre fin à son séjour irrégulier par une décision de retour ; que les modalités de son arrestation initiale par les autorités compétentes demeurent en revanche régies par la législation nationale ;
Considérant qu'il se déduit alors, de l'arrêt du 28 avril 2011 pris sur le fondement des articles 15 et 16 de la directive qui sont relatifs à la rétention à des fins d'éloignement, que cette décision ne s'oppose pas aux dispositions de l'article L621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sanctionne pénalement le seul séjour irrégulier ;
Considérant en l'espèce, que l'intimé a été placé en garde à vue pour « séjour irrégulier » soit sur fondement de l'article L621-1 du code précité qui prévoit la peine de un an d'emprisonnement ; que le placement en garde à vue est donc régulier et l'ordonnance déférée infirmée ;

Sur le fond
Considérant que l'intéressé de nationalité tunisienne, se maintient depuis plusieurs années sur le territoire français sans titre de séjour et sans passeport ; qu'il use également d'un alias ; qu'il convient que l'administration dispose du délai utile à ses démarches afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement ; que la prolongation de la rétention administrative est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les exceptions de nullité
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. Yassine X... alias Omar Y... dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 18 mai 2011 à 17 : 30,
ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mai 2011.

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/02202
Date de la décision : 20/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 05 juillet 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juillet 2012, 11-19.251, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-05-20;11.02202 ?
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