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03/06/2011 | FRANCE | N°09/01178

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 03 juin 2011, 09/01178


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 03 JUIN 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01178



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 06/01673





APPELANTE



Compagnie ALLIANZ anciennement dénommée AGF, ès qualités d'assureur de Monsieur [B]

prise

en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]



représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Maître Eric MARGNOUX, avocat au barreau ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 03 JUIN 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01178

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 06/01673

APPELANTE

Compagnie ALLIANZ anciennement dénommée AGF, ès qualités d'assureur de Monsieur [B]

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Maître Eric MARGNOUX, avocat au barreau de PARIS (J65)

INTIMES

Madame [Y] [M] née [R]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Maître Pascal HORNY, avocat

Monsieur [W] [K]

demeurant [Adresse 5]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

représentés par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour

assistés de Maître Denis PARINI pour la SELARL MARTIN PARINI, avocat au barreau de PARIS (P158)

Monsieur [C] [B]

demeurant [Adresse 2]

non assigné, PV de l'article 659 du code de procédure civile dressé le 3 décembre 2010, n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Madame Sylvie MESLIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Sabine DAYAN

ARRET :

-par défaut

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.

**********

Mme [M], maître de l'ouvrage a confié à M [B], artisan maçon sous la maîtrise d'oeuvre de M [K] architecte, la construction d'une piscine, d'un local technique et d'un immeuble abritant un studio [Adresse 1] pour la somme de 105 619, 56 euros TTC. Les travaux qui ont débuté en mai 2001 n'étaient pas terminés lorsque M [B] a quitté le chantier en décembre 2001. Mme [M] se plaignant de divers désordres et malfaçons a mis fin au contrat en avril 2002 et sollicité la désignation d'un expert, Mme [N] qui déposait son rapport le 15 septembre 2004.

Mme [M] assignait devant le Tribunal de grande instance de PARIS les 3 et 5 janvier 2006 MM [B] et son assureur la compagnie AGF, [K] et son assureur la MAF aux fins de :

Constater que les désordres affectant la piscine et la terrasse au dessus du pool house et du local technique, sont survenus postérieurement au 3 avril 2002 et relèvent donc de la garantie décennale,

Condamner in solidum MM [B], [K] et leurs assureurs à lui payer la somme de 49 910 euros au titre de la réfection des ouvrages,

1 000 euros au titre de la reprise des fissures affectant le pavillon studio, indexer les sommes sur l'indice BT 01, (indice de référence septembre 2004 ),

7500 euros à titre de dommages intérêts pour trouble de jouissance,

6 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 30 octobre 2008, le tribunal :

'Condamne in solidum M [B] et les AGF, M [K] et la MAF à payer à Mme [M] :

49 910 euros au titre des travaux de réfection de la piscine,

7 982,16 euros au titre des frais d'investigation en cours d'expertise,

Condamne solidairement M [B] et les AGF à payer 1 000 euros au titre des frais de réfection du pavillon studio,

Condamne in solidum MM [B], [K] et la MAF à payer 800 euros à titre de dommages intérêts en réparation du trouble de jouissance,

Condamne les AGF à garantir M [K] et la MAF à hauteur de 80 % des sommes mises à leur charge,

Condamne in solidum M [B] et les AGF et M [K] et la MAF à payer 2 200 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.et aux dépens.'

La compagnie ALLIANZ anciennement AGF, appelante, demande à la Cour aux termes de ses dernières conclusions de :

Constater l'absence de caractère décennal des désordres à raison de l'abandon de chantier, de l'absence de réception, du marché non soldé et des réserves non levées effectuées dans la lettre du 3 avril 2002.

Constater que les infiltrations dans le local technique tenant à un défaut d'étanchéité à la jointure mur plafond faisaient l'objet des désordres réservés.

Constater que la pose du drain non conforme aux DTU ou aux normes en vigueur ne génère aucun désordre de quelque nature que ce soit.

Dire que la responsabilité décennale de M [B] n'est pas engagée.

Constater que les fissures relevées dans le pavillon studio sont très superficielles, ne nuisent pas à la solidité de l'ouvrage et ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs.

Constater que les garanties d'assurances ne sauraient être mobilisées.

Mettre purement et simplement hors de cause la concluante.

Débouter Mme [M] de sa demande à l'encontre de la concluante et M [K] de son appel en garantie.

A titre subsidiaire,

Déclarer la franchise contractuelle prévue à la police opposable aux demandeurs et à l'architecte ainsi qu'à son assureur et dire que toute condamnation sera prononcée dans la limite de cette franchise.

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner l'architecte à garantir l'entrepreneur de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre.

Condamner la ou les parties perdantes à payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Me [P] dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de M [H] de la MAF tendant à :

Déclarer la compagnie ALLIANZ mal fondée en son appel et dire qu'elle doit garantir

M [B] intégralement.

Constater que le concluant n'a commis aucune faute dans l'exécution de son contrat et le mettre hors de cause et si par impossible sa responsabilité était retenue.

