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25/05/2011 | FRANCE | N°08/19368

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 25 mai 2011, 08/19368


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 25 MAI 2011



(n° 145 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19368



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2008

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2003020933





APPELANTE



SA COMPAGNIE DES TRANSPORTS FINANCIERE ET IMMOBILIERE - COTRAFI

agissant poursuites e

t diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 10]



représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître ENGELSEN Axel, avocat au barreau d...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 25 MAI 2011

(n° 145 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19368

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2008

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2003020933

APPELANTE

SA COMPAGNIE DES TRANSPORTS FINANCIERE ET IMMOBILIERE - COTRAFI

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 10]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître ENGELSEN Axel, avocat au barreau de PARIS - toque R218

INTIMEES

Société de droit anglais MITSUI SUMITOMP INSURANCE (LONDON) LTD nouvelle dénomination de THE SUMITOMO MARINE & FIRE INSURANCE CO (EUROPE) LTD

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 7]

(Grande [Localité 12])

représentée par la SCP SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me SCHEUBER Marianne, avocat au barreau de PARIS - PARIS 464

plaidant pour la SCP SCHEUBER JEANNIN et associés

Société de droit anglais NEC EUROPE LTD

NEC House

[Adresse 1]

LONDON W3 6BL (Grande [Localité 12])

représentée par la SCP SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Maître SCHEUBER Marianne, avocat au barreau de PARIS - toque P464

Société de droit anglais NEC TECHNOLOGIES (UK) LTD

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

Level 3, Imperium Imperial Way, Reading Berkshire RG2 OTD

(Grande [Localité 12])

représentée par la SCP SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Maître SCHEUBER Marianne, avocat au barreau de PARIS - toque P464

Société de droit anglais GIRAUD LOGISTICS LTD

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 11]

Lord Montgomery Way PORTSMOUTH PO1 2SH

Royaume Uni

non comparant

SCP BROUARD DAUDE es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LEDOS DELACROIX

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 8]

non comparant

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES anciennement dénommée AXA GLOBAL RISKS SA

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Maître MERGNY Marie-Christine, avocat au barreau de PARIS - toque T700

SELARL [B] GLADEL & MARTINEZ représenté par Me [B] es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS TRANSPORTS GIRAUD

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 6 avril 2011 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.LE FEVRE, président, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.LE FEVRE, président de chambre, président

- M.ROCHE, président de chambre

- M.VERT, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRET

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 22 septembre 2008 du Tribunal de Commerce de Paris qui, dans un litige de transport résultant du vol de téléphones portables et du véhicule les contenant au cours d'un transport par voie terrestre d'Angleterre en France, les faits ayant eu lieu en novembre 1999, a notamment dit les demandes des sociétés NEC Europe LTD et NEC Technologies UK, qui avaient été indemnisées par l'assureur, irrecevables, a dit la demande de la société SUMITOMO MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD recevable; a condamné in solidum la COMPAGNIE DES TRANSPORTS FINANCIERE ET IMMOBILIERE 'COTRAFI' et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à payer à SUMITOMO MARINE SOLUTIONS INSURANCE CO LTD la somme de 419 581,13 livres sterling dans la limite de 228 673, 52 € avec intérêts au taux de 5% à compter du 21 janvier 2003 capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil et a condamné AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à garantir COTRAFI;

Vu l'appel de la société COTRAFI et ses conclusions du 4 avril 2011 par lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la compagnie AXA à la garantir; soulevant plusieurs moyens d'irrecevabilité y compris la prescription, à titre principal et subsidiaire tant à l'encontre des sociétés NEC TECHNOLOGIES UK et NEC EUROPE qu'à l'égard de la compagnie SUMITOMO et demande subsidiairement la limitation de l'indemnité à la somme de 24 306, 94 DTS en application de l'article 23 de la convention dite CMR et réclame 22 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions du 5 avril 2011 des sociétés NEC TECHNOLOGIES UK LTD, NEC EUROPE LTD et MITSUI (London) LTD, anciennement dénommée MITSUI SUMITOMO MARINE SOLUTIONS INSURANCE CO (Europe) LTD, qui demandent la confirmation du jugement et 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES qui demande à la Cour de réformer le jugement, dire les sociétés SUMITOMO, NEC TECHNOLOGIES et NEC EUROPE LTD irrecevables à agir pour défaut de qualité et d'intérêt; dire l'action irrecevable comme atteinte par la prescription annale de la CMR, écarter subsidiairement sa garantie et réclame 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Considérant que le moyen tiré de la prescription est un moyen d'irrecevabilité de l'action;

Considérant qu'il est constant que le vol a eu lieu dans la nuit du 21 au 22 décembre 1999, alors que la marchandise était transportée par la société LEDOS DELACROIX déclarée depuis en liquidation judiciaire, que la société GIRAUD, elle même substituée par COTRAFI exerçant sous l'enseigne « GONDRAND UK » s'était substituée ; que ce transport était effectué sous lettre de voiture internationale CMR n° 01 32 047 ; que le vol a été constaté le 22 décembre 1999 ; que ce n'est que le 21 janvier 2003 que SUMITOMO et les deux sociétés NEC ont assigné COTRAFI, TRANSPORTS GIRAUD, le liquidateur judiciaire de LEDOS LACROIX et AXA ; que pour écarter le moyen tiré de la prescription, le Tribunal a retenu la faute lourde du transporteur ;

Mais considérant qu'AXA et COTRAFI font valoir et qu'il résulte des procès 'verbaux de police que le conducteur du camion de LEDOS LACROIX a été victime d'un vol à main armée qui était inévitable ; que le camion se trouvait sur une voie de stationnement de la nationale 1 ; que celle-ci est le prolongement de l'autoroute A16 de Calais et qu'il n'est pas établi qu'il y ait une déviation de l'itinéraire normal ; qu'aucune connivence ou complicité du chauffeur n'est démontrée ; que COTRAFI déclare, sans que le contraire soit prouvé que le parking sur lequel s'est arrêté LEDOS LACROIX est un parking éclairé où des routiers stationnent régulièrement et qui est équipé d'un téléphone de secours ; que le camion avait été retardé et contraint de se dérouter pour prendre le tunnel sous la Manche au lieu d'embarquer à [Localité 13] en raison d'un problème technique survenu au cours du trajet en Angleterre, ce qui avait augmenté le temps de conduite du chauffeur qui a dû effectuer un arrêt de repos non prévu initialement ; que rien ne démontre qu'il y ait une simulation, ou autre faute de ce chef, ni qu'il y avait eu à proximité une aire de stationnement plus sûre que celle qui a été utilisée ; que le chauffeur n'a pas abandonné son véhicule, même un court instant et est resté à l'intérieur ; qu'il a certes commis une négligence en omettant de fermer la porte, ce qu'il aurait dû faire même s'il était à l'intérieur, mais qu'il n'est pas suffisamment établi qu'il ait commis une faute d'une extrême gravité démontrant l'incapacité à effectuer la mission de transport qui lui avait été confiée ; qu'il s'ensuit que l'extension de 1 à 3 ans du délai de prescription prévu par la convention CMR ne peut recevoir application en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de constater la prescription de l'action sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres moyens d'irrecevabilité soulevés par les sociétés COTRAFI et AXA ;

Considérant qu'il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagés.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la compagnie SUMITOMO et prononcé des condamnations.

Constate la prescription de l'action.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Met à la charge de la société MITSUI SUMITOMO INSURANCE (London ) LTD les dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/19368
Date de la décision : 25/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°08/19368 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-25;08.19368 ?
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