Condamner sur le fondement de 1382 du code civil la compagnie ALLIANZ à le relever et garantir intégralement ainsi que la MAF.

Rejeter toute demande dirigée à son encontre pour la somme de 1 000 euros relative aux micro fissures, ce poste relevant de la garantie de parfait achèvement qui ne pèse que sur l'entreprise.

Décharger les concluants de toute condamnation relative à des dommages intérêts pour trouble de jouissance.

Condamner tous contestants aux dépens.

Vu les dernières conclusions de Mme [M] tendant à :

Confirmer toutes les condamnations prononcées à l'encontre des AGF en leur qualité d'assureur de M [B], en faveur de la concluante.

Débouter M [K] et la MAF de leur demande tendant à leur mise hors de cause.

Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la réception au 3 avril 2002.

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions prononcées en faveur de la concluante.

Ajoutant, condamner in solidum les AGF, M [K], la MAF à lui payer 3 000 euros supplémentaire au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.et aus dépens d'appel.

M [B] assigné le 3 décembre 2010 au visa de l'article 659 du Code de procédure civile n'a pas conclu.

SUR CE :

Considérant que M [K] a été chargé par Mme [M] d'une mission complète selon contrat d'architecte du 19 juillet 1999 pour la réalisation d'un logement et d'une piscine au [Adresse 1].

Que les travaux ont débuté en mai 2001.

Considérant que Mme [M] a adressé le 3 avril 2002 un courrier à M [B] lui faisant grief de son abandon du chantier depuis le mois de décembre 2001 et de la constatation de malfaçons qui l'amène à 'mettre fin unilatéralement à votre marché'.

Que le marché n'avait pas été entièrement payé puisque Mme [M] restait devoir un solde de 1 000 euros environ.

Que les désordres relevés par Mme [M] dans ce courrier sont :

'dans le local technique : défaut d'étanchéité à la jointure du mur plafond, humidité dans le bas des murs enterrés,

Mur de soutènement piscine : 4 fissures apparentes sur mur voilé,

Plages de piscine : défaut de surface par effritement et manque de rigidité de la plage sud le long du jardin,

Fissure entre muret de l'escalier de jardin et le mur nord de la maison'.

Considérant que l'experte a noté les désordres suivants :

'Au niveau de la piscine : infiltrations par paroi verticale et toiture terrasse de l'abri technique de la piscine ;

Maison studio : des désordres ont été signalés par le demandeur qui a étendu la mission de l'expert : infiltrations derrière la kitchenette et dans le placard ; présence de condensation au sol sous divan au rez de chaussée, fissures entre mur de façade et muret d'escalier.

Certaines réserves persistent malgré les réserves signalées à M [B], aucune suite n'a été donnée. Les travaux n'ayant pas été réceptionnés, à la demande du demandeur, l'expert a procédé à la réception des travaux.

Piscine : traces d'infiltrations sur la dalle du local technique, de l'entrée et de la douche.

Studio, fissure dans la salle de bain au niveau du chambranle de la porte et de la cloison

Micro fissure de jonction de 2 matériaux différents

Micro fissures sur le ravalement.'

Considérant que la compagnie ALLIANZ assureur décennal de M [B] soutient que ses garanties ne sont pas acquises dès lors que les travaux n'ont pas été réceptionnés et que les désordres constatés ne sont pas de nature décennale.

Considérant que les désordres constatés par l'expert qui en a précisé l'origine sont identiques à ceux dénoncés par Mme [M] dans son courrier adressé à M [B] le 3 avril 2002 et qui de son point de vue justifiaient la rupture des relations contractuelles.

Que l'expert n'a découvert aucun désordre dont il n'aurait pas été fait état par Mme [M] dans son courrier du 3 avril 2002.

Que dans ces conditions, les désordres ne sont pas apparus postérieurement à la réception qui n'a pas eu lieu ; que l'assurance de garantie décennale n'ayant vocation qu'à assurer les désordres de nature décennale intervenus après réception, la compagnie ALLIANZ est bien fondée à solliciter sa mise hors de cause.

Considérant que le tribunal a retenu la responsabilité de l'architecte M [K].

Considérant que les désordres constatés relèvent en effet pour partie de la responsabilité du maître d'oeuvre, l'expert ayant que : 'Les désordres sont dus à un manque de conception de détail d'étanchéité par le maître d'oeuvre et d'exécution de la part de l'entreprise' .

Que ce manque de conception de détail constitue la faute contractuelle commise par le maître d'oeuvre.

Que même si l'entreprise a commis des fautes d'exécution, la responsabilité du maître d'oeuvre sera par conséquent retenue.

Considérant que dans ces conditions le jugement sera confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la compagnie ALLIANZ à garantir M. [K] et la MAF à hauteur de 80 % des sommes mises à leur charge, et à l'indemnité de procédure et aux dépens.

MET hors de cause les AGF devenues ALLIANZ,

CONDAMNE in solidum MM [B] et [K] et la MAF aux dépens de première instance et d'appel qui recouvrés par les avoués en la cause dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/01178
Date de la décision : 03/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°09/01178 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-03;09.01178 ?
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